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13/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947010

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 13 octobre 2005, JURITEXT000006947010


RG No 04/02374 F.C. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 13 OCTOBRE 2005 Appel d'une décision (No RG 2003/006484) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 07 avril 2004 suivant déclaration d'appel du 14 Mai 2004 APPELANTE : S.A. VANATOME poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ZI de la Brasserie BP 10 Chemin de la Buissonnée 26241 ST VALL

IER CEDEX représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué...

RG No 04/02374 F.C. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 13 OCTOBRE 2005 Appel d'une décision (No RG 2003/006484) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 07 avril 2004 suivant déclaration d'appel du 14 Mai 2004 APPELANTE : S.A. VANATOME poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ZI de la Brasserie BP 10 Chemin de la Buissonnée 26241 ST VALLIER CEDEX représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : S.A. ASIATIQUE EUROPEENNE DE COMMERCE - AEC - 76 Bld de la République 92100 BOULOGNE représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Henri D'ARMAGNAC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TILLOY Ysabel, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane X..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2005, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour,

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EXPOSE DU LITIGE

La société VANATOME a pour objet la fabrication de vannes et de robinets spéciaux dans le domaine du nucléaire.

Dans la perspective de trouver des marchés en Chine, elle a signé

- que la société AEC qui n'a fourni aucune prestation après la résiliation du contrat ne peut prétendre au paiement de factures postérieures à celle-ci,

- que peu importe qu'il n'existe pas de proportionnalité entre les prestations qu'elle a effectuées et le montant des commissions tel que prévu dans l'échéancier de paiement, qu'il suffit de remarquer que le contrat qui lie la société VANATOME à JIANGSU NUCLEAR POWER CORPORATION et CHINE NUCLEAR ENERGY INDUSTRY CORPORATION ne comporte aucun lien de proportionnalité entre les différentes phases et le déblocage des paiements alors pourtant qu'il est constant qu'il s'agit bien d'un contrat d'entreprise,

- qu'il ne peut y avoir de confusion entre le contrat entre la société VANATOME et la société AEC et celui entre la société VANATOME et la société BEIJING FAREAST TRADING signé le 7 septembre 1997, que si le paiement échelonné est comparable, en revanche, l'objet du contrat est fondamentalement différent, que le contrat avec la société BEIJING FAREAST TRADING comporte seulement des prestations de démarchage,

- que la mention manuscrite apposée sur la dernière page de l'avenant no1 du 27 mars 2002 n'est pas une confirmation du droit D'AEC à percevoir les commissions contractuellement prévues, qu'il s'agit simplement du calcul de la rémunération contractuellement stipulée,

- que plusieurs mois après le départ de Monsieur LI Y... de la société AEC, celle-ci a proposé un remplaçant en la personne de Monsieur QU Z... mais que ce dernier s'est révélé incapable d'assumer les fonctions précédemment exercées par Monsieur LI Y..., qu'il n'avait pas la compétence stipulée contractuellement, qu'elle ne l'a à aucun moment agréé, que ce n'est pas elle qui a demandé la réduction de la période de

formation, que le but de son demandait à AEC de l'assister pour ces projets, que la société VANATOME pourrait suivre d'autres projets au cas par cas, que la société AEC devrait aussi l'assister au montage de partenariat si ceux-ci étaient nécessaires pour gagner les affaires ;

Que l'article III du contrat : "description de la prestation D'AEC" stipulait :

"Agence commerciale et le cas échéant, assistance pour la mise en place de partenariats.

- Suivi des projets dans leur phase de préparation, maintien des contacts avec les personnes clés.

- Assistance à la négociation des accords commerciaux avec le ou les clients.

- Suivi des projets dans leur phase d'exécution.

- VANATOME bénéficiera également de l'assistance de tous les bureaux provinciaux de AEC pour les besoins de prospection, de suivi et de relais local. de relais local.

A... ce qui concerne l'affaire LIANYUNGANG en

cours, M. LI Y... continuera à assurer le rôle de technico-commercial jusqu'à la concrétisation de la commande" ;

Que l'article V : "rémunération de AEC" prévoyait : "Il sera versé une commission de 6% sur le chiffre d'affaires annuel jusqu'à 1MF et 5% pour la partie du chiffre d'affaires annuel supérieure à 1MF. Cette rémunération couvrira en particulier la rémunération de ses employés et leurs frais de déplacements et de missions. Cependant les frais de déplacement des employés d'AEC seront à la charge de VANATOME dans le cas de négociations de partenariats en vue de localisation pour les affaires concernées. Au cas où les affaires demanderaient un discount important, il pourra être demandé à AEC de faire un effort particulier, ces discussions devant cependant avoir lieu avant la signature des contrats.

validité du contrat ou suivi pendant la période de validité du contrat et conclu dans les 6 mois avec le client chinois restait due, faisant ainsi de la signature du contrat de vente de vannes le fait générateur de la commission, cette stipulation s'inscrivait dans le

cadre d'un contrat qualifié à tort de contrat d'agence ; qu'elle est liée à la qualification erronée de contrat d'agence que la Cour a précédemment écartée ;

Qu'elle doit être considérée comme inopérante dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage qui correspond à l'exacte qualification du contrat qui lie les parties ;

Qu'il y a d'ailleurs lieu de relever l'incohérence manifeste entre les stipulations du contrat relatives à la description de la prestation de la société AEC et la stipulation ci-dessus évoquée puisqu'il résulte de leur rapprochement que le suivi des projets dans leur phase d'exécution qui est nécessairement postérieure à la signature du contrat entre la société VANATOME et le client chinois, en l'espèce, JIANGSU NUCLEAR POWER CORPORTATION et CHINA NUCLEAR ENERGY INDUSTRY CORPORATION, n'aurait aucune contrepartie financière au profit de la société AEC qui l'effectuerait à titre gratuit et que son inexécution par cette société au cas de résiliation du contrat dit d'agence ou pour toute autre cause n'entraînerait aucune réduction de la rémunération convenue sous l'appellation de commissions ; qu'il convient en conséquence d'interpréter cette clause dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage comme signifiant dans la commune intention des parties qu'au cas de résiliation dudit contrat, seules sont dues les prestations exécutées antérieurement à la prise d'effet de celle-ci, ce qui correspond du reste à la règle habituelle étant observé que le locateur d'ouvrage

avec la société Asiatique Européenne de Commerce (AEC) un contrat "d'agence" en date du 31 janvier 1999.

