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26/02/2007 | FRANCE | N°02/02056

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 février 2007, 02/02056


R.G. No 04/00719
TC/B
No Minute :



Grosse délivrée
le :
à :
S.C.P. CALAS
S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 26 FEVRIER 2007



Appel d'un Jugement (No R.G. 02/02056)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 18 décembre 2003 suivant déclarations d'appel des 23 Janvier 2004 et 18 mai 2004

APPELANT :

Monsieur Ahmed X...

...

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté

de Me DURRLEMAN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me COLAS, avocat

INTIMES :

1. CAISSE REGIONALE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE SUD - GROUP...

R.G. No 04/00719
TC/B
No Minute :

Grosse délivrée
le :
à :
S.C.P. CALAS
S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 26 FEVRIER 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 02/02056)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 18 décembre 2003 suivant déclarations d'appel des 23 Janvier 2004 et 18 mai 2004

APPELANT :

Monsieur Ahmed X...

...

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me DURRLEMAN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me COLAS, avocat

INTIMES :

1. CAISSE REGIONALE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE SUD - GROUPAMA SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
18 Avenue d'Aygu BP 49 - 26216 MONTELIMAR CEDEX

2. Monsieur Paul A...

...

3. Madame Geneviève B... agissant en son nom personnel
...

représentés par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistés de Me Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Avenue du Président E. Herriot BP 1000 - 26024 VALENCE CEDEX

NON REPRESENTEE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur O. FROMENT, Conseiller,
Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2007,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE du 18 décembre 2003 qui a :
- DIT que M. X... a commis une faute de nature à diminuer de moitié son droit à indemnisation,

- CONDAMNÉ in solidum Mme B..., tant personnellement qu'ès qualités et la compagnie GROUPAMA SUD à payer à M. X... la somme de 2109,80 € au titre du solde indemnitaire de son préjudice personnel et de son préjudice matériel, déduction faite de la provision déjà versée, et 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- DIT qu'il convient de donner à acte à M. X... de ce qu'il se réserve de solliciter une indemnisation complémentaire en cas d'aggravation de son état de santé,

- DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Drôme.

EXPOSÉ DES FAITS ET DES MOYENS DES PARTIES

Le 3 janvier 2000, M. Ahmed X... a été victime d'un accident de la circulation.

Il résulte du constat amiable produit, que la motocyclette pilotée par le jeune Paul A..., alors âgé de 14 ans, a été heurtée par la motocyclette pilotée par M. X..., qui circulait dans le même sens et entreprenait de la doubler. Paul A... s'apprêtait à tourner à gauche.

Une expertise médicale de M. X... a été ordonnée, par ordonnance de référé du 16 juin 2000. Le docteur D... a été désigné en qualité d'expert.

L'expert a conclu à :
- ITT du 30 janvier au 2 octobre 2000,
- consolidation au 2 octobre 2000
- IPP 5 %
- pretium doloris 3/7
- préjudice esthétique 1,5/7
- préjudice d'agrément nul.

M. X... ayant prétendu à une aggravation de son état, une expertise a été ordonnée par M. le conseiller de la mise en état. L'expert, M. E... a déposé son rapport le 3 janvier 2005.

Il a conclu qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'état clinique de M. X... au jour de l'expertise et que l'aggravation temporaire ne relève pas de manière certaine et directe du fait dommageable.

M X... conteste sa responsabilité dans l'accident et demande une augmentation de la réparation de son préjudice.

SUR QUOI, LA COUR,

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et régulièrement communiquées par M. X... le 17 juin 2005 et par Mme B..., en son nom personnel, M. A... et la Compagnie GROUPAMA SUD, le 5 octobre 2005 ;

Attendu que le Conseiller de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur E... qui a déposé son rapport le 5 janvier 2005 ; qu'il résulte de ce rapport qu'il n'y a pas d'aggravation de l'état clinique au jour de l'expertise et que l'aggravation temporaire ne relève pas de manière certaine et directe du fait dommageable ; qu'il n'y a pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture pour admettre les pièces postérieures produites par M. X... ;

Attendu que les moyens invoqués par les appelants ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justifications complémentaires utiles ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, sauf en ce qui concerne le préjudice physiologique ;

Attendu que s'agissant du préjudice physiologique, pour tenir compte des difficultés créées par l'accident dans la vie courante, avant consolidation, la Cour fixe le préjudice de M. X... à la somme de 3 690 € ; que compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnisation de M. X... est limitée à 1 845 € ;

Attendu qu'il résulte de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel » ;

Attendu que le préjudice physiologique subi par M. X... n'a pas été pris en charge par la CPAM et présente un caractère personnel au sens de la loi du 21 décembre 2006 ; qu'il doit être exclu des préjudices soumis au recours subrogatoire des caisses ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport d'expertise médicale déposé par le docteur E... le 5 janvier 2005,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum M. A... et son assureur, la COMPAGNIE d'assurances GROUPAMA SUD à indemniser M. X... pour son préjudice physiologique que la Cour évalue à 1 845 €, compte tenu du partage de responsabilité,

DIT que le recours subrogatoire de la CPAM de la DROME ne s'exercera pas sur cette indemnité à caractère personnel qu'elle n'a pas pris en charge,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme B..., M. A... et son assureur, la COMPAGNIE d'assurances GROUPAMA SUD, aux dépens comprenant les frais d'expertise et autorise la SCP CALAS, avoués, à les recouvrer directement,

PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

SIGNE par Mme BRENNEUR, Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 02/02056
Date de la décision : 26/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-26;02.02056 ?
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