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23/10/2006 | FRANCE | N°03/02799

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 23 octobre 2006, 03/02799


R.G. No 04/04438 TC/F No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS SCP POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 23 OCTOBRE 2006 Appel d'une décision (No R.G. 03/02799) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 14 octobre 2004 suivant déclaration d'appel du 28 Octobre 2004 APPELANT : Monsieur Hervé X...
Y... de la Croix 26400 GRANE représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de la SCP FESSLER - JORQUERA - CAVAILLES, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me COMMANDEUR, avoca

t INTIMES : 1.

Monsieur Fernand Z...


quartier du Pont du...

R.G. No 04/04438 TC/F No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS SCP POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 23 OCTOBRE 2006 Appel d'une décision (No R.G. 03/02799) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 14 octobre 2004 suivant déclaration d'appel du 28 Octobre 2004 APPELANT : Monsieur Hervé X...
Y... de la Croix 26400 GRANE représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de la SCP FESSLER - JORQUERA - CAVAILLES, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me COMMANDEUR, avocat INTIMES : 1.

Monsieur Fernand Z...

quartier du Pont du Laud 26800 ETOILE SUR RHONE 2.

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (SA) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

370 Rue Saint Honoré - 75001 PARIS représentés par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistés de Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE CPAM DE LA DROME poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Avenue du Président E. Herriot BP 1000 - 26024 VALENCE CEDEX NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller, Assistés lors des débats de M.C. A..., Greffier. DEBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2006, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. B... 23 mars 2002, vers 17 heures, Monsieur Hervé X..., qui circulait au guidon de sa motocyclette YAMAHA sur le CD 555, quartier les Fanges à ALLEX (Drôme) en direction de GRANE a été victime d'un accident alors qu'il croisait l'automobile modèle SAXO de marque CITRO N, conduite par

Monsieur Fernand Z...
B... rétroviseur de la moto conduite par Monsieur Hervé X... a heurté celui du véhicule piloté par M. Z...
C... avoir traversé la chaussée, la motocyclette de M. X... terminait sa course dans le fossé situé à gauche de la route par rapport à son sens de circulation, tandis que l'automobile terminait sa course un peu plus loin dans le même fossé. B... motocycliste a été blessé dans l'accident. Il a subi une ITT de 3 mois. Par jugement du 14/10/2004, dont appel, le tribunal de grande instance de Valence a débouté Monsieur Hervé X... de ses prétentions, l'a condamné à payer 1 500 ç à M. Z... et à la compagnie AXA et aux entiers dépens de première instance. B... jugement a été déclaré commun à la CPAM de la Drôme. Les premiers juges ont retenu que Monsieur Hervé X... circulait sur la partie gauche de la chaussée dans le virage où a eu lieu l'accident et qu'il avait ainsi commis une faute excluant tout droit à indemnisation. Monsieur Hervé X... a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 28/10/2004. Dans ses dernières écritures du 17/02/2005, Monsieur Hervé X... conclut à la réformation du jugement déféré, que Monsieur Fernand Z... et la Société AXA FRANCE IARD soient condamnés à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 000 ç à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, qu'un expert médecin soit désigné, que Monsieur Fernand Z... et la Société AXA FRANCE IARD soient condamnées à lui payer 2 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND. Monsieur Fernand Z... ne rapporte pas la preuve que Monsieur Hervé X... circulait sur la partie gauche de la chaussée. Il n'y a pas eu d'aveu en ce sens de sa part. Sur le croquis des gendarmes, il n'y a pas de zone de choc, il n'est pas possible de situer la trace du freinage. Monsieur Hervé X...

suggère que l'accident est dû à la vitesse excessive de M. Z... qui a cherché à couper le virage. Monsieur Fernand Z... et la Société AXA FRANCE IARD concluent le 23/05/2005 que l'appel n'est pas fondé, que le jugement déféré soit confirmé, que Monsieur Hervé X... soit condamné à leur payer la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP CALAS. Ainsi que l'a décidé le tribunal, Monsieur Hervé X... roulait sur la partie gauche de la chaussée. Il n'y a pas de point de choc sur les véhicules. Les traces de freinage ont été relevées à l'intérieur du virage. Les gendarmes ont retenu à l'encontre de Monsieur Hervé X... un défaut de maîtrise et une circulation sur la partie gauche de la chaussée. L'hypothèse de Monsieur Hervé X... qui soutient que M. Z... circulait sur la partie gauche n'est pas établie. Sans constituer avoué, la CPAM de la Drôme régulièrement assignée à personne habilitée a fait connaître le montant de ses débours soit :16 310,82 ç. SUR CE LA COUR, Les traces de freinage du véhicule automobile de M. Z... sont situées à sa droite par rapport à son sens de direction. Monsieur Hervé X... a empiété sur la voie de gauche pour tourner ainsi qu'il le déclare lors de son audition devant militaires de gendarmerie : je reconnais avoir abordé le virage comme la conduite d'une moto l'impose, pas tout à fait à droite de la route car il faut contrarier la force centrifuge . M. Z... qui arrivait en sens opposé, a affirmé qu'il était resté sur sa droite et qu'il avait vu arriver sur sa voie, une moto qui empiétait sur sa voie de circulation : elle arrivait en plein à gauche . Les gendarmes ont suggéré de retenir à l'encontre de Monsieur Hervé X... un défaut de maîtrise et une circulation sur la partie gauche de la chaussée. Ainsi, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur Hervé X... a commis une faute

exclusive de tout droit à réparation de ses dommages conformément à l'article 4 de la loi du 5/07/1985. B... jugement est en voie de confirmation. Il n'est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Monsieur Fernand Z... et de la Société AXA FRANCE IARD les frais irrépétibles engagés par eux. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur Hervé X... aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP CALAS. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; SIGNÉ par Madame BRENNEUR, Président, et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 03/02799
Date de la décision : 23/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-23;03.02799 ?
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