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09/05/2006 | FRANCE | N°03/00407

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 09 mai 2006, 03/00407


R.G. No 04/02435 OFH No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 09 MAI 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 03/00407) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 21 avril 2004 suivant déclaration d'appel du 03 Mai 2004 APPELANT : Monsieur Roger X... né le 20 Octobre 1947 à LYON (69003) de nationalité Française Les Taches 38460 CHAMAGNIEU représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me GUILLAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMEES : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CEN...

R.G. No 04/02435 OFH No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 09 MAI 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 03/00407) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 21 avril 2004 suivant déclaration d'appel du 03 Mai 2004 APPELANT : Monsieur Roger X... né le 20 Octobre 1947 à LYON (69003) de nationalité Française Les Taches 38460 CHAMAGNIEU représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me GUILLAUD, avocat au barreau de LYON INTIMEES : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 1 Rue P. de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de la SCP TEJTELBAUM-TARDY & CHARVET, avocats au barreau de BOURGOIN et plaidant par Me CHARVET Mademoiselle Lydie X... née le 25 Mars 1977 à BOURGOIN-JALLIEU (38300) 170 Rue Emile Zola 69150 DECINES CHARPIEU défaillante Mademoiselle Lydie Y... 13 Rue Marcellin Berthelot 69150 DECINES CHARPIEU défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2006, Madame FALLETTI-HAENEL a été entendue en son rapport, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

------ 0 ------ Exposant que le prêt de 520 000 francs remboursable

en 20 ans au taux de 10,90% l'an qu'il avait consenti par acte notarié du 16 mars 1990 à Monsieur X... et à sa compagne pour l'acquisition d'un appartement à Villeurbanne n'avait pas été intégralement remboursé en dépit de la vente judiciaire de ce bien, le Crédit Aricole Mutuel du Centre Est a fait assigner Monsieur Roger X... et sa fille Lydie X..., propriétaires indivis de différentes parcelles de terre sises sur la commune de Chamagnieu, aux fins qu'il soit procédé au partage de ces biens devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu qui, par jugement rendu le 21 avril 2004 : - a ordonné le partage de l'indivision existant entre Monsieur Roger X... et Mademoiselle Lydie X..., - a commis le président de la chambre des notaires de l'Isère ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage sous la surveillance d'un magistrat du tribunal, - a dit qu'en cas d'empêchement, le magistrat ou le notaire commis seront remplacés par ordonnance sur requête, - préalablement à ces opérations, a ordonné la vente aux enchères publiques, à la barre du tribunal, sur le cahier des charges dressé par l'avocat du demandeur, après accomplissement des formalités légales et sur une mise à prix de :

[*52000 ç pour le lot 1,

*]2745 ç pour le lot 2, avec possibilité de baisse du quart, puis de la moitié en cas d'absence d'enchère, des biens situés sur la commune de Chamagnieu (Isère) appartenant aux défendeurs, - a dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. Monsieur Roger X... a relevé appel de cette décision. Il demande à la cour, réformant le jugement déféré : - de dire et juger qu'en ne veillant pas à ce que le crédit consenti ne soit pas manifestement disproportionné au regard des facultés de l'emprunteur et des perspectives de rentabilité de l'opération, le Crédit Agricole a commis une faute sur le fondement des articles 1146 et suivants du

code civil, En conséquence, de dire et juger que le Crédit Agricole a été désintéressé en totalité des sommes qui lui étaient dues par lui-même et Madame Y... au titre du contrat de prêt souscrit par eux le 16 mars 1990, - en tant que de besoin, de condamner le Crédit Mutuel du Centre Est à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes restant dues par eux et à tout le moins à la somme de 210 000 ç, - par application des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil, d'ordonner la compensation des sommes dues réciproquement par les parties et constater que la dette est soldée, - de débouter la banque de sa demande de partage, - de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 5000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 6000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Il reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil en lui consentant un crédit de 520 000 francs destiné à l'acquisition et à la rénovation d'un appartement en vue de sa location alors qu'il était déjà lourdement endetté pour l'acquisition de sa boulangerie ainsi que pour son habitation principale. Il ajoute que sa compagne, co-emprunteur, était divorcée, avait à sa charge cinq enfants mineurs faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative et était endettée. Il considère, ainsi, que l'opération n'était pas sérieusement envisageable, aucun des emprunteurs n'ayant la surface financière suffisante pour assurer la charge de remboursement d'un emprunt correspondant à 100% de la valeur du bien acquis et des travaux à réaliser. Il souligne que le montant restant dû s'élève à plus du double de la somme empruntée à l'origine, même après la vente de l'appartement. Il fait valoir que le crédit consenti était manifestement disproportionné par rapport aux facultés des emprunteurs. Il estime qu'en retenant un ratio d'endettement total de 12,41 % alors que le Crédit Agricole avait indiqué dans ses

