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04/06/2007 | FRANCE | N°01/02546

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 04 juin 2007, 01/02546


R.G. No 04 / 02902
F.L.
No Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 04 JUIN 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 01 / 02546)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 29 avril 2004
suivant déclaration d'appel du 07 Juin 2004

APPELANTS :

Monsieur Jean-Paul X...

né le 12 Juin 1956
de nationalité Française

...

30000 NIMES

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Maître CHARRIERE BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS

Madame Patricia X... née Z...

née le 27 Novembr...

R.G. No 04 / 02902
F.L.
No Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 04 JUIN 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 01 / 02546)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 29 avril 2004
suivant déclaration d'appel du 07 Juin 2004

APPELANTS :

Monsieur Jean-Paul X...

né le 12 Juin 1956
de nationalité Française

...

30000 NIMES

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Maître CHARRIERE BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS

Madame Patricia X... née Z...

née le 27 Novembre 1956
de nationalité Française

...

30000 NIMES

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Maître CHARRIERE BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Gilbert X...

né le 04 Août 1929
de nationalité Française

...

30000 NIMES

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Maître CHARRIERE BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS

Madame Huguette X... née A...

née le 28 Janvier 1933
de nationalité Française

...

30000 NIMES

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Maître CHARRIERE BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Société CREDIT LYONNAIS-LCL-SA, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
18 Rue de la République
BP 2351
69215 LYON CEDEX 02

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Maître DALMAS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Hélène PAGANON, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2007, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

------0------

Exposé du litige

Jean-Paul X... a obtenu le 9 juillet 1993 de la part de la S.A. Crédit Lyonnais un prêt d'un montant de 1. 035. 000 Frs destiné pour partie à l'acquisition d'une maison d'habitation sise à BAUME-LES-TRANSIT, Drôme, et pour partie à la réalisation des travaux de restauration, ce prêt étant garanti par une hypothèque sur le bien et par la caution de la société INTERFIMO, filiale du Crédit Lyonnais.

Pour assurer le financement des travaux après l'abandon du chantier des entreprises qui avaient été réglées sans contrepartie, un deuxième prêt a été consenti à Jean-Paul X... le 28 septembre 1994, garanti par une hypothèque en second rang sur le bien et par la caution hypothécaire de Gilbert X... père de l'emprunteur.

Jean-Paul X... et Patricia Z... avec laquelle il s'est marié le 16 février 1996 ainsi que Gilbert X... et son épouse Huguette A... ont fait assigner la S.A. Crédit Lyonnais le 6 juillet 2001 devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE pour la voir déclarée responsable de leur préjudice et condamnée à leur payer la somme globale de 2. 090. 231,20 Frs au titre de leur préjudice matériel et celle de 100. 000 Frs au titre de leur préjudice moral.

Par jugement du 29 avril 2004 le Tribunal a déclaré Patricia Z... épouse X... irrecevable en sa demande et condamné la S.A. Crédit Lyonnais à payer les sommes suivantes :

-15. 000 € à Jean-Paul X... à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de conseil,

-8. 000 € à Gilbert X... à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation d'information de la caution,

-1. 000 € à Jean-Paul X... et à Gilbert X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les consorts X... ont interjeté appel de cette décision le 7 juin 2004.

Ils font valoir que Patricia Z... épouse X... justifie d'un intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, dès lors que considérée par la S.A. Crédit Lyonnais comme une véritable cliente, des relations commerciales se sont instaurées et que par la faute de la banque elle a été contrainte de changer son mode de vie et a partagé les soucis de son époux ; elle a également fait l'objet d'une condamnation prononcée par le juge des référés le 1er décembre 2004 et a vu ses propres biens saisis au domicile conjugal.

Sur le fond, il est invoqué la responsabilité de la S.A. Crédit Lyonnais pour n'avoir pas conseillé Jean-Paul X... de souscrire une assurance de dommages d'ouvrage, accessoire au produit bancaire proposé, à l'occasion des travaux de réfection entrepris.

Il est fait état de la légèreté blâmable de la S.A. Crédit Lyonnais à la suite de l'accord oral donné par la société INTERFIMO puis retiré en mai 1994 pour l'octroi du second prêt qui devait être d'un montant de 550. 000 Frs ; en effet, la banque s'est contentée de cet accord pour anticiper le déblocage des fonds au lieu de s'assurer du sérieux des conditions de l'octroi du prêt et de mettre en garde les époux Jean-Paul X... sur le risque d'engager des frais avant le déblocage effectif.