Les deux sociétés ont signé un nouveau contrat d'agence en date du 29 janvier 2001 comportant une clause de résiliation en cas de départ de Monsieur LI Y... de la société AEC.

Ce dernier a quitté la société AEC le 1er mars 2001 et par courrier du 30 mai 2002, la société VANATOME a notifié à celle-ci la résiliation du contrat d'agence à effet du 30 août 2002.

Elle a ensuite refusé de régler à la société AEC ses factures postérieures à la résiliation.

La société AEC a alors fait assigner la société VANATOME devant le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère qui, par jugement du 7 avril 2004, a statué comme suit :

"Dit que les contrats du 31 janvier 1999 et du 29 janvier 2001 liant les parties sont des contrats d'agence,

Dit que la rémunération de l'agent est fixée lors de la formation du contrat d'agence,

Dit que contractuellement, le fait générateur du droit à commission de l'agent est la signature du marché, le 2 août 2000, le fractionnement n'étant qu'une modalité de paiement de la commission acquise à l'agent,

A... conséquence,

Condamne la société VANATOME à payer à la société AEC la somme de : - TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (13.860,94 euros) pour solde de la facture no 09020007C outre intérêts de droit au taux légal à compter du 14 avril 2003, date d'avis de réception de la mise en demeure, - TRENTE ET UN MILLE CENT QUINZE EUROS CINQUANTE CENTIMES (31.115,50 euros) pour solde de la facture no 03030015C outre intérêts de droit aux taux légal à compter du 14 avril 2003, date d'avis de réception de la mise en demeure, -

séjour dans l'entreprise VANATOME n'était d'ailleurs pas de le former mais de le tester car son curriculum vitae démontrait qu'il n'avait pas les compétences requises, que ce séjour a confirmé qu'il n'avait pas les compétences requises, que c'est la raison pour laquelle il ne s'est jamais occupé sur le plan technique du contrat TIANWAN, qu'elle a laissé un nouveau délai à la société AEC pour trouver un remplaçant, que la société AEC a proposé Madame ZHU PEI B... mais qu'elle ne convenait pas au poste car elle n'était que simple commerciale sans aucune formation technique ni qualification d'ingénieur dans le domaine mécanique et nucléaire, que la lettre adressée le 27 février 2001 est une lettre à son client final afin de le tranquiliser, que ce courrier ne peut permettre aucune conclusion, - qu'il lui est à tort reproché de ne pas avoir mis en demeure la société AEC alors que le remplacement de Monsieur LI Y... par une personne de capacité de compétence équivalente a toujours été son souci constant, que la résiliation du contrat n'était donc ni injustifiée ni abusive,

- que contrairement à ce que prétend la société AEC, elle n'a pas résilié le contrat dit d'agence afin d'écarter celle-ci et de recruter directement Monsieur LI Y..., que celui-ci a quitté de sa propre initiative la société AEC en raison d'un litige relatif à sa rémunération en février 2001, qu'il a ensuite travaillé pour différentes sociétés et n'a rejoint la société VANATOME qu'en octobre 2002, qu'elle n'a nullement violé l'interdiction d'embaucher Monsieur LI Y... pendant un délai de 12 mois suivant

son départ de la société AEC et qu'elle démontre au surplus qu'elle était déjà en relation professionnelle avec l'intéressé avant qu'il n'ait été embauché par la société AEC.

Elle demande à la Cour de :

Pour l'affaire de LIANYUNGANG, la commission sera de 2% sur le montant contractuel.

Les commissions s'appliqueront sur le montant net de tout rabais, taxes et escomptes des facturations" ;

Modalités de paiement :

- Paiement par VANATOME en fin et à mesure à réception de l'encaissement intégral par VANATOME de chacune des factures correspondantes aux clients chinois.";

Que selon l'article VI : "durée et résiliation" : "Le contrat est conclu pour une durée de un an, puis sera renouvelable tacitement par périodes de 1 an. Il prendra effet au 1er février 1999. Il peut être résilié par lettre recommandée par l'une ou l'autre des parties 3 mois avant l'échéance. Toute commission sur contrat signé pendant la période de validité du contrat reste due ou suivi pendant la période

de validité du contrat et conclu dans les 6 mois. Il ne pourra être réclamé à VANATOME aucune autre indemnité de quelque nature que ce soit à l'issue de la fin de validité du contrat.

A... cas de non-paiement des commissions dues pendant une période de plus de 60 jours, AEC pourra de son propre chef terminer ce contrat, les commissions en question restant dues.

A... cas de mise en redressement judiciaire de l'une des parties, l'autre partie aura le droit de terminer ce contrat" ;

Que par e-mail du 15 mai 2000, Monsieur J. M. C... de la société VANATOME écrivait à la société AEC : "Comme convenu........, je vous adresse le décompte total des commissions qui vous sont dues au titre du contrat passé avec JNPC. Vanatome part (7 E) 6, 332,885.00 x2% = 126.657,70 Euros Hopkinsons part (7 E ) 2, 2229.528.00 x 0% = 0 Euro Vanatome part (4 E et 106 E) 597,587 x 2% = 11951,74 Euros.

