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12/06/2006 | FRANCE | N°03/00742

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 12 juin 2006, 03/00742


R.G. No 04/02871No Minute :Grosse délivréele :à :S.C.P. CALASS.C.P. GRIMAUDMe RAMILLONS.C.P. POUGNANDS.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISCOUR D'APPEL DE GRENOBLE1ERE CHAMBRE CIVILEARRET DU LUNDI 12 JUIN 2006Appel d'un Jugement (No R.G. 03/00742)rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEUen date du 28 mai 2004suivant déclaration d'appel du 06 Juillet 2004 APPELANTE :Madame Gabrielle X... épouse Y... né le 14 Octobre 1929 à CHAUMOT (58800) de nationalité Française ... 13530 TRETS représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Courassisté

e de Me Jacques BOUSCAMBERT, avocat au barreau de LYON INTIME...

R.G. No 04/02871No Minute :Grosse délivréele :à :S.C.P. CALASS.C.P. GRIMAUDMe RAMILLONS.C.P. POUGNANDS.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISCOUR D'APPEL DE GRENOBLE1ERE CHAMBRE CIVILEARRET DU LUNDI 12 JUIN 2006Appel d'un Jugement (No R.G. 03/00742)rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEUen date du 28 mai 2004suivant déclaration d'appel du 06 Juillet 2004 APPELANTE :Madame Gabrielle X... épouse Y... né le 14 Octobre 1929 à CHAUMOT (58800) de nationalité Française ... 13530 TRETS représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Courassistée de Me Jacques BOUSCAMBERT, avocat au barreau de LYON INTIME :Monsieur Robert Z... né en à Le Chalet - ... 38440 ARTAS représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me Malika LIATENI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEUCOMPOSITION DE LA COUR :LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, ,Assistés lors des débats de Madame Hélène PAGANON, Greffier.Monsieur Robert Z... et Madame Gabrielle X... se sont mariés sans contrat le 11 janvier 1947. Par jugement du 9 janvier 1985 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 6 mai 1986, le divorce des époux Z.../X... a été prononcé et la dissolution du régime matrimonial ordonnée. Me A..., notaire à Bourgoin-Jallieu, désigné par le président de la chambre des notaires de l'Isère, commis par ces décisions pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Z.../X..., a dressé un procès-verbal de difficultés le 29 septembre 1990. Monsieur Z... et Madame X... sont en désaccord sur l'application du protocole sous seing privé réglant la liquidation de la communauté et le partage de leurs biens qu'ils ont signé le 26 juin 1984 avant le prononcé du jugement de divorce.Par jugement rendu le 28 mai 2004, le tribunal de

grande instance de Bourgoin-Jallieu :- a dit que le protocole conclu le 26 juin 1984 par Monsieur Robert Z... et Madame Gabrielle X... est nul,- a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux Z.../X...,- a désigné le Président de la Chambre des notaires de l'Isère ou son délégataire, sous la surveillance d'un magistrat de la juridiction, qui fera rapport en cas de difficultés,- a dit qu'en cas d'empêchement, les juge et notaire commis seront remplacés par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,- a condamné Madame X... à payer à Monsieur Z... la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC,- a débouté Madame X... de toutes autres demandes,- a dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.Madame X... a relevé appel de cette décision.Elle demande à la cour, réformant le jugement déféré :- de dire et juger que le protocole d'accord conclu le 26 juin 1984 par Monsieur Z... et Madame X... règle la liquidation de la communauté et le partage de leurs biens,- d'ordonner au notaire de dresser l'acte liquidatif de communauté conformément au protocole du 26 juin 1984,- en conséquence, de lui attribuer :

* la moitié de la somme en dépôt à la BNLI,

* la maison de Nivolas Vermelle,

* l'appartement de Grossetto Prugna,- de dire et juger que Monsieur Z... est redevable d'une soulte de 250000 francs soit 38 112,25 ç,- de condamner Monsieur Z... à lui payer la somme de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Elle soutient que, nonobstant le fait que, faute d'avoir été passée par acte authentique, la convention de liquidation partage signée entre les époux pendant l'instance en divorce soit nulle, cette convention doit recevoir application, les parties ayant renouvelé leur accord après que le jugement de divorce soit devenu définitif.Elle en veut pour preuve :

les déclarations des parties recueillies par le notaire dans son procès-verbal dressé le 29 septembre 1990 sollicitant l'application du protocole, l'exécution de fait d'une grande partie du protocole par chacune des parties. Monsieur Z... conclut au mal fondé de l'appel, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 5000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.Il rétorque que Madame X... elle-même a remis en cause le protocole d'accord en interjetant appel du jugement de divorce pour solliciter devant la cour une prestation compensatoire non prévue par la convention et en contestant le jugement rendu le 14 octobre 1992 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu dans le cadre d'une procédure d'ordre relative à un bien revenant au mari aux termes du protocole et ne la concernant donc pas.Il relève, encore, que contrairement à l'accord, Madame X... ne s'est pas acquittée des taxes foncières de l'appartement de Corse qui devait lui être attribué dans le cadre de la convention. Il souligne que, faute d'avoir été établi par acte authentique comme l'impose l'article 1450 du code civil, ce protocole est nul et que le procès-verbal de difficultés dressé le 29 septembre 1990 montre que postérieurement au prononcé du divorce, les époux n'ont pas été d'accord pour faire application du protocole antérieurement signé.MOTIFS ET DÉCISIONAux termes de l'article 265-2 du code civil qui a été substitué à l'article 1450 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passées par acte notarié. Pendant l'instance en divorce introduite par acte du 25 mai 1984, les époux Z.../X... ont signé le 26 juin 1984 un protocole d'accord concernant la liquidation et le partage des biens de la communauté ayant existé

