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13/03/2006 | FRANCE | N°01/00207

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 13 mars 2006, 01/00207


R.G. No 04/02668 TC/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 13 MARS 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 01/00207) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 26 mai 2004 suivant déclaration d'appel du 03 Juin 2004 APPELANTE : Madame X...
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A... des Ecoles 05300 CHATEAUNEUF DE CHABRE représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me Annie JAUME, avocat au barreau de HAUTES-ALPES I

NTIMEES : Cie d'assurances AXA FRANCE IARD venant aux droits de l...

R.G. No 04/02668 TC/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 13 MARS 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 01/00207) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 26 mai 2004 suivant déclaration d'appel du 03 Juin 2004 APPELANTE : Madame X...
Y...
Z...
A... des Ecoles 05300 CHATEAUNEUF DE CHABRE représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me Annie JAUME, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMEES : Cie d'assurances AXA FRANCE IARD venant aux droits de l'UAP prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 26 Rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Jean RICHAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 42 rue Emile Ollivier - La Rode 83082 TOULON CEDEX représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Madame M. BOURGEOIS, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. B..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 06 Février 2006, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Le 1er mai 1996, Mme Y... a été gravement brûlée au visage, aux yeux et au cou alors qu'elle utilisait un produit dénommé Soude caustique pure fabriqué par la Société SPADO IASSAILLY et acheté à la Boîte à Outils à GAP (05). C... jugement du 10/03/1999, le tribunal de grande instance de Gap a déclaré la Société SPADO LASSAILLY responsable dans la limite de 75 % des dommages subis par Mme Y...
Z... le 1/05/1996 lors de

l'utilisation de ce produit et dit que Mme Y...
Z... avait commis une faute d'imprudence. Une expertise médicale a été ordonnée et une provision de 60 000 F lui a été allouée. Sur appel de Mme Y...
Z...
X..., par arrêt du 6/03/2000, la cour d'appel de Grenoble a réformé le jugement déféré, en déclarant la Société SPADO LASSAILLY entièrement responsable de son préjudice et en portant à 80 000 F le montant de la provision allouée à Mme Y...
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X...
C... jugement du 13/12/2000, le tribunal estimant que les rapports des experts GAMBARELLI étaient trop succincts, les réponses aux chefs de mission peu argumentées, les conséquences médico-légales non discutées, a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Dr D..., finalement remplacé par le Pr BAUX. Mme Y...
Z...
X... a demandé une nouvelle provision de 200 000 F, portée à 500 000 F en cours de procédure, devant le juge de la mise en état qui l'a écartée par ordonnance juridictionnelle du 16/10/2001, confirmée en appel par arrêt du 30/01/2002. C... ordonnance juridictionnelle du 18/11/2003, le juge de la mise en état a alloué la somme de 40 000 ç d'indemnité provisionnelle supplémentaire à Mme Y...
Z...
X... à la charge de la Société SPADO LASSAILLY et la compagnie AXA. L'expert, le Pr BAUX a déposé son rapport le 8/02/2003, daté du 22/12/2002, après avoir recueilli les avis de Mme E... sapiteur psychologue et du Dr F... ophtalmologue. C... jugement en date du 26/05/2004, dont appel le tribunal de grande instance de Gap, a fixé comme suit l'évaluation des préjudices subis par Mme Y...
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X..., Soins médicaux et pharmaceutiques : 25 560 ç IPP : 25 560 ç pretium doloris : 13 000 ç préjudice esthétique : 10 000 ç préjudice sexuel : 7 000 ç préjudice d'agrément : 4 500 ç frais de déplacement futurs : 20 000 ç frais déjà exposés : 27 872,89 ç soit au total 137 872,89 ç a condamné la compagnie AXA France IARD à payer à Mme Y...
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X... la somme de 109 432,53 ç en deniers

