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12/09/2007 | FRANCE | N°05/00811

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 12 septembre 2007, 05/00811


RG No 06/02111



No Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2007







Appel d'une

décision (No RG 05/00811)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 27 avril 2006

suivant déclaration d'appel du 10 Mai 2006





APPELANT :



Monsieur Patrice X...


...


38000 GRENOBLE



Comparant et assisté par Me Thierry BILLET (avocat au barreau d'ANNECY)





INTIMEE :



S.A.S. HEWLETT PACKARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ...

RG No 06/02111

No Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 05/00811)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 27 avril 2006

suivant déclaration d'appel du 10 Mai 2006

APPELANT :

Monsieur Patrice X...

...

38000 GRENOBLE

Comparant et assisté par Me Thierry BILLET (avocat au barreau d'ANNECY)

INTIMEE :

S.A.S. HEWLETT PACKARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

5 rue Raymond Chanas

38320 EYBENS

Représenté par Me COURTINE (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me Paul VAN DETH (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2007,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2007.

L'arrêt a été rendu le 12 Septembre 2007.Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG No 06/2111 BV

Monsieur X... a été embauché le 18 octobre 1996 par la société GEX INFORMATIQUE devenue SILICOMP et a été affecté à Annecy sur le site Digital devenu Compaq puis Hewlett Packard. Sa qualification est celle d'ingénieur d'étude.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Annecy pour obtenir la requalification du contrat avec Compaq, à la date du 21 octobre 1996.

Le Conseil de Prud'hommes d'Annecy , par jugement du 21 décembre 2003, l'a débouté.

La Cour d'Appel de CHAMBERY, par arrêt du 14 décembre 2004, a infirmé ce jugement et a :

-dit que Monsieur X... avait fait l'objet d'un prêt de main-d'oeuvre illicite de la part de la Société Silicomp à la Société Hewlett Packard

- dit qu'il a été employé par ces deux sociétés

- condamné la Société Hewlett Packard à lui payer 10.000 € de dommages-intérêts

- condamné solidairement Hewlett Packard et Silicomp à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

****

Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, saisi en référé par Monsieur X..., afin d'obtenir son intégration dans l'effectif de la Société Hewlett Packard, s'est dit incompétent, en présence d'une contestation sérieuse, par ordonnance du 29 juin 2005.

Le 8 septembre 2005, Monsieur X... a été licencié pour faute grave par la Société Silicomp.

Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre la Société Hewlett Packard et lui et pour qu'il soit ordonné à celle-ci de lui fournir du travail sur le site d'Eybens, sous astreinte de 1.000 € par jour.

Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, par jugement du 27 avril 2006, a:

- mis hors de cause la Société Silicomp

- déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... pour violation de principe d'unicité d'instance et de l'autorité de la chose jugée

- débouté Monsieur X... de ses demandes.

****

Ayant formé appel, Monsieur X... reprend les mêmes demandes que celles soumises au Premier Juge et fait valoir que :

- c'est l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry, qui fonde ses demandes et que ce fondement est né ou s'est révélé après la saisine du Conseil de Prud'hommes d'Annecy

- la Cour d'Appel de Chambéry a dit qu'il avait deux employeurs et il faut en tirer les conséquences

- l'autorité de la chose jugée est respectée, il n'y a pas identité de cause dans les demandes d'intégration qu'il a successivement présentées. En reconnaissant l'existence d'un contrat de travail entre lui et la Société Hewlett Packard, les faits sont désormais qualifiés différemment au plan juridique puisqu'à compter du 14 décembre 2004, il est salarié non seulement de la société Silicomp mais de la Société Hewlett Packard

- prenant acte de l'existence d'un contrat de travail avec la Société Hewlett Packard, la Cour de Grenoble fera droit à sa demande.

La Société Hewlett Parckard France demande à la Cour de :

- in limine litis, se déclarer incompétente

- subsidiairement, confirmer le jugement

- plus subsidiairement, débouter Monsieur X...

- condamner Monsieur X... à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que :

- la décision de la Cour d'Appel de Chambéry est purement indemnitaire. Monsieur X... tente d'obtenir une condamnation qui n'apparaît pas dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry. Sa demande ne relève que du juge de l'interprétation -la Cour d'Appel de Chambéry- ou du juge de l'exécution.

- la demande de Monsieur X... se heurte au principe de l'unicité d'instance. La Cour d'Appel de Chambéry n'a pas reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la Société Hewlett Packard

- il y a identité des parties, de demandes et de causes

- Monsieur X... ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail avec la Société Hewlett Packard.

MOTIFS DE L'ARRET :

1o) Sur la compétence de la juridiction prud'homale :

Seule la juridiction prud'homale a compétence pour connaître des litiges liés à l'exécution du contrat de travail.

