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06/06/2006 | FRANCE | N°02/00802

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 06 juin 2006, 02/00802


R.G. No 05/02381No Minute :Grosse délivréele :à :S.C.P. CALASS.C.P. GRIMAUDMe RAMILLONS.C.P. POUGNANDS.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISCOUR D'APPEL DE GRENOBLE1ERE CHAMBRE CIVILEARRET DU MARDI 06 JUIN 2006Appel d'un Jugement (No R.G. 02/00802)rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAPen date du 15 décembre 2004suivant déclaration d'appel du 11 Avril 2005APPELANTS :Monsieur X...
Y... né le 02 Octobre 1943 à ARVIEUX (05350)de nationalité Française ... représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Courassisté de la SCP TOMASI - GARCIA, avocats a

u barreau de HAUTES-ALPESMadame Jeanine Y... épouse Z... née le ...

R.G. No 05/02381No Minute :Grosse délivréele :à :S.C.P. CALASS.C.P. GRIMAUDMe RAMILLONS.C.P. POUGNANDS.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISCOUR D'APPEL DE GRENOBLE1ERE CHAMBRE CIVILEARRET DU MARDI 06 JUIN 2006Appel d'un Jugement (No R.G. 02/00802)rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAPen date du 15 décembre 2004suivant déclaration d'appel du 11 Avril 2005APPELANTS :Monsieur X...
Y... né le 02 Octobre 1943 à ARVIEUX (05350)de nationalité Française ... représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Courassisté de la SCP TOMASI - GARCIA, avocats au barreau de HAUTES-ALPESMadame Jeanine Y... épouse Z... née le 22 Avril 1942 à ARVIEUX (05350)de nationalité Française ... représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Courassistée de la SCP TOMASI - GARCIA, avocats au barreau de HAUTES-ALPESINTIMES :Monsieur A...
Y... en à ... représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Courassisté de Me Vincent PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYONMadame Yvonne Y... épouse B... née ... représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Courassistée de Me Vincent PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYONCOMPOSITION DE LA COUR :LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, ,Assistés lors des débats de Madame Hélène C..., Greffier.DEBATS :A l'audience publique du 18 Avril 2006,Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.Invoquant les dispositions de l'acte de donation-partage du 5 novembre 1972 selon lesquelles "Monsieur Y...
A... s'oblige à nourrir, blanchir, vêtir, entretenir et soigner ses père et mère donateurs tant en santé qu'en maladie à partir d'aujourd'hui

et jusqu'à leur décès, époque à laquelle il leur fera rendre les honneurs funèbres, suivant leur condition et les usages du pays", Madame Antoinette D... veuve Y... à laquelle s'étaient joint son fils X... et sa fille Jeanine qui ont repris l'instance à la suite du décès de leur mère, ont formé une demande en paiement de pension alimentaire et en révocation de la donation pour inexécution des conditions devant le tribunal de grande instance de Gap qui, par jugement rendu le 15 décembre 2004 : a écarté l'exception d'irrecevabilité, condamné A...
Y... à payer à la succession de feue Antoinette D... veuve Y... la somme de 3266 ç au titre des frais d'obsèques, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, débouté les demandeurs de toutes leurs autres prétentions, a condamné solidairement X...
Y... et Jeanine Y... épouse Z... aux dépens.Jean-Maurice Y... et Jeanine Y... épouse Z... ont relevé appel de cette décision.Ils demandent à la cour :- d'annuler le jugement déféré pour méconnaissance du principe du contradictoire,- en tout état de cause, de le réformer, - de condamner A...
Y... à payer une pension alimentaire mensuelle de 1100 ç à feue Antoinette D... veuve Y..., jusqu'à la date de son décès, et dont le montant total sera versé pour être séquestré entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau des Hautes-Alpes,- de dire que cette somme devra être rapportée à la succession pour être versée à sa demande entre les mains du notaire chargé de celle-ci,- de dire que cette pension sera indexée sur l'indice INSEE des prix à la consommation,- de condamner A...
Y... à payer :