Ces commissions seront payées selon le calendrier des paiements du contrat principal et après que nous avons reçu les sommes sur notre

qui estime injustifiée la résiliation par son co-contractant et qui va perdre la fin du marché et la rémunération correspondante a la faculté de solliciter le cas échéant des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;

Attendu que le contrat entre la société VANATOME et son client JIANGSU NUCLEAR POWER CORPORATION et CHINE NUCLEAR ENERGY INDUSTRY CORPORATION le 25 avril 2000 n'est pas versé au dossier dans son intégralité ; qu'il n'en est produit qu'une partie très limitée et de surcroît en langue anglaise de sorte que cette pièce n'est pas exploitable par la Cour ;

Qu'il ressort des dernières conclusions de la société VANATOME non démenties sur ce point que ce contrat ayant pour objet la fourniture de pièces pour la construction de la centrale nucléaire de TIANWAN a été conclu pour une durée de 6 ans et demi ;

Qu'il résulte de l'e-mail de Monsieur Jean-Marie C... de la société VANATOME à la société AEC en date du 15 mai 2000 et qu'il n'est pas contesté qu'il prévoyait un échelonnement des paiements et que l'échelonnement des

paiements par la société VANATOME à la société AEC était calqué sur l'échelonnement des paiements par JIANGSU NUCLEAR POWER CORPORTATION et CHINA NUCLEAR ENERGY INDUSTRY CORPORATION à la société VANATOME et que c'était le paiement de la société VANATOME par ceux-ci qui permettait le paiement par la société VANATOME à la société AEC ;

Que de plus, et bien que la société VANATOME paraisse soutenir le contraire dans ses écritures, il n'est pas sérieusement contestable et pas sérieusement contesté et qu'il ressort des termes mêmes du calendrier de paiement par JIANGSU NUCLEAR POWER CORPORTATION et CHINA NUCLEAR ENERGY INDUSTRY CORPORATION à la société VANATOME qu'il était fonction de l'avancement de la prestation de la société VANATOME ; qu'il n'en était en tout cas pas totalement indépendant ;

SOIXANTE CINQ MILLE NEUF CENT ONZE EUROS ONZE CENTIMES (65.911,11 euros) pour solde de la commission d'agent due au titre du marché du 2 août 2000, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Sur la commande complémentaire

Constate que le complément de commission repose sur un avenant du 27 mars 2002, qui se situe hors la période de validité du contrat du 31 janvier 1999, qui a expiré le 29 janvier 2001, à la signature du deuxième contrat d'agence,

Déboute la société AEC de sa demande de commission complémentaire à hauteur de la somme de 5.401,12 euros,

Sur l'exécution provisoire

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du chef de la condamnation ci-dessus,

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Constate que la société AEC ne justifie pas de l'embauche d'une personne de formation et de compétence équivalentes à celles de Monsieur LI Y...,

Dit que la résiliation anticipée du contrat d'agent du 29 janvier 2001, par lettre recommandée avec AR du 30 mai 2002, à effet du 30 août 2002, par VANATOME, n'est pas abusive,

Déboute la société AEC de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive et non fondée,

Sur les autres chefs de demandes

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la société VANATOME aux entiers dépens liquidés à la somme de QUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEIZE (47,96ç) TTC dont - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer des commissions à la société AEC,

- constater que les factures dont celle-ci demande le paiement ne correspondent à aucune prestation de sa part,

- dire et juger que toute facture émise postérieurement à la résiliation du contrat d'agence, soit le 30 août 2002, et ne correspondant pas à une prestation réellement effectuée n'est pas due, faute de contrepartie économique,

- débouter en conséquence la société AEC de l'intégralité de ses demandes,

- en cas d'appel incident de la société AEC, confirmer le jugement sur les autres points,

- condamner la société AEC au paiement de la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

ainsi qu'aux dépens, avec distraction pour ceux d'appel au profit de Maître RAMILLON, Avoué.

Par voie de conclusions signifiées le 27 octobre 2004, la société AEC soutient quant à elle :

- que la société VANATOME a normalement réglé les 3 premières factures en dates des 21 septembre 2000, 22 mai 2001 et 20 juillet 2001,

- qu'elle n'a pas réglé les factures adressées postérieurement à la résiliation du contrat, ni la commission relative à la commande supplémentaire signée par la société VANATOME le 20 décembre 2001, soit 2% du montant de la fourniture de la société VANATOME d'un montant de 270.056,00 ç, soit 5.401,12 ç,

- que la résiliation du contrat d'agence du 29 janvier 2001 par la société VANATOME est sans incidence sur son droit à commission, qu'il résulte en effet des termes du contrat d'agence que le fait générateur de la commission était la signature du contrat de vente de

compte, cela signifie grossièrement : 7% à l'entrée en vigueur du contrat, 2% à l'approbation du désign (environ 7 mois plus tard) 11% à l'achat des matières premières de la première unité (environ 11 mois plus tard) 10% à l'achat des matières premières de la seconde unité (environ 24 mois plus tard) 20,5% à la livraison des équipements de la première unité (juillet 2002) 39,5% à la livraison des équipements de la seconde unité (juillet 2003) 5% après les tests d'acceptation sur site de la première unité 5% après les tests d'acceptation sur site de la seconde unité...........";

Que suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2001, la société VANATOME et la société AEC ont signé un nouveau contrat d'agence dont il n'est pas contesté qu'il était destiné à se substituer au précédent ;

Que l'article III : "description de la prestation AEC" était modifié en ce sens qu'il était indiqué :

