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20/12/2006 | FRANCE | N°05/1228

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 20 décembre 2006, 05/1228


RG No 05 / 03567
F. C.
No Minute :



Grosse délivrée

le :

S. C. P. CALAS

S. C. P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S. C. P. POUGNAND

S. E. LA. R. L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

STATUANT EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX

ARRET DU MERCREDI 20 DECEMBRE 2006

Appel d'une décision (No RG 05 / 1228)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 08 juin 2005
suivant déclaration d'appel du 18 Août 2005



APPELANT

E :

Madame Joelle Y... divorcée Z...

née le 10 Septembre 1952 à LARGENTIERE (07110)
de nationalité Française

...

26220 DIEULEFIT

représentée par la SCP HERV...

RG No 05 / 03567
F. C.
No Minute :

Grosse délivrée

le :

S. C. P. CALAS

S. C. P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S. C. P. POUGNAND

S. E. LA. R. L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

STATUANT EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX

ARRET DU MERCREDI 20 DECEMBRE 2006

Appel d'une décision (No RG 05 / 1228)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 08 juin 2005
suivant déclaration d'appel du 18 Août 2005

APPELANTE :

Madame Joelle Y... divorcée Z...

née le 10 Septembre 1952 à LARGENTIERE (07110)
de nationalité Française

...

26220 DIEULEFIT

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

INTIME :

Monsieur Alain Z...

né le 04 Juin 1955 à DIEULEFIT (26220)
de nationalité Française

...

...

26220 DIEULEFIT

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
qui a fait déposer son dossier par l'avoué,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2006, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport,

Les avoués ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour,

------0------

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Alain Z... et Madame Joëlle Y... ont contracté mariage le 18 octobre 1980 à Dieulefit (Drôme), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de leur union qui sont actuellement majeurs.

Par jugement en date du 20 mai 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Valence a prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari et a alloué à Madame Joëlle Y... une prestation compensatoire de 150. 000 € et une avance sur la communauté de 12. 500 €.

Monsieur Z... a relevé appel de ce jugement.

Par assignation à jour fixe devant le Tribunal de Grande Instance de Valence, il a sollicité l'autorisation, sur le fondement de l'article 217 du Code Civil, de passer seul l'acte de cession du droit au bail concernant les locaux sis place Châteauras à Dieulefit (Drôme).

Par jugement en date du 8 juin2005, le Tribunal de Grande Instance de Valence a autorisé Monsieur Alain Z... à passer seul l'acte de cession du droit au bail des locaux situés place Châteauras à Dieulefit (Drôme) pour la somme de 33. 560 €, frais d'agence inclus, et a dit que cet acte serait opposable à Madame Joëlle Y..., sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle, a rejeté toute demande plus ample ou contraire et a condamné Madame Joëlle Y... aux dépens.

Madame Joëlle Y... a relevé appel de ce jugement.

Entre temps et par arrêt en date du 9 mai 2005, la Cour d'Appel de ce siège a confirmé pour l'essentiel le jugement en date du 20 mai 2003.

Par voie de conclusions signifiées le 21 mars 2006, Madame Joëlle Y... fait valoir :

-qu'elle s'est opposée à la cession du droit au bail dès lors que le prix était manifestement dérisoire au regard de la qualité du fonds de commerce, et que Monsieur Z... s'est bien gardé de communiquer une quelconque attestation d'un Notaire évaluant l'immeuble ou de plusieurs agents immobiliers démontrant que le prix proposé correspondait à la valeur réelle de l'immeuble,

-que le fonds de commerce est donné en location-gérance et qu'il n'est pas établi que le locataire-gérant ait donné son accord à la cession du droit au bail conformément à l'article 10 des charges et conditions du contrat de location-gérance, que la location-gérance ait été résiliée ou encore que l'incendie du 27 mai 2004 ait provoqué l'arrêt de l'atelier de production, aucune déclaration de sinistre ni justification de l'indemnisation de la destruction totale ou partielle des lieux et de la perte d'exploitation,

-que le bail a été résilié par ordonnance de référé du 21 septembre 2005 et que le droit au bail n'existe donc plus,

-que son appel ne peut être déclaré irrecevable puisque ce n'est que le 13 février 2006 qu'elle a découvert que le bail avait été résilié pour non-paiement des loyers,

-que la mauvaise foi de Monsieur Z... est manifeste puisqu'il a demandé de passer seul l'acte de cession du droit au bail alors qu'il savait que le bail allait être résilié pour non-paiement des loyers et qu'il a même tenté d'obtenir l'exécution provisoire du jugement dont appel alors qu'il avait déjà reçu l'assignation en résiliation.

Elle demande à la Cour de :

" Recevoir l'appel de Madame Y... et le déclarer bien fondé.

Réformer le jugement et déclarer irrecevable la demande de Monsieur Z... puisque le contrat de bail a été résilié par ordonnance du 21 septembre 2005.

Donner acte à Monsieur Z... de ce qu'il renonce à sa demande d'autorisation.

Le débouter de sa demande en confirmation du jugement puisque le litige a disparu.

Dire le jugement non avenu.