ou quittances, la compagnie AXA France IARD à payer à la CPAM du VAR la somme de 22 307,36 ç en deniers ou quittances, avec exécution provisoire, a renvoyé Mme Y...
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X... devant le juge de la mise en état pour s'expliquer sur ses demandes à l'égard de la Société SPADO et sur l'état de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de cette Société, a condamné la compagnie AXA France IARD à verser la somme de 3 000 ç à Mme Y...
Z...
X... et 500 ç à la CPAM du VAR, a rejeté les demandes plus amples ou contraires, condamné la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens. Mme Y...
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X... a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe du 3/06/2004. Dans ses dernières écritures du 3/11/2004, elle conclut à la réformation du jugement déféré. Elle demande que la compagnie AXA France IARD soit condamnée à lui payer : au titre de l'IPP la somme de 38 880 ç, au titre du prix de la douleur, la somme de 53 357 ç, au titre du préjudice esthétique, la somme de 15 245 ç, au titre du préjudice d'agrément, la somme de 15 245 ç, au titre du préjudice sexuel, la somme de 30 490 ç, au titre de la perte d'une chance, la somme de 92 915 ç, au titre de la perte d'autonomie, la somme de 71 417 ç, au titre des frais de déplacements à venir, la somme de 103 299 ç, au titre des produits de soins non remboursés, la somme de 21 870 ç, au titre déjà exposés et qui n'ont pas été remboursés, la somme de 95 237 ç, la somme précédemment réclamée en première instance ayant été, d'une part minorée des provisions accordées à Y... et d'autre part, mise à jour au 20 juin 2004 soit dix mois plus tard, vu les dispositions des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil, ORDONNER que les sommes ci-dessus qu'il s'agisse de celles relatives aux frais ou au préjudice, seront productives d'intérêts au taux légal depuis le jour de l'accident, soit le 1er mai 1996, que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, Que la compagnie AXA France IARD soit condamnée à payer à

Mme Y... la somme de 3 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertises, dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC. Au jour de l'accident, elle avait 41 ans et demi. Le Pr BAUX a une compétence reconnue de la pathologie des brûlures. Elle soutient qu'en retenant un IPP de 30 %, soit 4 % en ophtalmologie, 10 % en psychologie et donc 16 % au titre des brûlures. Elle réclame 1 296 ç par point, soit 38 880 ç. La COTOREP a placé Mme Y...
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X... en invalidité 2ème Catégorie suivant décision du 20/11/2002. L'expert retient un préjudice sexuel de 7/7 selon la classification de R G... Elle estime que du fait de l'accident, elle a perdu la chance de retrouver un emploi à mi-temps, elle avait une offre en 1996. Elle ne peut plus conduire un véhicule et doit parcourir 3 jours par semaine 80 km pour suivre des soins. Elle estime que sur une période de 15 ans, elle doit rétribuer une personne pour l'accompagner soit 7,63 ç X 9 360 h, soit 71 147 ç + 103 299 ç de frais de véhicule, carburant amortissement du véhicule. Elle demande le remboursement des frais qu'elle a exposés et qu'elle aura à exposer, produits de soins non remboursés. Sur les critiques du rapport de l'expert BAUX, elle répond que le médecin conseil de l'assureur le Dr H... ne l'a pas critiqué, à tout le moins qu'aucune critique n'a été adressée à l'expert judiciaire. Elle affirme que lorsqu'elle a été placée en invalidité en 1992, suite aux problèmes politico judiciaires de son supérieur hiérarchique, il s'agissait d'une maladie diplomatique. La différence entre le taux d'IPP retenu par le Professeur BAUX et celui des Dr I... importe peu dés lors que l'expertise de ces derniers a été annulée. Elle conteste qu'une intervention chirurgicale puisse améliorer ses problèmes ophtalmologiques. Sur l'IPP, la compagnie AXA France IARD