"A... ce qui concerne l'affaire TIANWAN en cours, M. LI Y... continuera à assurer (sauf cas de force majeure : départ de la société, accident grave.......) le rôle de technico-commercial jusqu'à l'expédition.", étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'affaire LIANYUNGANG et

l'affaire TIANWAN constituent une seule et même affaire, le nom étant exprimé en dialectes différents;

Que l'article V : "rémunération de AEC" était modifié en ce qui concerne le taux des commissions, que les frais de déplacements des employés D'AEC étaient mis à la charge de VANATOME également pour le suivi technico-commercial de l'affaire TIANWAN et que pour les affaires nucléaires en général et notamment HAIYANG et GNP3, la commission devait être définie au plus tard lors de la préparation des offres en fonction du travail réalisé, du travail à réaliser par AEC et du contexte de l'affaire ; que le paiement des commissions Qu'enfin, il ne peut non plus être contesté qu'il n'existe pas une stricte relation de proportionnalité entre les prestations effectuées par la société AEC au profit de la société VANATOME et celles de la société VANATOME au profit de JIANGSU NUCLEAR POWER CORPORTATION et CHINA NUCLEAR ENERGY INDUSTRY CORPORATION dès lors que l'objet du contrat entre la société VANATOME et la société AEC est différent de l'objet du contrat entre la société VANATOME et JIANGSU NUCLEAR POWER CORPORTATION et CHINA NUCLEAR ENERGY INDUSTRY CORPORATION ;

Attendu que la commission totale à laquelle la société AEC pouvait prétendre au cas d'exécution intégrale de son contrat s'élevait à 138.609,44 ç, ce qui est confirmé par l'e-mail du 15 mai 2000 que lui a adressé Monsieur Jean-Marie C... de la société VANATOME ;

Qu'il apparaît que le rôle de la société AEC a été essentiel au niveau de la phase de préparation des projets et de négociation des accords commerciaux même s'il subsistait un rôle non négligeable dans le suivi de la phase d'exécution ; que tel était bien l'avis des parties, à tel point d'ailleurs qu'elles ont dénommé le contrat "contrat d'agence" ;

Qu'il n'est de plus pas possible de considérer qu'entre la troisième note de débit du 20 juillet 2001 qui lui a été réglée et la quatrième note de débit en date du 20 septembre 2002 qui ne lui a pas été réglée, le contrat qualifié de contrat d'agence ayant été résilié à effet du 30 août 2002, aucun travail et aucune prestation n'a été effectuée par la société VANATOME et par la société AEC, étant constant qu'une facture fait en principe suite à une prestation et

que des prestations sont d'évidence intervenues entre le 20 juillet 2001 et le 20 septembre 2002 ;

Qu'il n'apparaît pas par ailleurs et qu' il ne peut être sérieusement soutenu que les trois factures des 21 septembre 2000, 22 mai 2001 et 7,86 ç de TVA."

La société VANATOME a relevé appel de ce jugement.

Elle fait valoir en substance aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 avril 2005 :

- que le Tribunal de Commerce a considéré que les deux contrats d'agence avaient chacun pour objet une opération commerciale distincte alors qu'ils visent tous deux la même opération commerciale, à savoir la centrale nucléaire de TIANWAN (ou LIANYUNGANG, selon le dialecte utilisé) et que le litige ne porte donc que sur le second contrat qui a purement et simplement remplacé le premier,

- qu'il a estimé que l'intégralité des commissions sur le montant total du marché était due en se fondant sur une qualification erronée du contrat d'agence signé par les parties, qu'il appartient pourtant

aux juges, en vertu de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, de donner ou restituer aux actes juridiques leur véritable qualification, que le contrat dénommé contrat d'agence est en réalité un contrat d'entreprise à exécution successive, que la société AEC s'est engagée à fournir des prestations s'étalant dans le temps, le contrat ayant pour objet la fourniture de pièces pour la construction de la centrale nucléaire de TIANWAN ayant été conclu pour une durée de 6 ans et demi, que d'ailleurs, c'est la société BEIJING FAR-EAST TRADING CO.LTD avec qui elle a signé un contrat de commission le 5 septembre 1997 qui lui a permis de conclure le contrat relatif à la centrale nucléaire TIANWAN (ou LIANYUNGANG), que le caractère échelonné du paiement des commissions à la société AEC s'explique par l'étalement des prestations de service dues par la société AEC, notamment quant à l'assistance et au suivi des projets dans leur phase d'exécution,

vannes, qu'en vain, la société VANATOME tente de revenir sur la qualification de commission, que dans le dispositif contractuel et dans tous les échanges épistolaires avec AEC, elle a invariablement employer le terme de commission, que c'est le paiement par JIANGSU NUCLEAR POWER CORPORATION des différentes étapes du contrat principal qui permettait à la société VANATOME de débloquer les commissions dont le paiement acquis dès la signature du contrat principal était échelonné dans le temps selon le calendrier communiqué par ladite société,

- que l'argumentation de la société VANATOME fondée sur la signature d'un contrat d'agence avec la société BEIJING FAREAST TRADING est inopérante dès lors que ce contrat prévoyait le même échelonnement des paiements,

- que la société VANATOME lui a confirmé que sa commission sur la commande complémentaire régularisée par avenant du 27 mars 2002 serait de 2% sur le montant de sa propre fourniture d'un montant de 270.056,00 ç, soit 5.401,12 ç par une mention portée sur la dernière page dudit avenant,

