La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2006 | FRANCE | N°05/00698

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 27 septembre 2006, 05/00698


RG No 05 / 00699
Grosse délivrée
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2006
Appel d'une décision (No RG 2004JC2508) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 07 décembre 2004 suivant déclaration d'appel du 20 Décembre 2004

APPELANTE :
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 15- 17 rue

Paul Claudel BP 67 38041 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté...

RG No 05 / 00699
Grosse délivrée
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2006
Appel d'une décision (No RG 2004JC2508) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 07 décembre 2004 suivant déclaration d'appel du 20 Décembre 2004

APPELANTE :
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 15- 17 rue Paul Claudel BP 67 38041 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Joseph FERRARO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMES :
Maître Jean- Michel Y... ès qualités de représentant des créanciers de Madame Françoise Z.........

représenté par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour
Maître Eric A... ès qualités d'administrateur judiciaire de Madame Françoise Z.........

représenté par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour
Madame Françoise Z... prise tant en sa qualité d'associé de la Société LE WYN qu'en son nom personnel .........

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean- Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2006, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport,
Les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour,
------ 0------
La CRCAM SUD RHONE ALPES est appelante selon déclaration reçue le 20 décembre 2004 d'une ordonnance rendue le 7 décembre 2004 par le juge- commissaire du Tribunal de Commerce de VIENNE, chargé du redressement judiciaire de Madame Françoise Z..., associée en nom de la S. N. C. LE WYN placée en redressement judiciaire par jugement du 23 septembre 2003, qui, rejetant sa demande d'admission au passif des intérêts conventionnels postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, a prononcé son admission partielle pour la somme de 13. 715, 66 € à titre chirographaire au titre du solde d'un prêt d'investissement souscrit le 6 juillet 2001.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 22 août 2005 par la C. R. C. A. M SUD RHONE ALPES qui demande, par voie de réformation, son admission au passif du redressement judiciaire de Madame Z... pour la somme de 14. 486, 30 € et la condamnation de Me Y..., es- qualités, à lui payer une indemnité de 1000 € pour frais irrépétibles aux motifs que solidairement et indéfiniment responsable du passif social l'associé en nom, à l'égard duquel le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale produit ses effets, est personnellement tenu des dettes sociales dans les mêmes conditions que la personne morale, que la créance litigieuse résultant d'un prêt d'une durée supérieure à un an déroge donc à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, y compris à l'égard de l'associé en nom dont l'obligation est de même nature que celle de la S. N. C.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 5 avril 2006 par Me A..., es- qualités d'administrateur judiciaire de Mme Z..., et par Me Y..., es- qualités de représentant des créanciers, qui sollicitent la confirmation de l'ordonnance et la condamnation du Crédit Agricole à leur payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du NCPC aux motifs que la règle de l'arrêt du cours des intérêts profite à la caution faisant elle- même l'objet d'une procédure collective, que le Crédit Agricole dispose d'une créance distincte à l'égard des associés de la S. N. C., que rien ne permet de dire que cette créance serait à plus d'un an.
Vu l'assignation délivrée le 15 juin 2005 à la personne de Mme Z... qui n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE L'ARRET
La règle de l'arrêt du cours des intérêts posée par l'article L 621- 48 ancien du code de commerce ne profite pas en l'espèce à la S. N. C. " LE WYN " dont la dette résulte d'un contrat de prêt amortissable d'une durée de 60 mois.
Dans sa lettre de contestation du 26 janvier 2004, le représentant des créanciers a d'ailleurs expressément reconnu que les intérêts continuaient de courir à l'égard de la S. N. C., et il n'a pas contesté ce fait dans ses écritures d'appel.
Co- obligé solidaire par l'effet de la loi (article L 221- 1 du code de commerce), l'associé en nom est débiteur avec la société de la même dette, le caractère subsidiaire de son obligation n'en modifiant pas la nature ou les caractéristiques.
Il en résulte qu'il ne peut se prévaloir, du chef de la procédure le frappant personnellement par l'effet de la loi (article L 624- 1 ancien du code de commerce), de l'arrêt du cours des intérêts qui ne profite pas à la société s'agissant d'intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an.
C'est dès lors à tort que le premier juge a refusé d'admettre au passif les intérêts conventionnels échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d'admission pour la totalité de la somme déclarée en principal et intérêts (14. 486, 30 €).
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
RÉFORME PARTIELLEMENT l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
- Prononce l'admission de la créance de la C. R. C. A. M. SUD RHONE ALPES au passif du redressement judiciaire de Mme Françoise Z... pour la somme de 14. 486, 30 € à titre chirographaire,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC au profit de l'appelante.
ORDONNE l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'Avoués GRIMAUD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05/00698
Date de la décision : 27/09/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Arrêt du cours des intérêts - Domaine d'application - Exclusion - Contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an - / JDF

Il résulte des dispositions de l'article L. 621-48 du code de commerce que les associés d'une SNC mise en redressement judiciaire ne peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts qui ne profite pas à la société s'agissant d'intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an. Dès lors c'est à tort que le juge commissaire a refusé d'admettre au passif les intérêts conventionnels échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective


Références :

Code de commerce, article L. 621-48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance à compétence commerciale de Valence, 07 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2006-09-27;05.00698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award