Jean-Paul X... invoque encore un manquement de la S.A. Crédit Lyonnais lorsqu'elle a octroyé le prêt de 558. 000 Frs en septembre 2004 sans égard à la situation critique dans laquelle il se trouvait, le prêt consenti ne suffisant pas à résorber les découverts, ainsi que lorsqu'elle a révoqué ces découverts puisqu'il lui était impossible de trouver des solutions de paiement dans le délai imparti.

Jean-Paul X... qui fait état des conclusions du rapport d'audit établi par Monsieur D..., expert-comptable, reproche également à la S.A. Crédit Lyonnais qui selon lui, s'est comportée comme gérant de fait entre 1993 et 1999 les fautes de gestion accumulées pendant cette période telles que :

-affectation erronée des fonds débloqués au titre des prêts,

-déblocage différé des sommes afférentes au prêt,

-affectation erronée des remboursements effectués,

-gestion arbitraire des découverts,

-non-respect des instructions du détenteur du compte, notamment concernant sa demande de centralisation du découvert sur le compte travaux,

-suppression des découverts dans des délais impossibles à tenir pour le détenteur du compte.

Il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 15. 000 € et de condamner la S.A. Crédit Lyonnais à lui payer en réparation de son préjudice matériel la somme de 18. 718 € représentant les agios et frais de découverts débités sur son compte en 1994 et 1995, celle de 327. 728,41 € représentant la différence entre la valeur réelle de leur maison et le prix de vente, au total 346. 446,41 €, ainsi que le remboursement de la somme de 45. 734,71 € abusivement retenue par la banque à la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 6 octobre 2003, infirmant le jugement du Tribunal d'Instance de MONTÉLIMAR du 6 septembre 2001 qui l'avait condamné à cette somme.

Patricia Z... épouse X... sollicite l'allocation de la somme de 30. 000 € en réparation de son préjudice matériel.

Les époux Gilbert X... recherchent également la responsabilité de la S.A. Crédit Lyonnais tant dans les conséquences des fautes qu'elle a commises dans la gestion des affaires de leur fils, que dans l'affectation des sommes versées par Gilbert X... en sa qualité de caution ; ils font état du défaut d'information de la banque à leur égard qui a entraîné injustement la vente de leur propre maison.

Gilbert X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 8. 000 € à titre de dommages-intérêts ; Gilbert X... et son épouse Huguette A... sollicitent la condamnation de la S.A. Crédit Lyonnais à leur payer sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en réparation de leur préjudice la somme de 45. 847 € correspondant à la différence entre la valeur réelle de leur maison et le prix de vente obtenu.

Les consorts X... demandent à la Cour d'allouer à chacun d'eux la somme de 40. 000 € en réparation de son préjudice moral et de condamner la S.A. Crédit Lyonnais à leur payer une indemnité de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-o0o-

La S.A. Crédit Lyonnais maintient que Patricia Z... épouse X... qui n'est partie à aucun des contrats en litige, ne peut invoquer une faute contractuelle à l'égard de la banque et ne peut justifier une faute à son égard ni un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice qu'elle invoque.

Elle ajoute que le fait que la Caisse de retraite et de prévoyance de son mari ait obtenu un titre contre elle ne suffit pas à établir son intérêt à agir.

La S.A. Crédit Lyonnais conteste tout manquement à un prétendu devoir de conseil dans la non souscription d'une assurance dommages d'ouvrage, aucune obligation légale n'étant mise à sa charge.

Elle conteste avoir rompu abusivement le découvert autorisé et rappelle qu'au regard du comportement gravement répréhensible de l'intéressé, un délai de dix jours était suffisant après l'avertissement qui lui avait été fait.

La S.A. Crédit Lyonnais conteste avoir eu un quelconque pouvoir de gestion sur les comptes de Jean-Paul X... qui est seul responsable de la situation, d'autant qu'il a continué à émettre des chèques bien qu'ayant été avisé de la suppression du découvert et alors que la provision était insuffisante.

S'agissant du second prêt, la S.A. Crédit Lyonnais soutient que les fonds ont été entièrement débloqués au travers de trois versements des 14 et 21 octobre 1994 et 18 mai 1995 ; qu'elle n'a commis aucune faute en octroyant ce prêt puisque ne pouvant s'immiscer dans les affaires de son client, elle n'avait pas connaissance de difficultés qui allaient naître ni d'une fragilité financière que Jean-Paul X... ignorait.