conclusions que le ratio des charges était de 26,14 % ramené à 22,99 % après prise en compte des loyers, le tribunal s'est fondé sur des éléments erronés, celui-ci étant en réalité de 33,21 %, indépendammnent des 6 enfants à charge. Il soutient que, soit le Crédit Agricole disposait des éléments d'information relatifs aux enfants à charge et en ce cas il a commis une faute en accordant un prêt pour une opération de placement financier, soit l'organisme bancaire ne disposait d'aucune pièce et il a commis une faute en accordant un tel prêt sans solliciter aucune pièce justificative. Par conclusions du 11 avril 2005, l'appelant demande qu'il lui soit donné acte de son désistement partiel à l'égard de Mademoiselle Lydie Y..., assignée par erreur, et de son offre de régler les frais d'appel. La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Est conclut au mal fondé de l'appel et à la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir qu'au 1er décembre 2004, sa créance s'élevait à la somme de 162332,09 ç outre, des cotisations d'assurance impayées représentant la somme de 7077,84 ç, soit un total de 169 410,83 ç. Elle réplique qu'en 1990, le total des charges annuelles des emprunteurs, emprunt inclus, s'élevait à la somme de 68 500 francs, leurs revenus annuels étant de 262 209 francs, soit un ratio de 26,14 %, ramené à 22,99% en tenant compte des loyers, qu'ainsi, au vu des éléments fournis par les époux X..., le prêt accordé était tout à fait proportionné aux facultés de remboursement de ces-derniers. Elle considère que le projet était rentable, eu égard aux éléments fournis par les emprunteurs, et que la mise en cause par ceux-ci de la responsabilité de la banque 13 ans après l'octroi du prêt et leur proposition d'apurement respectée jusqu'en 2000, n'a pas de justification. Mademoiselle Lydie X... assignée par acte du 7 décembre 2004 remis en mairie et à laquelle ont été notifiées les conclusions du Crédit Agricole par acte du 24 mars 2005

transformé en PV 659 du NCPC, n'a pas constitué avoué. Conformément aux dispositions de l'article 474 du NCPC telles qu'elles résultent du décret du 28 décembre 2005, il sera statué par défaut. MOTIFS ET DÉCISION Par acte notarié du 16 mars 1990, le Crédit Agricole du Centre a consenti à Monsieur X... et à Madame Camille Y... un prêt d'unPar acte notarié du 16 mars 1990, le Crédit Agricole du Centre a consenti à Monsieur X... et à Madame Camille Y... un prêt d'un montant de 520 000 francs (79 273,49ç), remboursable en 20 ans, au taux de 10,90 % l'an, pour l'acquisition et la rénovation d'un appartement à Villeurbanne destiné à la location. Les échéances du prêt n'étant pas honorées, le bien hypothéqué au profit du Crédit Agricole a été vendu judiciairement le 2 novembre 1995 sans permettre de solder la dette des consorts X.../Y... qui ont proposé de l'apurer par acomptes mensuels de 1500 francs qu'ils ont réglés jusqu'en 2000 environ. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le premier juge a exactement rapporté les éléments figurant dans la feuille de renseignements que les emprunteurs ont remplie pour obtenir le crédit contracté. Les déclarations concernant les revenus salariaux de Madame Y... (9000 francs par 12 soit 108000 francs par an) correspondent aux fiches de paie produites montrant un salaire de 10 000 francs en décembre 1989 et de l'ordre de 8600 francs par mois au début de l'année 1990. Celles relatives aux bénéfices industriels et commerciaux faites par Monsieur X... pour un montant annuel de 154 209 francs ne correspondent pas aux avis de non imposition qui sont produits. Cependant, ces documents étant tous postérieurs au contrat de prêt en date du mois de mars 1990, ne donnent pas d'information sur la situation de Monsieur X... au moment où il a sollicité l'emprunt. En effet, l'avis de l'impôt sur le revenu de 1989 a été établi le 28 février 1991 et celui de l'année 1990 le 30 novembre 1991. Ainsi, au regard des ressources et des

charges telles qu'elles ont été déclarées par les emprunteurs, l'emprunt contracté n'était pas disproportionné par rapport aux facultés contributives des parties. Au surplus, le bien acquis étant destiné à la location comme les emprunteurs l'avaient déclaré, cet élément était de nature à diminuer d'autant la charge de l'emprunt. L'absence de mention des enfants à charge est imputable aux déclarants de même que le fait d'avoir surévalué le montant des revenus industriels et commerciaux. Monsieur X... qui, 13 ans après l'octroi de l'emprunt qu'il a sollicité de la banque, prétend que sa situation financière n'était pas celle qu'elle était, ne justifie pas que son activité de boulangerie ait donné lieu à l'ouverture d'une procédure collective, ce qui au regard de la situation dont il fait état, l'y aurait nécessairement conduit, en sorte que l'importance des charges qu'il allègue, laquelle n'est établie par aucun document certifié n'est pas démontrée. En réalisant un investissement immobilier qui n'était pas destiné à leur habitation personnelle qu'ils possédaient déjà, les emprunteurs ont eu en vue de faire un placement intéressant de nature à leur procurer une plus-value et des revenus complémentaires venant compenser la charge financière engagée. La banque n'avait pas à s'immiscer dans ce projet qui leur était personnel. L'appelant ne donne aucune explication sur la faillite de cette réalisation, le fait qu'un locataire n'ait pas réglé son loyer ne constituant pas à lui seul une raison suffisante de son issue catastrophique. Il résulte de ces éléments qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la banque qui a octroyé le crédit sollicité en se fondant sur les déclarations des emprunteurs, sur leur activité respective dont ils ont dû fournir les justificatifs et au regard d'un montant de crédit qui n'était pas disproportionné par rapport à leurs facultés contributives, étant observé que Monsieur X... était propriétaire de sa maison pour laquelle ne restait en

cours qu'une charge de remboursement de 5000 francs par an. Le jugement déféré ayant à bon droit accueilli la demande de partage de l'indivision demandée par la banque en application des dispositions de l'article 1166 du code civil en vue d'obtenir le paiement d'une créance certaine, liquide et exigible et débouté Monsieur X... de ses prétentions sera confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, DONNE ACTE à Monsieur X... de ce qu'il se désiste de son appel à l'encontre de Mademoiselle Lydie Y..., CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GRIMAUD, avoués sur ses offres de droit. PRONONCE en audience publique par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 03/00407
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-09;03.00407 ?
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