entre eux.Cette convention établie par acte sous seing privé n'a pas été réitérée par acte notarié, en contradiction avec la stipulation qui le prévoyait expressément et avec les dispositions de l'article 1450 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 imposant que toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté soient passées par acte notarié.Elle est donc nulle comme l'a jugé le tribunal.L'appelante ne conteste pas l'existence de l'irrégularité mais soutient que l'accord aurait été renouvelé après le divorce. Les époux Z.../X... qui devant le tribunal saisi de la demande en divorce avaient invoqué l'application réciproque de l'article 248-1 du code civil, n'ont pas sollicité de cette juridiction, l'homologation du protocole d'accord du 26 juin 1984.Comme l'a à juste titre relevé le tribunal, ayant interjeté appel du jugement qui a prononcé le divorce et ayant sollicité de la cour la condamnation de Monsieur Z... au paiement d'une prestation compensatoire alors que le protocole d'accord prévoyait qu'aucune prestation compensatoire ne serait due entre les époux, Madame X... n'a pas, dès ce moment, respecté l'accord intervenu entre elle et Monsieur Z....Alors que la décision de divorce était devenue irrévocable, Madame X... a encore montré que, contrairement à la volonté qu'elle avait exprimée dans le procès-verbal de difficultés dressé le 29 septembre 1990 par Me A..., notaire chargé de la liquidation de la communauté, elle avait agi contrairement aux termes du protocole d'accord en faisant appel du jugement rendu le 14 octobre 1992, pour contester la répartition relative à un immeuble à usage commercial que la convention attribuait exclusivement à Monsieur Z... et qui, ainsi, ne la concernait pas.Vainement, prétend-elle avoir agi à titre conservatoire de ses droits alors que les moyens qu'elle a développés devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu saisi de la

procédure d'ordre montrent que sa contestation en opposition avec celle de Monsieur Z... portait sur le principe même de la distribution du prix au créancier hypothécaire bénéficiaire de l'adjudication du bien attribué à son époux et qu'elle n'avait pas un caractère purement conservatoire.Sa contestation est allée à l'encontre de la disposition du protocole attribuant à Monsieur Z... l'immeuble commercial de la Grive, objet de l'adjudication. L'appelante ne peut ainsi prétendre comme elle le fait que ce point de l'accord a été réalisé.Il est, d'autre part, justifié par les pièces produites ( lettres de Monsieur Z... du 20 novembre 1995 relatif au paiement de la taxe foncière de l'appartement situé en Corse et de Me A..., notaire à Me Kintzig, notaire de Madame X... en date du 1er septembre 1995, avis à tiers détenteur du 22 février 2002 adressé à Monsieur Z..., relevé de compte établissant le règlement effectué le 24 avril 2002 par Monsieur Z...) que Monsieur Z... a été contraint d'acquitter les taxes foncières de l'appartement de Corse relatives aux années 1996 à 2000 en raison de l'inertie de Madame X... qui aurait dû régler ces taxes au terme du protocole lui attribuant cet immeuble.Ce faisant, Madame X... n'a pas respecté le protocole d'accord dont elle revendique l'application alors même qu'elle avait été avisée par son notaire de l'existence de la dette lui incombant (Lettre à Me Kintzig de 1995).Madame X... invoque en vain le versement de la somme de 35000 francs fait par son mari conformément à l'accord signé entre les époux alors qu'aucune conséquence ne peut être tirée de ce règlement effectué le 16 septembre 1984 avant le prononcé du divorce par le tribunal.Ainsi, contrairement à ce que l'appelante prétend, il apparaît de l'ensemble des pièces produites que les parties n'ont pas renouvelé l'accord passé au cours de l'instance de divorce après que celui-ci soit devenu irrévocable.Le procès-verbal de difficultés

dressé par Me A... le 29 septembre 1990 montre que Monsieur Z... considère qu'il y a eu remise en cause de l'accord par Madame X.... La preuve que les parties ont entendu renouveler l'accord passé avant le prononcé du divorce non seulement n'est pas démontrée mais encore est démentie par les agissements des parties. Le jugement ayant à bon droit décidé que le protocole sous seing privé du 26 juin 1984 était nul sera confirmé.Les dispositions du jugement ordonnant la liquidation et le partage de la communauté et désignant le Président de la chambre des notaires de l'Isère ou son délégataire pour l'effectuer sont superfétatoires, ces mesures ayant d'ores et déjà été prononcées par le jugement de divorce confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Madame X... qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur Z... la somme de 3000 ç au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d'exposer devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge.PAR CES MOTIFSLA COURStatuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré sauf à préciser que les dispositions ordonnant les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux X.../Z... et désignant le Président de la Chambre des notaires de l'Isère ou son délégataire ainsi que le magistrat chargé de la surveillance de ces opérations et leur éventuel remplacement ne font que reprendre les dispositions prises par le jugement de divorce du 9 janvier 1985 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 mai 1986

AJOUTANT au jugement,

CONDAMNE Madame X... à payer à Monsieur Z... la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

CONDAMNE Madame X... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CALAS, avoués, sur ses offres de droit.PRONONCE en audience publique par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame PAGANON, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 03/00742
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-12;03.00742 ?
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