Elle conteste toute valeur au rapport d'audit produit par Jean-Paul X..., établi de manière non contradictoire et sur des données fausses.

Elle maintient qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de Jean-Paul X... et demande à la Cour de rejeter les prétentions de celui-ci.

Sur la demande des cautions, la S.A. Crédit Lyonnais fait valoir que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 312-32 du Code Monétaire et Financier ne s'appliquent pas au crédit consenti à Jean-Paul X..., simple particulier ; elle ajoute qu'elle a informé les époux Gilbert X... par courrier du 21 novembre 1995 du premier incident de paiement puis lui a adressé copie du courrier du 14 mai 1997 envoyé à l'emprunteur et a renouvelé son information par courrier du 16 décembre 1998, de sorte qu'elle a rempli ses obligations.

À titre subsidiaire, elle soutient que la sanction du défaut d'information ne pourrait être que la déchéance des pénalités et intérêts échus entre le premier incident de paiement et le 14 mai 1997.

Sur la vente à perte par les époux Gilbert X... de leur maison, la S.A. Crédit Lyonnais prétend que l'estimation de la valeur de ce bien ne repose sur aucune pièce probante ; elle souligne que la vente forcée n'est due qu'à la carence de l'emprunteur et non pas à une quelconque faute de la banque.

Elle invoque l'irrecevabilité de la demande en remboursement de la somme de 45. 734,71 € correspondant à l'exécution du jugement du 6 septembre 2001, comme étant nouvelle en cause d'appel.

Elle sollicite la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs et décision

Sur la qualité à agir de Patricia Z... épouse X..., elle n'est pas contestable en soi dès lors que celle-ci invoque une faute de la banque à l'égard de son mari, un préjudice par ricochet, personnel, direct et certain et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Sur le bien fondé de sa demande en réparation, il convient au préalable de statuer sur la faute de la S.A. Crédit Lyonnais à l'égard de Jean-Paul X....

Le défaut d'information quant à la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage ne peut être reproché à la S.A. Crédit Lyonnais qui n'avait aucune obligation de ce chef.

Sur les fautes de gestion de la S.A. Crédit Lyonnais qui se serait comportée comme gérant de fait entre 1993 et 1999, telles que affectation erronée des fonds débloqués au titre des prêts, déblocage différé des sommes afférentes au prêt, affectation erronée des remboursements effectués, gestion arbitraire des découverts, non-respect des instructions du détenteur du compte, notamment concernant sa demande de centralisation du découvert sur le compte travaux, suppression des découverts dans des délais impossibles à tenir pour le détenteur du compte, Jean-Paul X... procède par affirmation sans établir de manquements précis.

En particulier il ne justifie pas de l'ouverture d'un compte spécifique pour le financement à la fois de l'acquisition et des travaux de rénovation ni de ce qu'un accord était intervenu avec la S.A. Crédit Lyonnais pour le fonctionnement de ce compte.

En tout état de cause, l'affectation erronée des fonds débloqués au titre des prêts pouvait être réparée par un ordre de virement sur le compte personnel de Jean-Paul X..., qu'il intitule compte-travaux, et cette erreur n'est pas à l'origine des difficultés financières de l'emprunteur.

Il ne justifie pas avoir donné à la S.A. Crédit Lyonnais des instructions pour la centralisation du découvert sur le compte travaux qu'elle n'aurait pas respectées ; le premier document versé est un courrier recommandé du 15 mars 1995 par lequel il fait état de problèmes grandissants concernant le fonctionnement du compte professionnel et sollicite un entretien pour exposer son point de vue ; il a lui-même écrit dans ce même courrier que " dans un premier temps, suite à l'acceptation verbale en juillet du prêt complémentaire, nous avons payé les factures en attente sur le compte professionnel entraînant un découvert de 240. 000 Frs... "

La prétendue gestion arbitraire des découverts n'est étayée par aucun document probant, Jean-Paul X... ne pouvant justifier qu'il a établi un accord avec la banque à ce titre ni qu'elle aurait failli à ses obligations.

