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09/05/2006 | FRANCE | N°00/04842

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 09 mai 2006, 00/04842


R.G. No 04/02055 TC/BO No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS Me RAMILLON AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 09 MAI 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 00/04842) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 05 février 2004 suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2004 et assignation en intervention forcée du 22 juin 2005 APPELANTE : Madame Nahiba X... épouse Y... chez CHAUSSAY - 12 Place Louis Jouvet - 38100 GRENOBLE représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Christine CRIFO,

avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me MONNIER, av...

R.G. No 04/02055 TC/BO No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS Me RAMILLON AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 09 MAI 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 00/04842) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 05 février 2004 suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2004 et assignation en intervention forcée du 22 juin 2005 APPELANTE : Madame Nahiba X... épouse Y... chez CHAUSSAY - 12 Place Louis Jouvet - 38100 GRENOBLE représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Christine CRIFO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me MONNIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/4948 du 28/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEES : Société GEANT CASINO (SAS) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est 24 rue de la Montat 42000 SAINT ETIENNE Avenue Gabriel Péri 38407 SAINT-MARTIN D'HERES représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me Claudine AUBERT-MOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE CPAM DE GRENOBLE 2 Rue des Alliés BP 37 X - 38045 GRENOBLE CEDEX 9 NON REPRESENTEE MGEN DE GRENOBLE 94 Rue de Stalingrad 38062 GRENOBLE CEDEX 9 NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Madame M. BOURGEOIS, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2006, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Le 21 janvier 1999, Madame Y... a été blessée alors qu'elle se trouvait dans les locaux du supermarché GEANT CASINO à Saint-Martin-d'Hères. Le docteur A..., désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 28 mai 1999, a déposé son rapport

le 21 septembre 2000. Madame Y... a fait assigner la société GEANT CASINO devant le tribunal de grande instance de Grenoble par acte du 10 octobre 2000. Le docteur A... a été à nouveau désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2001. Il s'est adjoint le docteur B... en qualité de sapiteur et a déposé son second rapport le 20 mars 2002. Par jugement réputé contradictoire en date du 05 février 2004, le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté Madame Y... des fins de son action à l'encontre de la société GEANT CASINO et de la MGEN. Madame Y... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 mars 2004. Par acte en date du 22 juin 2005 elle a fait assigner en intervention forcée la CPAM de Grenoble. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 04 octobre 2005. Vu les dernières conclusions de Madame Y..., déposées le 06 septembre 2004, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer la société GEANT CASINO responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, - la condamner à lui payer en réparation de son préjudice : * 503,08 ç au titre de l'ITT, * 15 000 ç au titre de l'IPP, * 7 600 ç au titre du préjudice d'agrément, * 10 000 ç au titre de la perte d'une chance, * 9 200 ç au titre du pretium doloris, * 118,61 ç au titre du remboursement de billets d'avion, outre la somme de 2 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions de la société GEANT CASINO FRANCE, déposées le 17 novembre 2004, par lesquelles elle demande à la cour de, * principalement, confirmer le jugement entrepris, * subsidiairement, réduire le montant des préjudices réclamés, * condamner Madame Y... à lui payer la somme de 600 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens avec application de

