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26/10/2005 | FRANCE | N°04/4539

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 octobre 2005, 04/4539


RG No 05/01841 J.L.B. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 26 OCTOBRE 2005 Sur déféré d'une ordonnance (No RG 04/4539) rendue par le Président chargé de la mise en état en date du du 13 avril 2005 suivant requête du 19 avril 2005, APPELANT : Monsieur Yves Patrick X... né le 05 Novembre 1954 à LA MURE D'ISERE (38350) de nationalité Française Résidence Al Azhar Appartement 72 - Bloc B - Rue Ibn Toumart TANGER (

MAROC) représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour ass...

RG No 05/01841 J.L.B. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 26 OCTOBRE 2005 Sur déféré d'une ordonnance (No RG 04/4539) rendue par le Président chargé de la mise en état en date du du 13 avril 2005 suivant requête du 19 avril 2005, APPELANT : Monsieur Yves Patrick X... né le 05 Novembre 1954 à LA MURE D'ISERE (38350) de nationalité Française Résidence Al Azhar Appartement 72 - Bloc B - Rue Ibn Toumart TANGER (MAROC) représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me Jean FAURE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A. S.R.P.M. (SOCIETE DE RECYCLAGE PAPIERS METAUX), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Rue de l'Industrie 38120 FONTANIL CORNILLON représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur J.L. BERNAUD, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Madame F. Y..., Conseillère, Monsieur J.P. VIGNAL, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2005, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Z..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries de l' avocat, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience publique de ce jour.

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Selon requête reçue le 19 avril 2005 Monsieur Yves X... a déféré à

la Cour l'ordonnance rendue le 13 avril 2005 par le Président de la chambre commerciale chargé de la mise en état qui a déclaré irrecevable pour tardiveté son appel formé le 16 novembre 2004 à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 2 juillet 2004 l'ayant condamné à payer à la SA S.R.P.M. la somme de 137 204,11 ç au titre de la vente de divers matériels et véhicules d'occasion au SENEGAL.

Il demande à la Cour de recevoir son appel après avoir constaté que l'huissier a signifié le jugement à dernier domicile connu selon la procédure de l'article 659 du Nouveau code de procédure civile sans avoir accompli les diligences nécessaires pour retrouver son adresse aux motifs essentiels :

- qu'il réside habituellement à l'étranger pour des raisons professionnelles,

- que n'ayant jamais cherché à fuir ses responsabilités il a fait le nécessaire pour que son courrier lui soit adressé chez son beau-père à LA MURE (Isère),

- que l'huissier n'a pas accompli les diligences exigées par la loi pour découvrir sa résidence en France, chez Monsieur A...

La société S.R.P.M. conclut principalement à la nullité de l'acte d'appel et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle prétend obtenir une somme de 10 000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 3000 ç pour frais irrépétibles.

Elle fait notamment valoir :

- que l'acte d'appel qui mentionne une fausse adresse AU MAROC est frappé de nullité sur le fondement de l'article 901 du Nouveau code de procédure civile,

- que la même nullité frappe la requête en déféré,

- que Monsieur X..., effectivement domicilié à ST. HONORE (Isère)

lors de l'introduction de l'instance, n'a jamais indiqué sa nouvelle adresse au cours de la procédure de première instance, ni après le prononcé du jugement,

- que c'est l'huissier, chargé de la signification, qui a appris que Madame X... avait établi son domicile à LA MURE (rue Escalon),

- que ni les banques ni les organismes sociaux d'affiliation n'étaient connus, étant observé que le secret professionnel aurait été opposé à l'huissier,

- que l'huissier a procédé à de nombreuses recherches,

- que le débiteur a tenté en réalité de dissimuler son adresse pour échapper aux poursuites.

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MOTIFS DE L'ARRET

L'exception de nullité tirée de l'inexactitude de l'adresse mentionnée dans l'acte d'appel est irrecevable sur le fondement des articles 74 et 112 du Nouveau code de procédure civile, dès lors, que la société S.R.P.M ne l'a pas soulevée avant d'invoquer la fin de non-recevoir relative à la tardiveté de l'appel.

L'assignation introductive d'instance du 31 juillet 1998 a été délivrée à Monsieur Patrick X... demeurant "Le terroir de tond" à SAINT-HONORE (Isère).

L'acte a été remis au destinataire, qui tout au long de la procédure s'est déclaré domicilié à cette adresse, ainsi qu'en font foi les conclusions écrites successives qu'il a déposées devant le Tribunal de Commerce.

C'est à l'occasion de la signification du jugement que l'huissier a appris que Monsieur X... était désormais domicilié à LA MURE, 21 rue

Colonel Escalon (Isère), adresse à laquelle les formalités de l'article 659 du Nouveau code de procédure civile ont été accomplies. Dans ces conclusions en réponse sur incident l'appelant a expressément reconnu que cette adresse était la sienne en 1999. Il a toutefois indiqué qu'à compter de l'année 2000 il avait effectué toutes démarches utiles auprès de sa banque et de divers organismes sociaux pour transférer son domicilie chez son beau-père, Monsieur A..., route de Ponsonnas à LA MURE.

S'il est établi que cette dernière domiciliation était connue de sa banque en 2005 et que divers ordres de réexpédition de courrier avaient été donnés, Monsieur X... ne démontre en aucune façon que la société S.R.P.M. avait été tenue informé de ce dernier changement d'adresse, ni qu'elle disposait d'informations lui permettant d'en avoir connaissance.

Les diligences accomplies en vue de rechercher le destinataire, qui sont relatées avec précision dans l'acte, apparaissent par conséquent suffisantes, alors que l'huissier s'est rendu à une adresse dont l'appelant reconnaît qu'elle a été temporairement la sienne, qu'il a constaté l'absence de toute plaque d'identification, qu'il a effectué une enquête de voisinage sérieuse, y compris auprès des commerçants et que les services publics interrogés (Mairie, gendarmerie et poste) n'ont pu lui fournir aucun renseignement utile (la poste lui a opposé le secret). N'ayant pas fait connaître en temps utile le transfert de son domicile en violation de l'article 59 du Nouveau code de procédure civile, Monsieur X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été sérieusement recherché à l'occasion de la notification du jugement.

L'acte valable de signification du 4 août 2004, qui a donné lieu aux formalités postales exigées par l'article 659 du Nouveau code de

procédure civile, a par conséquent fait courir le délai d'appel d'un mois, dont la cour constate qu'il était expiré à la date de l'acte d'appel reçu au greffe le 16 novembre 2004.

La décision déférée, qui a prononcé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, sera dès lors maintenue.

L'appel déclaré irrecevable sans examen au fond ne saurait donner lieu à dommages-intérêts pour recours abusif.

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PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare la SA S.R.P.M. irrecevable en son exception de nullité de l'acte d'appel, Maintenant l'ordonnance déférée, Déclare Monsieur Yves X... irrecevable en son appel tardif, Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour appel abusif, Vu l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, condamne Monsieur Yves X... à payer à la SA S.R.P.M. une indemnité de 1 000 ç, Condamne Monsieur Yves X... aux dépens dont distraction au profit de la SELARL d'avoués DAUPHIN-MIHAJLOVIC. PRONONCE en audience publique par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 04/4539
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-26;04.4539 ?
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