[* 176,96 ç à Madame Jeanine Y...,

*] 1324,30 ç aux appelants ès-qualité d'héritiers de Madame Antoinette Y..., somme qui sera séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des Avocats du Barreau des Hautes-Alpes pour être

rapportée à la succession,- de dire A...
Y... débiteur à l'égard du Centre Hospitalier d'Embrun de la somme de 15 538,18 ç et à l'égard des Pompes Funèbres Embrunaises de la somme de 1764,74 ç,- de dire que A...
Y... devra supporter l'ensemble des intérêts et pénalités de retard éventuellement dues sur ces sommes,- de prononcer la révocation de la donation consentie à A...
Y... par ses parents pour inexécution des conditions de celle-ci,- de dire que l'ensemble des biens donnés devront être rapportés à la succession, libres de toute charge ou hypothèque du chef de A...
Y..., dans les conditions prévues aux articles 953 et suivants du code civil,- de condamner A...
Y... à leur payer ès-qualité d'héritiers de Madame Antoinette Y... la somme de 2000 ç à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.Les appelants soutiennent que A...
Y..., donataire de la totalité des biens de ses parents, hors parts réservataires de ses frères et soeurs, a souscrit un engagement contractuel d'entretenir ses parents jusqu'à leur décès en contrepartie de l'avantage qui lui avait été consenti, qu'il doit, donc, honorer cet engagement, nonobstant l'insuffisance alléguée de ses revenus et qu'il est ainsi, redevable à la succession des sommes dues par la défunte à la maison de retraite et aux Pompes Funèbres.A titre additionnel, ils sollicitent la révocation de la donation pour inexécution des conditions. Ils font valoir que l'offre de A...
Y... d'héberger sa mère ne pouvait être acceptée compte tenu de la nécessité d'une surveillance médicale et des soins spécialisés dont avait besoin Madame Antoinette Y... ainsi que de l'absence de relations existant entre la mère et le fils depuis plusieurs années.Ils reprochent au premier juge d'avoir relevé d'office le moyen tiré d'une application des dispositions de l'article 900-2 du code civil sans avoir invité les parties à

s'expliquer et soutiennent que le jugement encourt ainsi la nullité pour non-respect du contradictoire.Ils observent que le gratifié, en l'espèce A...
Y..., n'a pas demandé que les conditions et charges de la donation soient révisées et qu'en tout état de cause, sa demande serait irrecevable comme ne pouvant être formée avant l'expiration d'un délai de 10 ans suivant le décès du donateur.Ils font valoir que A...
Y... ne rapporte pas la preuve que l'exécution des charges de la donation soit devenue extrêmement difficile ou sérieusement dommageable, celui-ci se trouvant, à la suite de la donation, propriétaire d'un important patrimoine immobilier composé d'immeubles bâtis et de parcelles de terrain tandis que l'exécution de son obligation représente la somme de 15000 ç. Ils estiment que l'inexécution par A...
Y... des conditions et des charges de la donation procède d'un refus délibéré de sa part et qu'il n'est pas motivé par un changement de circonstances, l'hospitalisation en maison de retraite d'une personne âgée et dépendante ne constituant pas un événement imprévisible au moment où l'acte de donation a été établi.Ils soutiennent, enfin, que A...
Y... n'ayant pas exécuté son obligation, la donation doit être révoquée en application des dispositions des articles 953 et 954 du code civil.Louis Y... et Yvonne Y... épouse B... concluent à la confirmation du jugement déféré, à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 10 000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC à chacun des intimés, à la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur l'ensemble des biens de la donation aux frais des appelants. A...
Y... indique tout d'abord avoir adressé un chèque de 3266 ç en règlement des frais d'obsèques de sa mère le 10 janvier 2005.Madame B... considère que son maintien dans la cause alors qu'aucune demande