- que la résiliation du contrat d'agence a été concomitante à l'embauche de Monsieur LI Y... par la société VANATOME, ce qui est une preuve de la mauvaise foi de

celle-ci, qu'elle a quant à elle parfaitement rempli ses obligations contractuelles puisqu'au départ de Monsieur LI Y..., elle a recruté un autre ingénieur en ses lieu et place, qu'elle l'a en effet remplacé par les deux personnes suivantes, Madame ZHU PEI B... pour les aspects relationnels et commerciaux, laquelle travaillait avec AEC depuis le 1er septembre 1994 et collaborait avec Monsieur LI Y... dont elle assurait le remplacement pendant les vacances et absences de ce dernier, et Monsieur QU Z... embauché le 25 juin 2001 pour les aspects techniques,

devait avoir lieu au prorata des encaissements dans les 30 jours suivant la réception de l'encaissement des facturations ou escomptes correspondant aux factures chinoises ;

Qu'il était ajouté à l'article VI : durée et résiliation : "Le contrat est conclu en fonction des qualités et des compétences personnelles de M. LI Y... A... conséquence, dans le cas où M. LI Y... quitterait AEC, AEC devrait proposer un remplaçant de formation (ingénieur en mécanique nucléaire ayant des connaissances en robinetterie) et expérience équivalente. AEC prendra en charge les frais de séjour et de déplacement pendant la période de formation de ce remplaçant, Vanatome se chargeant de sa formation spécifique à Annonay. Cette formation sera d'une durée minimum de 15 jours de travail en une ou deux sessions. Dans le cas où AEC serait dans l'incapacité de trouver ce remplaçant, Vanatome pourrait résilier ce contrat avant l'échéance annuelle selon les modalités prévues au paragraphe précédent" ;

que par courrier recommandé avec AR du 30 mai 2002, la société VANATOME a notifié à la société AEC la résiliation du contrat conclu entre elles le 29 janvier 2001, faisant suite au précédent conclu le 31 janvier 1999, à l'effet du 30 août 2002 au motif que la société AEC avait été dans l'impossibilité de remplacer Monsieur LI Y... depuis qu'il avait quitté la société AEC fin février 2001 ;

Attendu que la société AEC estime que le contrat qui la lie à la

iété VANATOME est un contrat de commission, que les parties ont convenu que le fait générateur de la commission était la signature du contrat de vente de vannes, que dès lors que le contrat de fourniture de pièces pour la construction de la centrale nucléaire TIANWAN a été conclu entre la société VANATOME d'une part et JIANGSU NUCLEAR POWER CORPORTATION et CHINA NUCLEAR ENERGY INDUSTRY CORPORATION d'autre part, par son intermédiaire, alors que le contrat d'agence entre elle 20 juillet 2001 comprenaient le règlement anticipé de prestations non encore effectuées par la société AEC ;

Attendu qu'au vu des éléments et observations ci-dessus, de l'objet de la prestation de la société VANATOME, de l'objet de la prestation de la société AEC, des calendriers de paiement, des factures émises et de la date de leur émission, la Cour dispose d'éléments suffisants pour arrêter le montant de la rémunération correspondant aux prestations effectuées par la société AEC antérieurement à la résiliation du contrat qui la liait à la société VANATOME à la somme de 98.000,00 ç ;

Que les trois notes de débit des 21 septembre 2000 correspondant à 7%

du montant total convenu, 22 mai 2001 correspondant à 2% et 21 juillet 2001 correspondant à 11%, respectivement de 9.702,66 ç, 2.772,19 ç, et 15.247,04 ç lui ont été réglées, soit une somme totale de 27.721,89 ç ;

Qu'il lui reste dû la somme de 70.278,11 ç ; qu'il convient de condamner la société VANATOME au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2003 sur la somme de 44.976,44 ç, (date de réception par la société VANATOME de la mise en demeure visant les deux sommes de 13.860,94 ç et 31.115,50 ç) et à compter du 21 septembre 2003, date de l'assignation, sur le surplus de la condamnation et capitalisation année par année de ceux dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1154 du Code Civil ;

Sur la demande de paiement de la commission complémentaire de 5.401,12 ç

Attendu qu'il est établi et non contesté que JIANGSU NUCLEAR POWER CORPORTATION et CHINA NUCLEAR ENERGY INDUSTRY CORPORATION ont passé une commande complémentaire à la société VANATOME régularisée aux

- que la société VANATOME était si satisfaite de Monsieur QU Z... que Monsieur Jean-Marie C..., directeur commercial et marketing de VANATOME, a après avoir rencontré celui-ci en Chine, proposé de réduire sa formation de deux à une semaine car il lui semblait assez vif pour permettre une formation accélérée,

- que c'est plus d'un an après le remplacement que la société VANATOME a considéré, sans autre forme de procès et sans avoir préalablement adressé d'avertissements de mécontentement que ce remplacement ne lui convenait pas et a décidé de résilier le contrat d'agence avant son échéance, que cette résiliation est infondée et abusive, que la société VANATOME a fait le choix d'écarter AEC pour ne plus payer les commissions et de recruter directement Monsieur LI Y...,

- qu'elle avait bien procédé au remplacement de Monsieur LI Y... conformément à l'article VI du contrat, que si la société VANATOME avait réellement été insatisfaite des compétences de Madame ZHU PEI D... et de

Monsieur QU Z..., elle n'aurait pas manqué d'écrire pour demander leur remplacement à peine de résiliation du contrat d'agence,

- que dès les 16 et 17 juillet 2002, Monsieur LI Y... a participé à une réunion pour le compte de la société VANATOME dans le dossier TIANWAN.

