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16/01/2007 | FRANCE | N°04/233

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 16 janvier 2007, 04/233


R.G. No 05/00197

TC/B

No Minute :

































































































Grosse délivrée

le :

à :

S.C.P. CALAS

S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GR

ENOBLE



2EME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU MARDI 16 JANVIER 2007





Appel d'un Jugement (NoR.G.04/233)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 27 octobre 2004 suivant déclaration d'appel du 20 Décembre 2004



APPELANT :

Monsieur Daniel X...


Résidence Saint Eloi - BT 3

13380 PLAN DE CUQUES



représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assisté ...

R.G. No 05/00197

TC/B

No Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

S.C.P. CALAS

S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 16 JANVIER 2007

Appel d'un Jugement (NoR.G.04/233)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 27 octobre 2004 suivant déclaration d'appel du 20 Décembre 2004

APPELANT :

Monsieur Daniel X...

Résidence Saint Eloi - BT 3

13380 PLAN DE CUQUES

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assisté de Me ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

1.S.A. SEM SEDEV prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

Domaine de la Forêt Blanche 05560 VARS LES CLAUX

2.Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

370 Rue Saint Honoré - 75001 PARIS

représentées par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour

assistées de Me Pierre GERBAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

CMR PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

146 rue Paradis 13294 MARSEILLE CEDEX 6

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président,

Monsieur O. FROMENT, Conseiller,

Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2006,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de GAP du 27 octobre 2004 qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à verser 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la Compagnie AXA.

Exposé des faits et des moyens des parties.

Le 30 janvier 2002, M. X..., né le 12 août 1944, a été victime d'un accident alors qu'il embarquait sur le télésiège débrayable exploité par la SEM SEDEV à VARS.

Prétendant qu'en l'absence de tout personnel lors de l'embarquement, le télésiège n'a pas été arrêté à temps, lui occasionnant des blessures et que l'exploitant n'a pas respecté son obligation de moyens, il a saisi le tribunal de grande instance qui a rendu le jugement dont appel.

M. X... a été blessé. Il a subi un traumatisme de la cuisse et de la hanche avec fracture cummitive complexe intéressant les colonnes antérieures et postérieures du cotyle avec déplacement et a subi une intervention chirurgicale avec prothèses de hanche et ostéosynthèse du cotyle. L'ITT est de 120 jours.

À l'appui de son appel, M. X... indique que le télésiège n'a pas été arrêté et que les responsables du télésiège ont manqué à leur obligation de moyens de sécurité. Il rappelle qu'il est artisan taxi et exerce de manière indépendante.

Il demande 5 000 € à titre de provision et la désignation d'un expert pour évaluer son préjudice.

La Compagnie AXA réplique qu'il résulte de l'extrait du registre d'exploitation du télésiège, de l'extrait de main courante du central de secours de la SEM SEDEV et de l'attestation de M. A..., conducteur du télésiège, que c'est sa propre maladresse ou celle de son épouse, qui a provoqué la chute de M. X....

Elle souligne qu'il n'est pas démontré qu'il y ait eu une relation de cause à effet entre les blessures subies et le heurt à très faible vitesse avec le télésiège et qu'il est très probable que sa chute (provoquée par son épouse ) soit elle-même à l'origine de sa blessure.

SUR QUOI, LA COUR,

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et régulièrement communiquées ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, des témoignages, et notamment de ceux des époux B... et de M. C..., non contredits par les autres pièces du dossier, que le personnel n'a pas actionné le bouton d'arrêt d'urgence du télésiège et n'est pas intervenu immédiatement ; que cette absence de réaction, alors que l'épouse de M. X... était tombée, a contraint ce dernier à faire une manoeuvre de sauvetage pour la protéger et éviter qu'elle ne soit blessée par le télésiège ; que contrairement à ce que soutient l'exploitant du télésiège, ce n'est pas l'épouse de M. X... qui a fait chuter ce dernier ; qu'en effet, cette version des faits est contredite par les certificats médicaux démontrant que M. X... n'a pas été blessé aux épaules ou à la tête mais bien à la hanche ce qui prouve qu'il était debout ; que par un « effet de balance», le télésiège que M. X... tentait de repousser l'a heurté lui occasionnant ses blessures ; que le lien causal entre le défaut de vigilance des surveillants du télésiège qui n'ont pas respecté les consignes de sécurité en arrêtant le télésiège et les blessures de M. X... est établi ; que la société SEM SEDEV a ainsi manqué à son obligation de sécurité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

RÉFORME le jugement entrepris,

ET statuant à nouveau

DÉCLARE la Société SEM SEDEV responsable de l'accident dont a été victime M. X... le 30 janvier 2002,

CONDAMNE solidairement et conjointement la Société SEM SEDEV est la Compagnie AXA France IARD à réparer les conséquences dommageables dudit accident,

DESIGNE le Docteur Joëlle D..., 35 Av de Lascours, Zone d'activité de NAPPOLON, 13 400 AUBAGNE, (et en cas d'empêchement le Professeur Jean-Michel E..., CHU de la TIMONE, Service de Médecine Physique et Réadaptation, 264 rue Saint-Pierre, 13005 MARSEILLE), en qualité d'expert, avec mission de :

1o) - Examiner

DECRIRE les lésions qu'il impute à l'accident, dont il a été victime le 30 janvier 2002

INDIQUER après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ;

2o) - Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas en préciser les conditions et la durée ;

3o) - Fixer la date de consolidation des blessures ;

4o) - Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;

5o) - Dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;

6o) - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

7o) - Dire si malgré son incapacité permanente la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident ;

8o) - Et plus spécialement,

DIT qu'il sera procédé dès la saisine de l'expert par le Greffier de la Cour aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci certainement convoquées et leurs conseils avisés ; dit que l'Expert les entendra en leurs observations et le cas échéant consignera leurs dires ;

DIT que l'expert déposera son rapport dans les TROIS MOIS qui suivront l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance sur frais au greffe de la juridiction ;

DIT que M. X... consignera au greffe, avant le 19 février 2007, la somme de 500 euros à valoir sur les frais d'expertise, à défaut de consignation dans le délai, la présente désignation sera caduque ;

SURSOIT à statuer sur les demandes et sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

RESERVE les dépens ;

PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

SIGNE par Mme BRENNEUR, Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 04/233
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Gap


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-16;04.233 ?
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