n'est formée contre elle, est abusif, pour l'avoir contrainte à subir une longue procédure sans aucune raison et avoir généré des frais dont elle demande réparation.Monsieur A...
Y... réplique que la demande d'augmentation de la rente viagère est irrecevable et infondée comme émanant de deux indivisaires à l'encontre d'un 3ème, en l'absence de l'accord d'un quatrième et comme faisant double emploi avec les demandes concernant les Pompes Funèbres et le Centre hospitalier. Il observe, au demeurant, que ni lui ni la succession n'ont reçu de demande de paiement de la part de tiers.Il considère que la demande de révocation de la donation n'est pas fondée.Il fait valoir que faute d'avoir été publiée, cette demande est irrecevable.Il rappelle qu'il a offert de prendre sa mère chez lui, que celle-ci a constamment refusé cette offre et qu'il a toujours régulièrement réglé la pension alimentaire mise à sa charge et fixée conformément à sa proposition.Il soutient que la procédure a pour origine la jalousie de son frère et de sa soeur plus jeunes qui lui reprochent la donation dont il a été gratifié alors que cette donation n'a portée que sur la nue-propriété des biens et que sa mère en ayant conservé l'usufruit, il n'a jusqu'au décès de cette-dernière, jamais profité de ces biens dont l'usage lui a été toujours refusé, y compris à l'occasion du mariage de sa fille. Il conteste les évaluations données par les appelants et affirme qu'elles sont erronées et de pure complaisance.Il estime, enfin, que la procédure engagée à son encontre est uniquement inspirée par la malveillance. MOTIFS ET DÉCISIONAux termes d'un acte de donation-partage du 5 novembre 1972, A...
Y... a été attributaire, moyennant paiement d'une soulte à ses frères et soeurs, de la quasi totalité des biens meubles et immeubles appartenant à ses parents avec réserve d'usufruit jusqu'au décès du dernier des donateurs et à charge pour le donataire "de nourrir, blanchir, vêtir,

entretenir et soigner ses père et mère, donateurs, tant en santé qu'en maladie à partir d'aujourd'hui et jusqu'à leur décès, époque à laquelle il leur fera rendre les honneurs funèbres, suivant leur condition et les usages du pays". La charge ainsi définie s'analyse en un bail à nourriture exécutable en nature, à caractère aléatoire puisque l'obligation est liée à la durée de vie des donateurs.Monsieur Jean Y... étant décédé, Madame Antoinette D... veuve Y... domiciliée à Embrun, a fait assigner son fils A...
Y... domicilié à Caluire, en paiement d'une pension alimentaire laquelle a été fixée par jugement du tribunal d'instance de Gap du 7 septembre 1993 à la somme de 1500 francs par mois à compter du 1er octobre 1992 avec indexation, conformément à l'offre qui avait été faite par Monsieur A...
Y... et compte tenu des ressources et des charges de la crédirentière et du débiteur. Les parties ont ainsi décidé, à la demande de la donatrice qui a refusé l'offre du donataire de venir vivre chez celui-ci, de convertir l'obligation d'aliments en rente viagère. Monsieur A...
Y... s'est régulièrement acquitté du versement de cette rente jusqu'au décès de sa mère, étant observé que l'affirmation des appelants selon laquelle celui-ci se serait acquitté de son obligation de très mauvaise grâce, n'est fondée sur aucun élément et constitue une allégation dépourvue de toute portée, sauf à établir l'animosité existant entre les parties.D'octobre 1992 à juin 2003, Monsieur A...
Y... a versé à sa mère au titre de sa dette d'aliments une somme de près de 180 000 francs. Madame veuve Y... est décédée le 21 juin 2003 à la maison de retraite médicalisée d'Embrun où elle avait été admise en long séjour le 6 octobre 2000. La fiche comptable du centre hospitalier d'Embrun en date du 13 septembre 2003 visée dans le bordereau de communication de pièces des appelants joint aux conclusions de ces-derniers du 9 août 2005, rendant inutile la pièce