qui n'a pas formulé de dires est mal venue à contester le taux retenu par l'expert. Les soins ophtalmologiques suivis par Mme Y...
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X... sont médicalement utiles contrairement à ce que soutient l'assureur. La compagnie AXA France IARD dans ses dernières écritures du 13/12/2004 conclut que soit ordonnée la production de clichés photographiques de Mme Y...
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X..., que soient constatées les insuffisances de fond et de forme du rapport du Pr BAUX et qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, que subsidiairement, le jugement soit confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Y...
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X... au titre de sa perte de chance, de sa perte d'autonomie, et du remboursement d'une partie des frais allégués par Mme Y...
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X..., qu'il soit confirmé s'agissant de la réparation du préjudice esthétique et du pretium doloris, qu'il soit réformé sur les frais de déplacement, de prise en charge des produits et des soins non remboursés et des frais déjà exposés faute de justificatifs précis, que soit réduite l'indemnisation de l'IPP, des préjudices d'agrément et sexuel, qu'il soit constaté que Mme Y...
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X... a été indemnisée au-delà de ce qu'elle pouvait objectivement réclamer de sorte qu'elle doit restitution du trop perçu, qu'elle soit déboutée de sa demande d'intérêts à compter du 1/05/1996, qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens, étant précisé que les frais d'expertise technique de M. J... ont déjà été remboursés pour 2 792,50 ç. La CPAM du Var conclut le 1/03/2005 qu'il soit évalué comme de droit le préjudice de Mme Y...
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X..., que le montant de ses débours est de 22 307,36 ç, que la compagnie AXA FRANCE IARD soit condamnée à lui payer cette somme sur le préjudice revenant à la victime ainsi que 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND. La CPAM du Var souligne qu'elle n'a pas cautionné le

caractère diplomatique de la maladie qui a entraîné le placement de Mme Y...
Z...
X... en invalidité en 1992 pour dépression nerveuse. En sa qualité d'agent des collectivités territoriales locales, Mme Y...
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X... est affiliée auprès de la CPAM uniquement pour les prestations en nature. SUR CE LA COUR, 1) Sur les critiques du rapport d'expertise du Pr BAUX, Le 16/09/2002, l'expert judiciaire le Pr BAUX a déposé un pré rapport au greffe le 25/09/2002, dans l'attente de la réception de l'avis des deux sapiteurs choisis par lui (M. K... ophtalmologue et Mme L... psychologue). Dans ce document, l'expert annonce que, selon lui, l'IPP ne peut être inférieure à 40 % dans une première estimation . M... a suggéré aux parties de formuler des dires, faculté dont elles n'ont pas usée. Dans le rapport daté du 22/12/02, l'expert en prenant en compte les chiffres proposés par les sapiteurs a ramené son évaluation de l'IPP à 30 %. L'assureur, qui produit le compte rendu de son médecin conseil le Dr H... daté du 4/04/2002 après assistance aux opérations d'expertise du 13/03/2002, n'a communiqué aucun dire après le compte rendu du 16/09/2002, ni plus tard, alors qu'il y était invité. Le Dr N..., lui aussi intervenu à la demande de l'assureur, dans un rapport du 14/11/2002 a adressé au médecin conseil le Dr H... un compte rendu d'assistance à expertise judiciaire suite à l'examen de la victime par le sapiteur ophtalmologue le Dr F...
M... suggérait un taux de 5 % pour les atteintes à l'.il alors que le sapiteur a proposé 4 % à l'expert judiciaire. La compagnie AXA France IARD qui ne justifie pas avoir à aucun moment communiqué des observations à l'expert apparaît mal venue à soutenir qu'elle n'a pas pu le faire. Sur les critiques au fond, il est constant que le Pr BAUX a une excellente connaissance de la pathologie des brûlés à laquelle se rattache le cas de Mme Y...
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X...
O... bref rapport répond aux questions

posées. M... n'y a pas lieu de faire droit à la nouvelle demande d'expertise formulée par l'assureur. 2) Mme Y...
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X... est née le 22/11/1954, L'accident du 1/05/1996 a entraîné une brûlure caustique du front de la victime, des paupières et dans une moindre mesure des cornées.L'accident du 1/05/1996 a entraîné une brûlure caustique du front de la victime, des paupières et dans une moindre mesure des cornées. Ces brûlures ont généré dans le domaine oculaire des phénomènes rétractiles des paupières entraînant une orientation des cils vers l'intérieur d'où une irritation cornéenne. L'expert judiciaire observe notamment :