La saisine par Monsieur X... de la juridiction prud'homale qui a rendu la décision frappée d'appel, tendait à ce qu'elle prenne "acte de l'existence d'un contrat de travail entre la S.A.S. Hewlett Packard et Monsieur X..." et à ce qu'elle ordonne à cette Société "de lui fournir du travail sur le site d'Eybens à ses conditions de compétence, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision".

Les demande formées par Monsieur X... et strictement reprises en appel, étaient incontestablement liées au contrat de travail dont l'arrêt du 14 novembre 2004 de la Cour d'Appel de Chambéry avait consacré l'existence entre la S.A.S. Hewlett Packard France et lui-même.

La juridiction prud'homale est compétente

Contrairement à ce que soutient la Société intimée, la décison de la Cour d'Appel de Chambéry n'est pas purement indemnitaire, la Cour ayant dit que Monsieur X... avait fait l'objet d'un prêt illicite de main-d'oeuvre de la part de la S.A.S. Silicomp à la S.A.S. Hewlett Packard France, dit qu'il était employé à la fois par ces deux société et condamné la S.A.S. Hewlett Packard (bénéficiaire du prêt illicite de main-d'oeuvre) à lui payer 10.000 € à titre de dommages-intérêts.

L'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry a clairement établi la nature des relations contractuelles entre Monsieur X... et la Société Silicomp d'une part et la Société Hewlett Packard France d'autre part.

Contrairement à ce que soutient la Société intimée, les demandes que le jugement frappé d'appel a déclaré irrecevables, ne relèvent ni d'une interprétation de l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry ni du Juge de l'exécution.

La décision de la cour d'Appel de Chambéry est parfaitement claire, elle a répondu à l'ensemble des demandes qui lui avaient été soumises.

La Société intimée ne précise pas sur quel point l'interprétation de l'arrêt aurait pu être demandée.

Le Juge de l'exécution n'avait pas vocation à statuer, sa compétence étant liée aux difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée.

2o) Sur l'irrecevabilité pour violation des principes de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée :

L'article R.516-1 du Code du Travail dispose que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.

En l'espèce, les demandes dont a été saisie la juridiction qui a rendu le jugement frappé d'appel, étaient fondées sur l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry qui a reconnu l'existence d'une relation contractuelle entre Monsieur X... et la S.AS. Hewlett Packard France.

C'est bien l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 14 décembre 2004 qui, ayant consacré cette relation contractuelle, a permis à Monsieur X... d'agir. Cet arrêt est créateur de droit en ce qu'il établit l'existence d'une situation juridique, contrairement à ce que soutient la Société intimée qui prétend que la Cour d'Appel de Chambéry n'aurait "pas décidé de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la société Hewlett Packard France."

S'il y a bien identité de parties dans les deux instances -celle objet de l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 14 décembre 2004 et celle dont la Cour de Grenoble est saisie-, il n'y a ni identité des demandes ni identité de cause.

La Cour d'Appel de Chambéry n'a pas été saisie d'une demande de la nature de celle soumise à la Cour d'Appel de Grenoble mais d'une demande de reconnaissance d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la Société Hewlett Packard France et d'une demande indemnitaire.

Il n'y a pas non plus identité de cause : le fondement juridique de l'action de Monsieur X... devant la Cour d'Appel de Chambéry n'était pas identique au fondement juridique de son action devant la Cour d'Appel de Grenoble.

De la même manière, les éléments de fait soumis par Monsieur X... à l'une puis à l'autre juridiction n'étaient pas identiques.

Monsieur X... a demandé à la Cour d'Appel de Chambéry d'analyser les relations entre les deux Sociétés et lui alors qu'il a demandé à la Cour d'Appel de Grenoble, prenant acte de l'existence d'une relation contractuelle avec la Société Hewlett Packard France, d'ordonner à cette dernière de lui fournir du travail.

Les demandes de Monsieur X... sont recevables.

Sur les demandes de Monsieur X... :

La Cour d'Appel de Chambéry a tranché définitivement le litige en consacrant l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la S.A.S. Hewlett Packard France.

Cette Société qui a la qualité d'employeur de Monsieur X... doit lui fournir du travail, sur le site d'Eybens (Isère) aux conditions de sa compétence, soit "Manufacturing Product Manager", sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt.

L'équité commande la condamnation de la S.A. Heweltt Packard France à payer à Monsieur X... la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf ce qu'il a retenu sa compétence.

Statuant à nouveau

Constate que l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 14 décembre 2004 a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la S.A.S. Hewlett Packard France.

Ordonne à la S.A.S. Hewlett Packard France de fournir à Monsieur X... du travail sur le site d'Eybens (Isère) aux conditions habituelles de compétence de Monsieur X..., soit "Manufacturing Product Manager", et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.

Condamne la S.A.S. Hewlett Packard à payer à Monsieur X... 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la S.A.S. Hewlett Packard France aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/00811
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-12;05.00811 ?
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