Elle demande à la Cour de :

"Vu les pièces produites,

Vu les articles 1134 et 1154 du Code Civil,

DIRE ET JUGER que la société VANATOME est redevable du paiement des commissions dues au titre du contrat d'agence en date du 31 janvier 1 999 et précisées par email en date du 15 mai 2000 ;

DIRE ET JUGER que le fait générateur desdites commissions est la signature du contrat de vente en date du 25 octobre 1999, en cours

et la société VANATOME était en cours, l'intégralité de la commission lui est due, la résiliation unilatérale du contrat d'agence du 29 janvier 2001 par la société VANATOME étant sans incidence sur le droit à commission ;

Que la société VANATOME soutient quant à elle que le contrat du 31 janvier 199 auquel s'est substitué celui du 29 janvier 2001 a été dénommé à tort contrat d'agence, qu'il s'agit en réalité d'un contrat d'entreprise à exécution successive et que par suite de la résiliation, les commissions facturées postérieurement à celle-ci ne sont pas dues ;

Attendu qu'en l'état des dispositions de l'article 12 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, peu importe que les parties, y compris la société VANATOME, aient qualifié les contrats qu'elles ont conclus les 31 janvier 1999 et 29 janvier 2001 de "contrat d'agence" et qu'elles aient invariablement employé le terme de commissions dans les courriers échangés qui est un terme habituellement utilisé dans des contrats de cette nature ;

Qu'aucune conclusion ne peut davantage être tirée du fait que la société VANATOME affirme être liée par un contrat d'agence à la société BEIJING FAR-EAST TRADING CO LTD en date du 5 septembre 1997 et que c'est à celle-ci qu'elle aurait payé la commission pour l'obtention du marché étant observé que du fait que ce contrat est

produit en langue anglaise il n'est pas possible d'en cerner précisément l'objet ;

Qu'à l'inverse, le caractère échelonné du paiement des commissions tel qu'il a été convenu entre les parties ne peut suffire à écarter la qualification de contrat d'agence au motif qu'il ne pourrait s'expliquer que par l'étalement des prestations de service dues par la société AEC à la société VANATOME ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que le paiement des prestations de la société BEIJING termes d'un avenant en date du 27 mars 2002 d'un montant de 500.000,00 ç payables pour moitié à la livraison des équipements de la première unité telle que prévue par le premier contrat du 25 avril 2000 et pour moitié à la livraison des équipements de la seconde unité telle que prévue également par ledit contrat ; que l'avenant en question est versé au dossier, certes rédigé en anglais et non traduit;

Que cet avenant entre bien dans le champ du contrat intitulé contrat d'agence en date du 29 janvier 2001 s'étant substitué à celui du 31 janvier 1999 ;

Que l'intervention de la société AEC au titre de cet avenant n'est pas contestée ;

qu'à la dernière page dudit avenant, figure d'ailleurs une mention manuscrite dont la société VANATOME ne nie pas être l'auteur libellée comme suit :

"Assiette avenant pour AEC : 500.000 - 229 944 = 270.056 ç

Base avenant pour AEC = 270.056 x 0,02 = 540,12 ç

payable à 50% livraison T 1 et 50% livraison T 2" ;

Que cette mention ne peut valoir reconnaissance irrévocable par la société VANATOME que cette somme est due à la société AEC quelque soit le sort du contrat qui les lie et les prestations réalisées ; qu'il ne peut s'agir, comme le soutient la société VANATOME, que du calcul de la rémunération contractuellement stipulée comme c'était le cas pour la contrepartie financière dénommée commission prévue au contrat du 31 janvier 1999 substitué par celui du 29 janvier 2001 ;

Qu' il en résulte que cette contrepartie partie financière de 5.401,12 ç et non 540,12 ç, rectification faite d'une erreur de calcul, doit être traitée de la même façon que les 138.609,44 ç

prévus comme commissions dans le contrat initial ;

Qu'il n'est pas établi que les unités en question ont été livrées d'exécution;

DIRE ET JUGER que la société V AN ATOME est redevable du paiement de la commission due au titre de la commande complémentaire résultant de l'avenant du 27 mars 2001 ;

DIRE et JUGER que la résiliation anticipée du contrat d'agence en date du 29 janvier 2001 par lettre en date du 30 mai 2002 est abusive et infondée ;

A... CONSÉQUENCE

DEBOUTER la société VANATOME de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE du 7 avril 2004 en ce qu'il a condamné la société VANATOME à payer à la société AEC:

13.860,94 ç pour solde de la facture no 0902.007C en date du 20 septembre 2002 avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2003, date de réception de la mise en demeure établie par AEC;

31.115,50 ç pour solde de la facture no 0303.015C en date du 13 mars 2003 d'un montant de 31.115,50 ç avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2003, date de réception de la mise en demeure établie par AEC ;

65.911,11 ç pour solde de la commission d'agent due au titre du marché du 2 août 2000, précision faite que, contrairement au jugement, les intérêts de droit au taux légal courront à compter de l'assignation du 21 septembre 2003 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société AEC de sa demande de paiement de la commission complémentaire de 5.401,12 ç CONDAMNER la société VANATOME à payer à la société AEC la somme de

FAR-EAST TRADING CO LTD, dont le contrat serait, du propre aveu de la société VANATOME, un contrat d'agence, était prévu selon le même échelonnement ;

Que l'absence de proportionnalité entre les prestations de la société AEC et l'échelonnement du paiement de ses commissions, à la supposer établie, n'est de toute façon pas non plus significative;

Attendu que selon l'article L 132-1 du Code de Commerce, le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où la société AEC ne s'est pas engagée personnellement à l'égard de JIANSU NUCLEAR POWER CORPORATION et CHINA NUCLEAR ENERGY INDUSTRY CORPORATION qui sont les co-contractants de la société VANATOME ;

Qu'il résulte de l'article L 134-1 du Code de Commerce que "l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux" ;

Que le louage d'ouvrage est, aux termes de l'article 1710 du Code Civil, un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles;