Mme Y...
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X... se plaint de douleurs frontales, de démangeaisons et de troubles divers aux niveaux des cicatrices nécessitant des soins constants. Elle souffre énormément de son problème palpébral (qui appartient aux paupières) qui nécessite des extractions continuelles de cils, des traitement permanents et de fréquentes consultations ophtalmologiques. Les douleurs conjonctivales sont continuelles. Elle souffre de son aspect physique . 3) Sur l'IPP de Mme Y...
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X..., Contrairement à ce que retient le tribunal, le fait que pour des raisons d'opportunité et avec son accord, Mme Y...
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X... qui occupait un emploi au Conseil Régional ait été placée en invalidité de 60 % à compter de novembre 1992, n'a pas pour effet de la priver de la réparation intégrale du préjudice qui résulte de son taux d'IPP. Celui ci correspond en effet à son déficit physiologique définitif imputable au fait dommageable, en dehors de tout retentissement professionnel. L'expert a souligné l'énorme retentissement psychique qui retentit sur la vie relationnelle de Mme Y...
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X... . Le taux d'IPP retenu par l'expert judiciaire ne prend pas en cause l'état antérieur et ne résulte que de l'accident du 1/05/1996. M... sera fait droit à la demande de réparation de Mme Y...
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X... : 1 296 ç X 30 % = 38 800

ç. Sur ce point, il y a lieu d'émender la décision déférée. 4) La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a écarté la demande en réparation d'une perte de chance. Mme Y...
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X... reconnaît avoir accepté d'être classée en invalidité de 60 % pour des raisons étrangères à son état de santé. Elle tire profit de cette situation puisqu'elle perçoit depuis 1992 une rente de 50 % de son traitement de base alors que son état ne le justifiait pas. Ce faisant, elle a accepté de perdre des chances de retrouver un emploi. Au demeurant, à juste titre la décision déférée relève qu'en dehors de l'offre qui lui a été faite en octobre 1996, elle ne justifie d'aucunes démarches pour trouver un emploi durant les quatre années qui se sont écoulées entre la cessation de son activité au Conseil Régional et l'accident le 1/05/1996. 5) Sur les frais de déplacement, Mme Y...
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X... affirme qu'elle se rend quatre fois par semaine à GAP, soit 80 km aller retour, pour y subir des soins que justifie son état consécutif à l'accident (principalement des séances de kinésithérapie). Dans ses débours, la CPAM capitalise une consultation spécialiste par semestre. En tout état de cause, l'affirmation selon laquelle Mme Y...
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X... serait dans l'impossibilité de conduire repose sur ses propres affirmations, reprises sans justification par l'expert. L'assistance au déplacement par un tiers qu'elle rétribuerait n'est pas davantage prouvée en appel que devant les premiers juges, qui l'ont écartée à juste titre, faute de preuve. Le jugement sur ce point est en voie de confirmation. Le tribunal a exactement apprécier ce chef de préjudice à 20 000 ç, toutes causes confondues. 6) Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a alloué à la victime une somme globale de 6 000 ç pour l'acquisition de produits de soins non remboursés par la CGSS, et au vu des décomptes produits. 7) C... ailleurs les frais de déplacement seront indemnisés globalement à hauteur de 32 000 ç. 8)

