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31/01/2006 | FRANCE | N°03/01058

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 31 janvier 2006, 03/01058


R.G. No 04/02582 MA/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 31 JANVIER 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 03/01058) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 21 avril 2004 suivant déclaration d'appel du 05 Mai 2004 et du 29 Juillet 2004 APPELANTE :

Madame Laurette X... 6 Rue Ferdinand Buisson 38300 BOURGOIN JALLIEU représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me LAVOCAT, avocat au barreau de LYON sub

stitué par Me CARNEVILLER, avocat INTIMEES :

1.

S.A.R.L. Y...

R.G. No 04/02582 MA/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 31 JANVIER 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 03/01058) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 21 avril 2004 suivant déclaration d'appel du 05 Mai 2004 et du 29 Juillet 2004 APPELANTE :

Madame Laurette X... 6 Rue Ferdinand Buisson 38300 BOURGOIN JALLIEU représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me LAVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me CARNEVILLER, avocat INTIMEES :

1.

S.A.R.L. YOD LE GRAND CAFE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

9 Place du 23 Août 1944 38300 BOURGOIN JALLIEU 2.

Cie d'assurances AXA FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

233 Cours Lafayette 69478 LYON CEDEX 06

représentées par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistées de Me PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE 2 Rue des Alliés BP 37 X - 38045 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Madame M. BOURGEOIS, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 03 Janvier 2006, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Le 20 Mars 1998, Mme Laurette Z..., âgée de 55 ans, a chuté de la hauteur d'une marche

d'estrade et s'est fracturée l'humérus de son épaule droite. Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu en date du 21 Juin 2000, la SARL YOD Le GRAND CAFE a été déclarée responsable du préjudice corporel de Mme Laurette Z...
A... décision a prononcé le sursis à statuer sur l'indemnisation du dommage corporel dans l'attente du rapport médical du Docteur B... désigné par ordonnance de référé de tribunal en date du 5 Janvier 1999. L'expert conclut le 2/07/01; ITT du 20 Mars 1998 au 4 Mars 1999, date de consolidation médico- légale: 1er Janvier 2001, pretium doloris:

3,5/7, préjudice esthétique: 1,5/7, Le taux d' IPP de 8% est motivé,par la raideur scapulaire modérée de l'épaule. droite avec petite - diminution de la force motrice du bras droit ; Le Pr B... exclut dans ce calcul de l'IPP les troubles dorso-lombaires qui se réfèrent à l'état antérieur de la victime et dit que le retentissement professionnel résulte d'une pathologie arthrosique et ostéoporotique sans lien direct avec l'accident du 20 Mars 1998, mais à mettre sur le compte d'un état antérieur et indépendant de celui-ci. Il conclut en conséquence à l'absence de tout préjudice d'agrément et professionnel en lien avec cet événement. Par conclusions d'incident du 5 Décembre 2001, Mme Laurette Z... a contesté le rapport du Docteur B... de 2001 et sollicité une contre-expertise. Elle a été déboutée de cette demande par ordonnance juridictionnelle du 9 Janvier 2002. Par jugement du 12/02/2003, dont appel, Mme Laurette Z... a été déboutée de sa demande de contre expertise. Il a été ordonné la réouverture des débats. Par jugement du 21/04/2004, dont appel, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, FIXE comme suit l'indemnisation du préjudice subi par Mme Laurette C...
D... suite à l'accident survenu le 20 Mars 1998 :

préjudice soumis à recours : 29 287,94 Euros ;

préjudice non soumis à recours : 6000 Euros ; CONDAMNE in solidum la SARL YOD Le Grand Café et la Compagnie d'assurances AXA à payer à Mme Laurette X... la somme de 29 952,22 Euros au titre de son préjudice, déduction faite de la provision de 5335,72 Euros déjà versée, outre 1000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE in solidum la SARL YOD Le Grand Café et la Compagnie d'assurances AXA à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE GRENOBLE la somme de 31157,43 Euros, outre 762,25 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente procédure ; CONDAMNE la SARL YOD Le Grand Café et la compagnie d'assurances AXA aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, Préjudice non personnel, frais médicaux et assimilés 17590,38ç Indemnité journalières 13567,43ç ITT 11 587,56ç IPP de 8% à 900ç Rejet de l'incidence professionnelle Préjudice personnel pretium doloris 3,5/7 4700ç préjudice esthétique 1,5/7 1300ç déduire CPAM 31 157,43ç Mme Laurette Z... a formé appel contre ces deux jugements en dates des 12/02/2003 et 21/04/2004 suivant déclaration en dates des 29/07/2004 et 5/05/04. Les deux affaires ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction Dans ses dernières écritures en date du 10/09/04, Mme E... maintient sa demande contre expertise. Elle demande réparation de son IPP qu'elle entend voir fixer à 12% et non à 8% , comme l'a prévu le Dr B..., soit 15 000 ç Elle demande la réparation de son préjudice professionnel Elle a été reconnue comme travailleur handicapé catégorie B par la COTOREP pour une durée de 5 ans. Elle vient de prendre sa retraite anticipée à 60 ans. Elle réclame 8000ç X10,725 = 85 800ç. Au titre de son préjudice personnel, elle sollicite la réparation de la perte des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation, 800çX 21= 16 800ç -pretium doloris3,5/7 6000ç -préjudice esthétique 1600ç