Attendu que l'agent commercial qui est un mandataire est un intermédiaire chargé d'accomplir des actes juridiques tandis que l'entrepreneur a quant à lui l'obligation de faire quelque chose, le travail qui lui est demandé pouvant être matériel ou intellectuel ; que l'agent d'affaires, l'agent immobilier, l'agent de publicité ou l'agent de voyages sont des mandataires lorsqu'ils accomplissent des actes juridiques pour le compte de leurs clients (achat ou vente d'un antérieurement à la résiliation du contrat qui liait la société VANATOME et la société AEC ; que le premier règlement afférent à cette commande ne devait intervenir qu'en même temps que le cinquième règlement afférent à la première commande, lequel a donné lieu à une note de débit du 13 mars 2003 ;

Que sur la base des mêmes motifs que ceux ayant justifié la condamnation de la société VANATOME au paiement d'un solde de 70.278,11 ç au titre de la première commande, il y a lieu de condamner cette société à payer à la société AEC la somme de 3800,00 ç au titre de la commande complémentaire selon avenant du 27 mars 2002 ;

Sur la résiliation du contrat par la société VANATOME

Attendu que le contrat d'agence était résiliable à chaque échéance annuelle par lettre recommandée envoyée 3 mois à l'avance avec une possibilité de résiliation anticipée en cas de départ de Monsieur LI Y... de la société AEC et de non remplacement selon les conditions stipulées au contrat ;

Attendu qu'il est constant que Monsieur LI Y... a quitté la société AEC fin février 2001 ;

Que la société VANATOME, ainsi que cela a déjà été exposé, a notifié à la société AEC, par courrier recommandé du 30 mai 2002 à effet du 30 août 2002, la résiliation du contrat en date du 29 janvier 2001 qui faisait suite au contrat précédent conclu le 31 janvier1999, conformément aux dispositions du second paragraphe de l'article VI dudit contrat dont les termes ont déjà été rappelés, au motif qu'elle avait été dans l'impossibilité de remplacer Monsieur LI Y... depuis qu'il avait quitté AEC fin février 2001 ;

Attendu que par fax du 27 février 2001, la société VANATOME a informé JLANGSU NUCLEAR POWER CORPORATION du départ de Monsieur LI Y... et de son remplacement par Madame ZHU PEI B...; que la société AEC a 5.401,12 ç de commission au titre de la commande complémentaire du 20 décembre 2001

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société AEC de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation anticipée abusive et non fondée

CONDAMNER la société VANATOME à payer à la société AEC la somme de 10.000 ç à titre de dommages-intérêts pour résiliation anticipée abusive et infondée ;

CONDAMNER la société VANATOME à payer à la société AEC la somme de 10.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

CONDAMNER la Société VANATOME aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser la SCP GRIMAUD, A voués à les recouvrer directement contre elle."

SUR CE, LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement et aux conclusions signifiées par la société VANATOME le 26 avril 2005 et par la société AEC le 27 octobre 2004 ;

Sur la qualification du contrat conclu entre la société VANATOME et la société AEC

Attendu qu'en vertu de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 1999, la société VANATOME et la société AEC ont signé un contrat qu'elles ont dénommé "contrat d'agence" où il était exposé que la direction de la société VANATOME avait décidé de concentrer son action sur les projets nucléaires en cours (LIANYUGANG et GNP3 pour l'instant) et

bien au nom et pour le compte d'autrui par un agent d'affaires ou un agent immobilier, conclusion d'un contrat de transport ou d'hostellerie pour le compte d'un touriste par l'agent de voyage), qu'ils sont des entrepreneurs lorsqu'ils accomplissent des actes matériels (rédaction d'acte pour l'agent immobilier, organisation du voyage pour l'agent de voyage) ;

Attendu que les contrats signés entre la société VANATOME et la société AEC les 31 janvier 1999 et 29 janvier 2001 n'avaient pas seulement pour finalité la conclusion de contrats de vente ou de prestations de services avec des tiers au profit de la société VANATOME ; qu'outre le suivi des projets dans leur phase de préparation, le maintien des contacts avec les personnes clés et l'assistance à la négociation des accords commerciaux avec le ou les clients, ces contrats prévoyaient aussi expressément le suivi des projets dans leur phase d'exécution ; qu'en outre, la société AEC n'avait pas pour mission de conclure elle-même des contrats au nom et pour le compte de la société VANATOME mais seulement d'assister celle-ci pour ses projets nucléaires, dont notamment ceux en cours à savoir LIANYUNGANG ou TIANWAN, cette assistance consistant dans l'assistance au montage de partenariat en cas de nécessité, le suivi

des projets dans leur phase de préparation, le maintien des contacts avec les personnes clés, l'assistance à la négociation des accords commerciaux avec le ou les clients, le suivi des projets dans leur phase d'exécution ; que le premier contrat en date du 31 janvier 1999 stipulait du reste expressément, en ce qui concerne l'affaire LIANYUNGANG, que Monsieur LI Y... de la société AEC jouerait le rôle de technico-commercial jusqu'à la concrétisation de la commande et que le second contrat en date du 29 janvier 2001 stipulait encore expressément qu'en ce qui concerne l'affaire TIANWAN, Monsieur LI Y... continuerait à jouer le rôle de technico-commercial jusqu'à

d'ailleurs facturé à la société VANATOME des frais de déplacements pour le compte de Madame ZHU PEI B... en avril 2001, juillet 2001, décembre 2001 ; qu'il résulte de plus d'un e-mail de Monsieur Jean-Marie C... à AEC Paris en date du 17 mai 2001 que Madame ZHU PEI B... est venue au siège de la société VANATOME le 23 mai 2001 ;

Attendu par ailleurs que par e-mail du 14 mars 2001, Monsieur Bertrand E... de la société AEC informait Monsieur Jean-Marie C... de la société VANATOME qu'il avait eu des entretiens avec des candidats en vue du remplacement de Monsieur LI Y..., qu'il avait retenu un candidat WU JIANHUA dont il lui envoyait le CV ;