Les frais d'expertise et d'assistance aux expertises seront pris en compte au titre des frais irrépétibles. 9) C... une juste appréciation à laquelle la Cour se reporte et qui n'est pas discutée par l'assureur, les premiers juges ont alloué à la victime la somme de 13 000 ç en réparation d'un pretium doloris estimé par l'expert à 6/7, et celle de 10 000 ç en réparation de son préjudice esthétique évalué à 5/7, compte tenu de cicatrices au niveau de son cou et du visage. 10) Sur le préjudice d'agrément, qui s'entend non seulement de l'impossibilité se livrer à une activité ludique ou sportive, mais plus généralement de la privation au moins partielle des agréments normaux de l'existence, au vu des constatations de l'expert qui mentionne que Mme Y...
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X... a renoncé au golf, qu'elle se plaint d'insomnies rebelles, de cauchemars d'angoisses de phobies, l'évaluation à 4 500 ç de sa réparation mérite confirmation. 11) Sur la réparation de son préjudice sexuel indirect, l'affirmation de l'expert qui retient que son préjudice sexuel est total (7/7 selon la classification du Dr R G...) n'emporte pas la conviction au regard des éléments mis en évidence par l'expert. La détérioration de l'image qu'elle a d'elle-même est à l'origine d'un préjudice sexuel caractérisé par une perte totale de sa libido. L'estimation des premiers juges à 7 000 ç de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice sera confirmée. 12) La compagnie AXA France IARD sera condamnée à rembourser la CPAM du VAR de ses débours limités aux soins et dont elle justifie, à l'exclusion de toutes indemnités journalières ; Mme Y...
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X... étant sans emploi au moment de l'accident et allocataire d'une rente, s'élèvent à la somme de 20 561,76 ç, à titre définitif. 13) Les intérêts au taux légal seront calculés à compter du jour du prononcé du jugement - date à laquelle le juge s'était placé pour évaluer tous les chefs de préjudice- y compris ceux qui ont été recalculés par la cour d'appel.

M... y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. 14) M... est équitable de mettre à la charge de la compagnie AXA France IARD les frais irrépétibles engagés par Mme Y...
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X... à hauteur de 3000 ç en appel, en plus des 3 000 ç alloués en première instance et 500 ç en appel à la CPAM du VAR, en plus de la somme allouée de ce chef en première instance. 15) M... convient de condamner la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC. C... CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Reçoit les appels principal et incident, Confirme le jugement déféré en ce : - qu'il a écarté la demande de nouvelle expertise, - qu'il a fixé ainsi les différents postes de préjudice de Mme Y...
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X... à la suite de l'accident du 1/05/1996, - Soins médicaux et pharmaceutiques : 25 560 ç, - pretium doloris : 13 000 ç, - préjudice esthétique :10 000 ç, - préjudice sexuel : 7 000 ç, - préjudice d'agrément : 4 500 ç, - frais de déplacement : 20 000 ç, en ce qu'il a condamné la compagnie AXA France IARD à payer à la CPAM du Var la somme de 22 307,36 ç en deniers ou quittances, en ce qu'il a renvoyé Mme Y...
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X... devant le juge de la mise en état pour s'expliquer sur ses demandes à l'égard de la Société SPADO et sur l'état de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de cette Société, en ce qu'il a condamné la compagnie AXA France IARD à verser la somme de 3 000 ç à Mme Y...
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X... et 500 ç à la CPAM du VAR, rejeté les demandes plus amples ou contraires, condamné la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens, l'émende pour le surplus, statuant à nouveau, Fixe à 38 800 ç de dommages et intérêts la réparation de l'IPP de Mme Y...
Z...
X... et à 32 000 ç celle au titre des frais exposés, Condamne la compagnie AXA France

IARD à payer à Mme Y...
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X... la somme de 149 107,36 ç, en deniers ou quittances, sous réserve des provisions effectivement versées, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil ; ainsi que 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la compagnie AXA France IARD à payer à la CPAM du VAR 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC et la SCP POUGNAND. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; SIGNÉ par Madame BRENNEUR, Président, et par Madame B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/00207
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-13;01.00207 ?
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