Condamner Monsieur Z... à payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SCP Hervé-Jean POUGNAND pourra recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. "

Dans des conclusions signifiées le 12 mai 2006, Monsieur Alain Z... réplique :

-que la résiliation du bail pour non-paiement des loyers confirme que le fonds de commerce n'est plus exploité par suite de l'incendie du 27 mai 2004, qu'il ne s'agissait que de vendre le droit au bail, le fonds ayant cessé d'exister, que le prix du droit au bail cédé était inespéré dans la mesure où le bailleur aurait pu s'opposer à la cession puisque le fonds de commerce avait disparu, qu'à ce jour, la demande d'autorisation ne présente plus d'intérêt puisque l'élément à céder a disparu, que l'appel de Madame Y... n'a plus d'intérêt et qu'il sera déclaré irrecevable,

-qu'à la date où il a saisi le Tribunal, le droit au bail existait et que sa demande était donc parfaitement recevable, que Madame Y... n'explique pas sur quel fondement le jugement pourrait être déclaré non avenu,

-que Madame Y... utilise illicitement son nom patronymique, qu'elle n'a pas été autorisée à utiliser celui-ci.

Il demande à la Cour de :

" Constater que l'appel interjeté par Madame Y... ne présente plus aucun intérêt, le droit au bail, objet de la cession pour laquelle l'autorisation était sollicitée, ayant disparu,

Déclarer irrecevable et infondée l'ensemble des prétentions de Madame Joëlle Y...,

Lui faire interdiction d'utiliser dans ses écritures le patronyme de Z...,

Condamner Madame Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP GRIMAUD, Avoués, à les recouvrer directement contre elle. "

L'ordonnance de clôture est en date du 27 septembre 2006.

SUR CE, LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures auxquelles il est expressément renvoyé ;

Attendu que l'intérêt à agir de l'appelant doit s'apprécier à la date de l'appel ; que l'appel est en date du 18 août 2005 ; que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail est en date du 29 juillet 2005 ; que le preneur disposait d'un délai de un mois pour régulariser la situation, ce délai expirant le 29 août 2005 ; que Monsieur B..., bailleur des locaux commerciaux en cause, a fait assigner Monsieur Z... devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Valence statuant en référé aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion par acte d'huissier en date du 31 août 2005 et que c'est par une ordonnance de référé en date du 21 septembre 2005 que le Président du Tribunal de Grande Instance de Valence a constaté la résiliation de plein droit du bail et ordonné l'expulsion de Z... ;

Que dans ces conditions, l'exception d'irrecevabilité de l'appel de Madame Y... doit être rejetée et que son appel doit être déclaré recevable ;

Attendu que par suite de la résiliation du bail, la cession du droit au bail est sans objet ;

qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement dont appel et de donner acte à Monsieur Z... de ce qu'il renonce à sa demande tendant à être autorisé à passer seul l'acte de cession du droit au bail des locaux situés Place Châteauras à Dieulefit (Drôme) ;

Qu'il n'y pas lieu par contre de dire le jugement non avenu, une telle demande ne reposant sur aucun fondement juridique ;

Attendu que Monsieur Z... demande à ce qu'il soit fait interdiction à Madame Y... d'utiliser le patronyme de Z... dans ses écritures ; qu'il explique qu'elle n'a pas été autorisée à utiliser ce patronyme et qu'elle devra donc le retirer des écritures qu'elle a déposées sous le nom Z... et le remplacer par son véritable patronyme à savoir A... ;

Attendu que si Madame Joëlle Y... n'a pas obtenu, à l'occasion de la procédure de divorce, l'autorisation de faire usage du patronyme de Z..., il n'en demeure pas moins qu'une interdiction ne peut être prononcée que pour l'avenir ; que la clôture de l'instruction de la présente affaire étant intervenue à la date du 27 septembre 2006, il ne peut être enjoint à Madame Joëlle Y..., par le présent arrêt, de retirer des écritures déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture le patronyme de Z... et de le remplacer par celui de A... ;

qu'après la clôture, les écritures déposées ne peuvent plus être modifiées ; que la demande de Monsieur Z... dans le cadre de la présente procédure ne peut prospérer ;

Attendu qu'au moment où Monsieur Z... a pris l'initiative de la présente action, le bail n'était pas encore résilié ; qu'il ne l'était pas encore non plus à la date du jugement dont appel et qu'aucun commandement visant la clause résolutoire n'avait encore été délivré ; que Madame Y... avait un intérêt à faire appel du jugement à la date où elle a régularisé sa déclaration d'appel ; que c'est pendant la procédure d'appel que la demande de Monsieur Z... est devenu sans objet ; que dans ces conditions, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette le moyen d'irrecevabilité de l'appel de Madame Y...,

Déclare son appel recevable,

Réformant le jugement entrepris,

Donne acte à Monsieur Z... de ce qu'il renonce à sa demande aux fins d'être autorisé à passer seul l'acte de cession du droit au bail des locaux situés Place Châteauras à Dieulefit (Drôme),

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens de première instance et d'appel.

PRONONCÉ publiquement par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/1228
Date de la décision : 20/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-20;05.1228 ?
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