communiquée en délibéré sans autorisation de la cour qui sera rejetée des débats comme le sera la pièce adverse émanant de l'agence Urbania adressée en réplique par l'intimé qui n'avait pas davantage été autorisé à le faire, montre qu'à la date de l'arrêté de compte, (13 septembre 2003), la créance du centre hospitalier d'Embrun s'élevait à la somme de 15 538,18 ç .Si l'hébergement dans une maison de retraite médicalisée s'est imposé en 2000 en raison de l'état de santé de Madame veuve Y... alors âgée de 89 ans qui souffrait d'insuffisance cardiaque, était porteuse d'une prothèse de la hanche et était affectée d'un diabète la rendant insulino dépendante, les frais de séjour au sein de cet établissement facturés plus de 1500 ç par mois constituent, par suite de ce changement de circonstances, une aggravation de la charge pesant sur le donataire, sans commune mesure avec celle envisagée par les parties à l'acte de donation, rendant impossible l'exécution en nature de l'obligation d'aliments et de soins et sérieusement dommageable l'exécution de cette obligation convertie en argent au regard des facultés contributives du débirentier.L'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2000 qui est versé aux débats par A...
Y... montre que celui-ci a été imposé sur la base de revenus industriels et commerciaux nets de 175245 francs. Celui-ci qui est né en 1941 produit, par ailleurs, la justification de sa cessation d'activité à compter du 31 décembre 2001et une estimation de retraite d'un montant annuel de 77412 francs ou 11801,38 ç. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la fixation du montant de la rente indexée sur l'indice des prix à la consommation telle qu'elle avait été faite par le juge en 1993.Les appelants invoquent vainement la valeur actuelle du patrimoine immobilier, au demeurant non justifié, dont aurait été gratifié Monsieur A...
Y... alors que, selon l'économie de la donation-partage, celui-ci qui a réglé les soultes revenant à ses

frères et soeurs au moment de la donation, a eu la pleine propriété des biens au décès de sa mère, il y a trois ans, qu'il s'est acquitté en qualité de nu-propriétaire des charges foncières relatives aux terrains pendant plus de trente ans, que les donateurs s'étant réservés l'usufruit, il n'a pas joui des biens donnés avant le décès du dernier donateur comme cela résulte des échanges de correspondances produits et qu'il a réglé au titre de sa dette d'aliments la somme de 180 000 francs.La demande de révision du montant de la rente qui constitue l'objet de la présente procédure engagée par assignation du 12 novembre 2001 a, au regard de ces éléments, justement été rejetée par le tribunal suivant une motivation pertinente que la cour adopte.Le tribunal saisi d'une demande de révision du montant de la rente résultant de la conversion en argent de l'obligation d'aliments et de soins pesant sur A...
Y... en vertu de l'acte de donation- partage ainsi que d'une demande en révocation de la donation-partage pour inexécution de l'obligation sur le fondement de l'article 954 du code civil, a débouté les demandeurs en retenant que les conditions de l'inexécution de l'obligation n'étaient pas réunies, eu égard au changement de circonstances. Ce faisant, il a exactement analysé les circonstances de l'espèce tels qu'elles ressortaient des écritures des parties sans enfreindre le respect du contradictoire. Le jugement déféré qui a débouté les consorts X... et Jeanine Y... de leurs prétentions au titre de la révision de la rente et de révocation de la donation pour inexécution de la charge sera confirmé, étant observé, de surcroît, en ce qui concerne cette dernière demande, que les appelants ne justifient pas avoir publié leur demande laquelle s'imposait par application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 en sorte que celle-ci est irrecevable.Il le sera également en ce qui concerne les frais d'obsèques justement mis

à la charge de A...
Y... qui indique les avoir réglés par chèque du 10 janvier 2005. Le premier juge a aussi retenu à bon droit que Madame Yvonne B... n'avait pas été attraite dans la cause de manière abusive, le litige intéressant tous les héritiers. L'abus de procédure n'étant pas caractérisé, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef.Aucune créance ne pesant sur A...
Y... il convient d'ordonner la main levée de l'hypothèque inscrite sur les biens donnés aux frais des appelants.Les appelants seront, cependant, condamnés à payer à chacun des intimés la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.PAR CES MOTIFSLA COURStatuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE des débats les pièces communiquées en cours de délibéré sans autorisation de la cour.

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame Jeanine Y... épouse Z... et Monsieur X...
Y... à payer à chacun des intimés la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC

DÉBOUTE les intimés de leurs demandes en dommages-intérêts

ORDONNE la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur les biens donnés à A...
Y... aux frais des appelants

LES CONDAMNE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Calas, avoué, sur ses offres de droit.PRONONCE en audience publique par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame E..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 02/00802
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-06;02.00802 ?
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