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26/04/2007 | FRANCE | N°226

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 avril 2007, 226


RG N° 05 / 00228
Grosse délivrée à

S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. L. A. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRET DU JEUDI 26 AVRIL 2007
Recours contre une décision rendue par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 06 septembre 1999 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 15 février 2001 par la Cour d'Appel de LYON (3e chambre civile) et suite à un arrêt de cassation du 7 décembre 2004

SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 17

Janvier 2005
APPELANT :
Monsieur Donat Y... ...69970 CHAPONNAY

représenté par la SELARL DAUPHI...

RG N° 05 / 00228
Grosse délivrée à

S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. L. A. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRET DU JEUDI 26 AVRIL 2007
Recours contre une décision rendue par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 06 septembre 1999 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 15 février 2001 par la Cour d'Appel de LYON (3e chambre civile) et suite à un arrêt de cassation du 7 décembre 2004

SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 17 Janvier 2005
APPELANT :
Monsieur Donat Y... ...69970 CHAPONNAY

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me HEINRICH, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 9369 du 17 / 03 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
Maître A... ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la S. A. FOREZ ENVIRONNEMENT ... 42026 SAINT ETIENNE CEDEX

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

Société FOREZ ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège ZI de Monterrard-BT C 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

Maître Luigi C... pris en sa qualité d'ancien administrateur de la Société FOREZ ENVIRONNEMENT ...42300 ROANNE

défaillant
S. A. R. L. RDS SAINT ETIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 17 Rue Jean Huss 42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :
A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 08 MARS 2007, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique du JEUDI 26 AVRIL 2007.
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La société FOREZ ENVIRONNEMENT a acquis le 12 avril 1994 de Monsieur Donat Y... divers matériels d'exploitation pour un prix principal de 340 000 F payable en 34 mensualités.
Pour sûreté et garantie du paiement du prix le matériel vendu a été nanti par acte du 8 juin 1994.
Une inscription de nantissement a été prise le 16 juin 1994 au greffe du Tribunal de Commerce de MONTBRISON (Loire).
Malgré une condamnation prononcée en référé le 2 février 1995 la société FOREZ ENVIRONNEMENT a laissé impayée une partie importante du prix.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 8 juillet 1998.
Par lettre recommandée du 6 août 1998 Monsieur Y... a déclaré au passif une créance de 202 355, 10 € à titre privilégié nanti.
Un plan de cession a été arrêté le 7 octobre 1998 au profit de la société RDS.
Le caractère privilégié de la créance déclarée par Monsieur Y... a été contesté le 4 mars 1999 par le représentant des créanciers aux motifs que l'inscription initiale du nantissement aurait été irrégulière et que le renouvellement de l'inscription au greffe du Tribunal de Commerce de ST. ETIENNE, dans le ressort duquel la société FOREZ ENVIRONNEMENT avait transféré son siège social sur décision de son associé unique en date du 24 avril 1995, n'aurait pas été effectué.
Monsieur Y... a renouvelé l'inscription de son privilège de nantissement au greffe du Tribunal de Commerce de ST. ETIENNE le 2 juin 1999.
Par ordonnance du 6 septembre 1999 le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de ST. ETIENNE a admis la créance à titre chirographaire.
Par arrêt du 15 février 2001 la Cour d'appel de LYON, devant laquelle ont été appelés en déclaration de jugement commun Maître C..., ès qualités d'administrateur judiciaire, et la société RDS, a confirmé l'ordonnance qu'elle a déclarée opposable aux appelés en cause.
Sur le pourvoi de Monsieur Donat Y..., la COUR DE CASSATION, par arrêt du 7 décembre 2004, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON au motif que le changement d'adresse de la société FOREZ ENVIRONNEMENT, connu du créancier depuis le 10 septembre 1996, n'emportait pas en lui-même transfert du fonds.
Monsieur Donat Y... a saisi la Cour de céans, désignée comme Cour de renvoi, selon déclaration reçue le 17 janvier 2005.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 13 mars 2006 par Monsieur Donat Y... qui sollicite, par voie de réformation, l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société FOREZ ENVIRONNEMENT à titre privilégié et la condamnation de Maître A..., ès qualités, à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux motifs que le changement de siège social ne s'est pas accompagné d'un transfert du fonds dont l'exploitation a été poursuivie au même lieu avec la même clientèle, qu'il n'a au demeurant pas été informé d'un déplacement du fonds contrairement aux dispositions de l'article 13 de la loi du 17 mars 1909, que le représentant des créanciers connaissait l'existence du nantissement par la déclaration de créance, que le changement de siège social n'emporte pas en lui-même transfert du fonds, qu'en toute hypothèse le défaut de régularisation de l'inscription ne peut entraîner la nullité ou la déchéance du nantissement en l'absence de préjudice subi par les créanciers et à défaut de texte la prévoyant, que le nantissement a été constitué et inscrit dans les délais légaux.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 6 juillet 2006 par Maître A..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société FOREZ ENVIRONNEMENT, par cette dernière et par la société RDS qui sollicitent par voie de confirmation l'admission de la créance de Monsieur GIORGI à titre chirographaire et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 1 800 € pour frais irrépétibles aux motifs que le créancier a eu connaissance du transfert du fonds par diverses notifications, qu'il y a bien eu déplacement réel du lieu d'exploitation au nouveau siège social, la preuve contraire n'étant pas rapportée.
Bien que régulièrement assigné à domicile Maître C..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FOREZ ENVIRONNEMENT, n'a pas constitué avoué.
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MOTIFS DE L'ARRET
Maître A..., ès qualités, qui sollicite la confirmation totale de l'ordonnance entreprise, ne reprend pas son premier moyen de contestation, rejeté par le premier juge, tiré de l'irrégularité prétendue tant de la constitution du nantissement que de son inscription initiale.
Il est au demeurant établi que le nantissement litigieux a été conclu et inscrit dans les délais de deux mois et de 15 jours prévus à l'article L 525-3 du Code de commerce (ancien article 3 de la loi du 18 janvier 1951).
L'article L 143-1 du Code de commerce (ancien article 13 de la loi du 17 mars 1909), rendu applicable au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement par l'article L 525-10 du même code, décide que dans la quinzaine de l'avis de déplacement du fonds, ou du jour où il a eu connaissance de ce déplacement, le créancier gagiste doit faire reporter à sa date l'inscription primitive sur le registre du tribunal du ressort dans lequel le fonds a été transféré.
Il est constant en l'espèce que Monsieur Y... n'a pas fait procéder au report de l'inscription initiale dans la quinzaine de l'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ST. ETIENNE, qui lui a été délivrée le 10 septembre 1996 par la SARL FOREY ENVIRONNEMENT, et qui portait à sa connaissance le nouveau siège social de sa débitrice (il avait d'ailleurs antérieurement connaissance de cette nouvelle adresse qui était déjà mentionnée sur un procès-verbal de saisie-vente du 4 juin 1996).
Le changement du siège social d'une société n'emporte pas toutefois en lui-même transfert du fonds de commerce.
En l'absence de présomption de déplacement du fonds, il appartient par conséquent au débiteur de démontrer que la modification du siège social s'est accompagnée d'un déplacement effectif du lieu d'exploitation, et qu'à défaut d'avis exprès le créancier nanti en a eu connaissance.
Il résulte sans contestation possible du bilan économique et social rédigé par l'administrateur judiciaire, de l'acte de vente de fonds de commerce régularisé en exécution du plan de cession arrêté le 7 octobre 1998 et des procédures d'exécution mises en oeuvre par Monsieur Y... que la société FOREZ ENVIRONNEMENT exploitait son activité de collecte et de traitements des déchets au lieu de son siège social à CHAMBON FOUGEROLLES Z. I. de MONTERRAT, qu'elle louait sur ce site un immeuble abritant sa direction administrative et servant d'aire de stationnement pour ses véhicules, qu'au jour du redressement judiciaire elle ne possédait pas d'établissement secondaire et enfin que sa clientèle habituelle était constituée pour l'essentiel d'industriels et de collectivités implantés dans trois départements, dont notamment celui de la Loire dans lequel étaient situés ses deux sièges sociaux successifs.
Il est donc certain qu'avec le transfert de son siège social dans le courant de l'année 1995, transfert qui s'est accompagné d'une restructuration complète de l'entreprise dont témoigne le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 24 avril 1995, la société FOREZ ENVIRONNEMENT a effectivement déplacé le lieu d'exploitation de son fonds de commerce, peu important qu'elle ait conservé la même clientèle, qui compte tenu de la nature de l'activité exercée n'était pas attachée à un site particulier.
Pour obtenir le paiement des sommes qui lui avaient été allouées par le juge des référés le 2 février 1995 Monsieur Y... a diligenté des mesures d'exécution au nouveau siège de l'entreprise à LE CHAMBON FOUGEROLLES, et en aucun autre lieu. Notamment dès le 4 juin 1996 il a fait procéder à la saisie-vente d'un important matériel de bureau, d'une presse, de deux camions et d'un tracto pelle.