-préjudice d'agrément ; 5000ç La CPAM conclut le 7/12/04 dans ces termes, CONDAMNER in solidum la société YOD LE GRAND CAFE : et la société AXA France à verser à la CPAM la somme 3 31157,43ç. DONNER ACTE à la caisse concluante de ses réserves pour tous débours qu'elle sera amenée à verser ultérieurement pour le compte de son assuré à la suite de l'accident survenu le 20 /03/98 Les condamner à verser à la somme de 500 ç à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile DIRE que la Société CALAS, avoué de recouvrer contre les parties La S.A.R.L. YOD LE GRAND CAFE, et la Compagnie AXA France concluent le 7/12/04 que le rapport de l'expert B... soit homologué, qu'il soit constaté que le préjudice de Madame C... a été surévalué, que la réparation soit réduite, que Madame C... soit condamné à lui payer la somme de 1000ç , et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grimaud. SUR CE LA COUR, Sur la demande de contre expertise, Au soutien de sa demande de contre expertise, Madame C... se fonde sur le rapport du Dr F... du 28/01/02, qui critique le rapport d'expertise judiciaire en ces termes ; sur les douleurs dorso-lombaires, la décompensation douloureuse dorso-lombaire présentée par la patiente dans les suites de cet accident sont à intégrer dans le cadre du pretium doloris et non dans la détermination de l'IPP, l'état ostéo-articulaire dorso-lombaire étant, bien entendu indépendant du fait accidentel. Par contre, du fait des séquelles orthopédiques actuelles, Madame C... précise qu'elle présente un handicap dans le cadre de son exercice professionnel ne pouvant plus assurer actuellement un travail en supérette, comme préalablement à l'accident, ce type de poste polyvalent induisant obligatoirement le port de charge lourdes. Le Professeur MALIGIER semble avoir occulté le problème lié au handicap séquellaire scapulaire droit,Madame C... ne pouvant

assurer un travail nécessitant une stimulation permanente et répétitive des deux membres supérieurs ou le port de charge lourdes . Elle se fonde aussi sur le certificat médical du 1/03/2002 du Dr G... et sur celui du 17/08/04 du Dr H..., qui indiquent que le préjudice professionnel doit être pris en compte, ainsi que sur une attestation d'un kinésithérapeute établie en août 2004. En droit, il sera rappelé que toute affection révélée ou provoquée par un accident , dés lors qu'elle était silencieuse et souvent inconnu, à tout le moins, qu'elle n'entraînait aucun effet invalidant avant celui-ci, doit être considérée comme imputable à l'accident. Même si le traumatisme n'a fait que précipiter une évolution inéluctable dés lors qu'il était impossible de préciser le délai dans lequel cette évolution se serait produite ( 2eme CH CIV 28/10/91) dans le même sens ( 2eme CH CIV 28/02/96) Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l' affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Cass 2me Civ. 10juin 1999, JCP 1999 N no2461) Le rapport du Pr B... ne dit pas si les douleurs dorso lombaires ont été révélées par l'accident. Il convient d'ordonner Il convient d'ordonner une nouvelle expertise et de réformer le jugement du 12/02/03, Dans l'attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur tous les autres chefs de demande. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi Réforme le jugement du 12/02/03, Statuant à nouveau, Ordonne une nouvelle expertise, Désigne pour y procéder Le DR I...
J... Claude Centre hospitalier Émile Roux, Pavillon Cruveilhier, 94456 Limeil-Brevannes Cedex Tél. :

01.45.95.81.96- ax : 01.45.95.83.93 Et en cas d'empêchement, Le Dr STORA K... ( 1937) 3 rue Eugène Labiche, 75116 Paris Tél. : 01.45.04.70.00 Avec la

mission suivante, 1o examiner Madame C..., décrire les lésions imputées à l'accident dont elle a été victime le 20/03/1998, indiquer, après s'être fait communiquer,outre le certificat médical initial, tous documents relatifs aux examens, soins et interventions, dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec le fait dommageable; dire en particulier si les douleurs dorsales et lombaires provenant d'une scoliose dorso lombaire majeure ont été révélées ou déclanchées par l'accident, préciser quand elles sont apparues, 2o déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale personnelle, correspondant à la période pendant laquelle la victime a dû interrompre totalement ses activités habituelles, quelle qu'en soit la nature ; indiquer le cas échéant quelles activités personnelles n'ont pu être reprises à l'issue de cette période et pour quelle durée ; 3o déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale professionnelle, correspondant à la période pendant laquelle la victime s'est trouvée dans l'obligation médicalement justifiée d'interrompre son activité professionnelle ; indiquer si le travail pouvait être repris totalement ou partiellement à l'issue de cette période ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée en fonction des contraintes propres à l'activité exercée ; 4o fixer la date de consolidation des blessures ; 5o dire si, du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant, au jour de l'examen, de la différence entre la capacité antérieure, dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;6o dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans

l'affirmative, donner toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ; 7o dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou d'autres conditions, qui devront être précisées, l'activité qu'elle exerçait lorsque s'est produit le fait dommageable ; 8o dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et, éventuellement, du préjudice esthétique ; 9o indiquer le cas échéant quelles sont parmi les activités sportives, de loisirs ou d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne du fait de son incapacité fonctionnelle en précisant si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive ; Fixe à 650 ç le montant la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, qui sera versée par Madame C..., à la régie de la Cour avant la 10/02/06, sous peine de caducité de la mesure ordonnée, I...t que l'expert déposera son rapport dans les deux mois de sa saisine, I...t le conseiller de la mise en état assurera le contrôle de la mesure d'expertise, Renvoie le dossier à la mise en état, Sursoit à statuer sur les autres chefs de demande, Réserve les dépens


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 03/01058
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-31;03.01058 ?
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