Sur le grief tiré de ce que la S.A. Crédit Lyonnais s'est contentée de l'accord verbal de l'organisme INTERFIMO pour anticiper le déblocage des fonds au lieu de s'assurer du sérieux des conditions de l'octroi du prêt et de mettre en garde les époux Jean-Paul X... sur le risque d'engager des frais avant le déblocage effectif, n'est pas fondé ; en effet, Jean-Paul X... a de son propre chef utilisé l'autorisation de découvert pour payer les travaux qui étaient nécessaires selon lui afin de " rendre cette demeure habitable ", bien avant l'octroi du prêt de 558. 000 Frs.

Dans ces conditions, Jean-Paul X... qui ne peut être regardé comme un emprunteur profane, ne peut rechercher la responsabilité de la banque, organisme qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, pour l'avoir laissé utiliser le découvert autorisé dans l'attente du second prêt qu'il avait lui-même demandé.

Sur l'octroi du prêt de 558. 000 Frs Jean-Paul X... ne se plaint que de " l'amalgame des versements et déblocages de fonds qui a entraîné le paiement de factures relatives aux travaux, tantôt sur le compte travaux, tantôt sur le compte personnel " et ne soutient ni que la S.A. Crédit Lyonnais a failli à son obligation de mise en garde au regard de l'importance de l'engagement souscrit ni de ne pas l'avoir alerté sur les risques pouvant découler de son surendettement.

Au demeurant, cette obligation de mise en garde de l'organisme prêteur s'appréciant à la date de l'octroi du prêt, il n'est pas fait grief à la S.A. Crédit Lyonnais d'avoir accordé un prêt dont les remboursements excédaient les facultés contributives de Jean-Paul X... ni soutenu que la banque était en mesure de connaître la situation financière exacte de l'emprunteur.

Sur la suppression des découverts dans des délais impossibles à tenir, le Tribunal qui a fait une analyse exacte des éléments qui lui étaient soumis, a justement écarté la responsabilité de la banque de ce chef, et retenu que Jean-Paul X... avait été avisé de manière non équivoque, d'une part du dépassement du découvert autorisé et d'autre part des risques encourus.

Les prétentions de Jean-Paul X... à l'encontre de la S.A. Crédit Lyonnais ne sont pas fondées et seront rejetées.

La demande de Patricia Z... épouse X... qui se dit victime par ricochet des agissements de la banque ne peut pas être accueillie.

Quant à la demande de remboursement de la somme de 45. 734,71 € perçue par la S.A. Crédit Lyonnais à la suite du jugement du 6 septembre 2001, outre qu'elle est nouvelle en cause d'appel, elle relève de la difficulté d'exécution et de la compétence du juge désigné à cet effet.

Sur la responsabilité de la S.A. Crédit Lyonnais à l'égard des cautions, Gilbert X... n'invoque, en dehors de la faute qu'elle aurait commise à l'encontre du débiteur principal, que le fait de ne pas avoir été tenu informé du premier incident de paiement de la part Jean-Paul X... ; ce défaut d'information n'est sanctionné, aux termes des dispositions de l'article L. 313-9 du Code de la Consommation, que par la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard échus entre le premier incident et la date à laquelle la caution en a été informée.

Le premier incident de paiement visé par un courrier émanant de la banque dont il n'est pas justifié qu'il a été régulièrement adressé à Gilbert X... remonte au mois de novembre 1995 ; quant à l'avis qui lui a été donné par courrier daté du 14 mai 1997 selon lequel Jean-Paul X... ne fait plus face à ses charges, il n'est pas justifié qu'il a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et il contient une erreur de date sur la défaillance de Jean-Paul X..., " depuis le 20 octobre 1997 "... qui ne permet pas de dater l'information régulière de la caution.

En conséquence, la déchéance des pénalités et intérêts est totale à compter du mois de novembre 1995.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déclare recevable mais non fondée l'action de Patricia Z... épouse X...,

Rejette les demandes de Jean-Paul X... et des époux Huguette A... et Gilbert X... tendant à voir reconnaître la responsabilité de la S.A. Crédit Lyonnais,

Déclare irrecevable la demande de Jean-Paul X... tendant au remboursement de la somme de 45. 734,71 €,

Déclare la S.A. Crédit Lyonnais déchue à l'égard de Gilbert X... du droit aux pénalités et intérêts de retard sur les sommes dues par Jean-Paul X... à compter du mois de novembre 1995,

Rejette les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Jean-Paul X..., Patricia Z... épouse X..., Gilbert X... et Huguette A... épouse X... aux dépens de première instance et d'appel.

PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame HULOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/02546
Date de la décision : 04/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-04;01.02546 ?
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