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13/09/2006 | FRANCE | N°02/6208

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2006, 02/6208


COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale Cabinet de Monsieur Allain URAN, Président chargé de la mise en état RG No 06/01566

06/01596 No minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me Y... S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2006 Appel d'une décision (No RG 02/6208) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 3 octobre 2005 suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2005 après radiation du 5 avril 2006 et réinscription au rôle APPELANTE : S.C.I. AZUR prise en la personne

de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualit...

COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale Cabinet de Monsieur Allain URAN, Président chargé de la mise en état RG No 06/01566

06/01596 No minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me Y... S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2006 Appel d'une décision (No RG 02/6208) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 3 octobre 2005 suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2005 après radiation du 5 avril 2006 et réinscription au rôle APPELANTE : S.C.I. AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ... représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour INTIMEE : S.A.R.L. DRAC OPTIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 10 Place Aristide Briand 38800 PONT DE CLAIX représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour A l'audience sur incident du 05 Juillet 2006, Nous, Allain URAN, Président chargé de la mise en état, assisté de Eliane PELISSON, Greffier, avons entendu les parties, Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

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Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2005 par la SCI AZUR d'un jugement rendu le 3 octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE ;

Vu l'ordonnance de radiation intervenue le 5 avril 2006, sur le fondement de l'article 915 du N.C.P.C. ;

Vu les conclusions de la SARL DRAC OPTIQUE, intimée, déposées au Greffe le 14 avril 2006, tendant au rétablissement au rôle de

l'affaire, pour clôture et pour jugement au vu des conclusions de première instance (affaire No 06/1566) ;

Vu les conclusions de la SCI AZUR, appelante, déposées au Greffe le 18 avril 2006, demandant la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, ainsi que, pour l'essentiel, la réformation du jugement du 3 octobre 2005 (affaire No 06/1596) ;

Vu les conclusions d'incident de la SARL DRAC OPTIQUE, intimée, en date des 3 mai et 6 juin 2006, demandant la clôture des débats au 14 avril 2005 et le renvoi des parties devant la Cour ;

Vu les conclusions d'incident de la SCI AZUR, en date des 31 mai et 7 juin 2006, soulevant l'irrecevabilité de la demande de la SARL DRAC OPTIQUE, et invoquant la validité de sa remise au rôle ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, en raison du lien évident entre les deux procédures qui concernent le même jugement, il sera procédé à la jonction des affaires portant les Nos susvisés, l'affaire étant désormais suivie sous le No 06/1566 ;

Attendu que, pour départager l'intimée et l'appelante, il y a lieu de tenir compte, non pas de la date de signification des conclusions, comme le voudrait la SCI AZUR, mais de celle de leur dépôt au Greffe, et force est de constater que les conclusions de la SARL DRAC OPTIQUE, sont antérieures ;

Attendu que, par application des dispositions de l'article 915 alinéa 3, et compte tenu des conclusions susvisées de la SARL DRAC OPTIQUE en date du14 avril 2006, il appartient au conseiller de la mise en état de prononcer la clôture de la procédure et le renvoi de l'affaire devant la Cour pour qu'elle statue au vu des conclusions de première instance ;

Attendu que la clôture de l'instruction sera donc prononcée ce jour ;

Attendu qu'il appartiendra à la Cour, statuant sur le fond du litige, de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de fond de la SCI AZUR ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonnons la jonction des affaires suivies au Greffe sous les Nos 06/1566 et 06/1596 et dit qu'elles le seront désormais sous le No 06/1566,

Vu l'article 915 du N.C.P.C.,

Ordonnons la clôture de l'instruction,

Ordonnons le renvoi de l'affaire devant la Cour pour qu'elle statue au vu des conclusions de première instance,

Constatons que la cour est seule compétente pour statuer sur la recevabilité des conclusions de la SCI AZUR,

Disons que les dépens suivront ceux de l'instance principale.

Fait à GRENOBLE, le 13 septembre 2006 Le Greffier

Le Président E. X...

A. Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 02/6208
Date de la décision : 13/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-13;02.6208 ?
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