l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Assignées à personne la MGEN par acte du 17 novembre 2004 et la CPAM par acte du 22 juin 2005 ne comparaissent pas. Vu l'ordonnance de clôture en date du 07 février 2006. SUR CE LA COUR Sur la responsabilité Attendu que l'ensemble des pièces versées aux débats établissent qu'alors qu'elle était penchée sur un rayon pour choisir un produit, Madame Y... a reçu sur la tête une marchandise lourde (bac à douche emballé dans un carton) tombée d'un rayon supérieur, qu'elle a perdu connaissance avant de reprendre ses esprits à l'arrivée des pompiers qui l'ont transportée au CHU de Grenoble ; Qu'en effet les certificats médicaux établis à son arrivée au service des urgences, le 21 janvier 1999 à 11h35, mentionnent s'agissant des circonstances de l'accident "meuble sur la tête-TC avec PC a repris connaissance quand les pompiers étaient là" et " contusion par meuble sur la tête"; Que Madame C..., témoin de la scène, dont l'attestation détaillée et circonstanciée est crédible, bien que délivrée le 13 juillet 2004, confirme ce déroulement des faits ; Que Madame Y... a déposé plainte aux services de police le 27 janvier 1999 ; que sa version de l'événement n'a jamais variée, que les blessures subies, contusions cervicales, la corroborent ; Que, de son côté, la société GEANT CASINO a fait une déclaration à son assureur, signée par le responsable de la sécurité, le 23 janvier 1999, indiquant ainsi le lieu de l'accident : "rayon solde bazar", et que, théâtre d'un accident corporel ayant nécessité l'évacuation d'un client par les pompiers, se contente de sèches dénégations sur la cause alléguée ; Qu'il s'ensuit que la société GEANT CASINO sera déclarée responsable de l'accident, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, comme gardienne de l'objet qui, dans sa chute, a causé le dommage subi par Madame Y..., et condamné à réparer son préjudice ; Sur la réparation Attendu que Madame Y... a souffert d'une contusion

cervicale avec courte perte de connaissance lui laissant un syndrome subjectif post-traumatique sévère ; Que les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes : ITT : totale 7 jours (21/1/1999 au 28/1/1999) et partielle (50 %) 19 jours, jusqu'au 16 /2/1999, Consolidation acquise le 17 décembre 2001 IPP : 8 % Pretium doloris :

3,5/7 Préjudice esthétique : nul Préjudice d'agrément (gêne dans la pratique des sports pratiqués) : 8 % Madame Y... qui n'exerçait aucune activité professionnelle au moment des faits est, du point de vue médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre l'exercice de son activité habituelle ; Une perte de chance peut être retenue du fait que Madame Y..., suite à l'accident dont elle a été victime le 21/1/1999 n'a pu se présenter à un concours d'admissibilité pour l'accès au corps des assistants ingénieurs du CNRS à Marseille, cette épreuve étant prévue le 10 février 1999 ; Attendu que Madame Y..., né le 23 novembre 1953, mère de trois enfants, antérieurement enseignante d'arabe en France et en Tunisie, avait obtenu un DEA en littérature comparée en juin 1998 à Grenoble et entrepris une thèse ; qu'elle établit le dépôt de son dossier de candidature, le 28 octobre 1998, et sa convocation, le 12 janvier 1999, aux épreuves d'admissibilité du concours d'intégration dans le corps des assistants ingénieurs du CNRS comme documentaliste du secteur orientaliste de la bibliothèque, qui se sont déroulées à Marseille le 10 février 1999 et auxquelles elle ne s'est pas rendue car les séquelles de l'accident encore proche, si elles ne lui interdisaient pas le déplacement, le rendant seulement plus pénible, ne lui permettaient pas, comme l'exige un tel concours, de mobiliser pleinement ses ressources intellectuelles ; Que la cour retiendra donc la perte d'une chance de succès à ce concours ; que, cependant, il convient de tenir compte dans l'appréciation de cette chance de ce que le passage de l'admissibilité n'était pas encore franchi et de

l'absence de toute indication sur le nombre de places et de candidats ; Qu'en conséquence, le préjudice de Madame Y... sera ainsi évalué : ITT : 500 ç IPP:

7 200 ç Pretium doloris : 4 500 ç Préjudice d'agrément : 2 000 ç Perte d'une chance : 2 000 ç ; Qu'il n'est pas établi que le voyage en Tunisie début juillet 2001 ait eu pour cause l'accident ; que la demande de remboursement des billets d'avion sera donc rejetée ; Que le préjudice de Madame Y... s'élève donc au total à la somme de 16 200 ç que la société GEANT CASINO sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré,Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la société GEANT SASINO à payer à Madame Y... la somme de 16 200 ç de dommages et intérêts outre la somme de 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société GEANT CASINO aux dépens des procédures de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle et à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; SIGNÉ par Madame BRENNEUR, Président, et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/04842
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-09;00.04842 ?
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