La saisie de ces moyens d'exploitation démontre qu'il avait une connaissance effective du déplacement du fonds depuis cette date, à compter de laquelle, nonobstant l'absence d'avis, il disposait d'un délai de quinze jours pour faire reporter l'inscription de son nantissement sur le registre du Tribunal de Commerce de ST. ETIENNE dans le ressort duquel était situé le nouveau siège du fonds.
N'étant pas inscrite au registre du Tribunal de la procédure collective au jour du jugement d'ouverture, la sûreté litigieuse n'était donc pas connue des créanciers de la société FOREZ ENVIRONNEMENT, qui ont ainsi été induits en erreur sur la situation juridique du fonds.
Ne se proposant d'établir que chacun des créanciers admis avait une connaissance personnelle et préalable de son gage, Monsieur Y... n'est dès lors pas fondé à opposer son privilège à la procédure collective ; étant observé que sa déclaration de créance est inopérante puisque le préjudice subi par les créanciers s'apprécie au jour du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire.
La créance contestée a par conséquent justement été admise au passif chirographaire de la société FOREZ ENVIRONNEMENT.
Maître C..., dont la mission d'administrateur judiciaire a pris fin, sera enfin mis hors de cause.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, sur renvoi de cassation,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Met hors de cause Maître C..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FOREZ ENVIRONNEMENT,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
* déclare le présent arrêt opposable à la société R. D. S,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître A..., ès qualités,
CONDAMNE Monsieur Donat Y... aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, dont distraction pour ceux de la présente instance d'appel au profit de la SCP d'avoués GRIMAUD.
PRONONCÉ publiquement par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 226
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 07 juillet 2009, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juillet 2009, 08-17.792, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 06 septembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-04-26;226 ?
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