Que par un autre e-mail du 5 juin 2001, Monsieur Bruno F... de la société AEC écrivait à Monsieur Jean-Marie C... : "J'ai bien cette question en tête, rassurez vous. J'ai vu de nouveaux candidats ces derniers temps. Beaucoup ne conviennent pas pour des questions de langue...........Je viens toutefois ce jour même de voir un candidat intéressant. Je vous donne son CV ci-joint et vous tiens informé de la suite avec lui de cet entretien" ;

Que Monsieur Bruno F... transmettait effectivement le même jour à la société VANATOME le CV de Monsieur LI G... ;

Que Monsieur Jean-Marie C... de la société VANATOME répondait, par e-mail du 8 juin 2001, que le CV transmis dénotait un formation qui n'était pas du tout technique et qu'il espérait que AEC aurait d'autres CV avec la double compétence technique et commerciale ;

Que par e-mail du 29 août 2001, Monsieur Jean-Marie C... indiquait que suite à l'arrivée de QU Z..., il était indispensable de le former aux produits et demandait quand il pourrait venir au sein de VANATOME afin de suivre cette formation de deux semaines ; qu'il ajoutait que dans le même cadre, il serait heureux de recevoir ZHU PEI B... un ou deux jours pour qu'elle défende au mieux les intérêts communs des deux sociétés ; que par e-mail du 17 septembre 2001, la

l'expédition ;

Qu'il n'est de plus pas contesté que Monsieur LI Y... a pendant la durée du contrat et jusqu'à sa résiliation assisté à de nombreuses réunions techniques en Chine, en France et en Angleterre et à des réunions de chantier ;

Qu'enfin, il apparaît bien que la prestation de la société AEC au profit de la société VANATOME ne pouvait intéresser en Chine, s'agissant du domaine du nucléaire, qu'un seul client ;

Qu'en l'état des obligations mises à la charge de la société AEC aux termes des deux contrats successivement signés entre elle et la société VANATOME et des conditions effectives de l'intervention de Monsieur LI Y..., il ne peut être sérieusement contesté que les deux contrats successivement signés entre la société VANATOME et la société AEC ne constituent pas des contrats d'agence mais bien des contrats de louage d'ouvrage et plus précisément de prestations de services à exécutions successives comme devant intervenir avant, pendant et après la conclusion du contrat principal entre la société VANATOME et son client chinois et pendant toute la durée d'exécution de celui-ci ;

Sur la demande en paiement des factures 09002.007C de 13.860,94 ç en date du 20 septembre 2002, 0303.015.C de 31.115,50 ç en date du 13 mars 2003 et du solde de commissions de 65.911,11 ç

Attendu que la résiliation du contrat de louage d'ouvrage a pour effet de priver le locateur d'ouvrage de la rémunération correspondant à des prestations exécutées postérieurement à sa prise d'effet ;

Attendu que si le contrat qualifié de "contrat d'agence" entre la société VANATOME et la société AEC prévoyait qu'au cas de résiliation, toute commission sur contrat signé pendant la période de société AEC avisait la société VANATOME que QU THIANE allait proposer des dates pour sa formation et demandait s'il était nécessaire de prévoir deux semaines complètes pour le training VANATOME, estimant quant à elle qu'une semaine suffirait ;

Que par un e-mail interne Bertrand E... indiquait à BV (d'évidence Bruno F...), tous deux travaillant au sein de la société AEC qu'il avait appelé JMD (d'évidence Jean-Marie C...) pour le relancer sur une comm sur LYG ....et qu'il lui a dit qu'il pensait une semaine suffisante car QTH (d'évidence QU THIANE) lui avait semblé assez vif et que l'on verrait pour une seconde semaine

éventuellement à une prochaine occasion ;

Que le 26 novembre 2001, Monsieur QU H... adressait un e-mail à Monsieur Jean-Marie C... au sujet de JNPC (JIANGSU NUCLEAR POWER CORPORTATION) et que dans un e-mail du 27 novembre 2001, Jean-Marie C... sollicitait une réunion avec QU Z... et le client le 3 ou le 4 décembre 2001, et exprimait le souhait que ZHU PEI B... ou à défaut QU Z... l'accompagne à LYG ;

Qu'ainsi, il apparaît bien que dans un premier temps, Monsieur LI Y... a été remplacé par Madame ZHU PEI B... , qui, si elle n'avait pas de compétences techniques, en avait dans le domaine commercial, et dont la société AEC affirme sans être démentie qu'elle collaborait antérieurement avec Monsieur LI Y... sur le dossier et le remplaçait pendant ses vacances et absences ;

Qu'il ressort aussi des pièces du dossier que la société AEC qui a

activement recherché un remplaçant à Monsieur LI Y... a finalement pu soumettre à la société VANATOME la candidature de Monsieur QU Z... ; que la société VANATOME qui s'était opposée à la candidature de Monsieur LI G... ne justifie pas avoir manifesté une quelconque opposition à celle de Monsieur QU Z... bien qu'il n'était pas de formation (ingénieur en mécanique nucléaire ayant des connaissances en robinetterie) et expérience équivalentes à celles de Monsieur LI Y... ; qu'elle ne nie pourtant pas avoir eu en main son CV et qu'elle n'aurait pas manqué de le demander si tel n'était pas le cas ; que ses écritures confirment d'ailleurs qu'elle avait bien été destinataire de son CV avant qu'il ne vienne dans ses locaux ; que selon l'un des e-mails, elle lui aurait même trouvé l'esprit suffisamment vif pour ne prévoir dans un premier temps qu'une semaine de formation au lieu de deux ; qu'elle ne nie pas l'avoir reçu et que c'est bien en vain qu'elle

prétend que le but de ce séjour réduit à une semaine n'était pas de le former après l'avoir agréé mais de le tester alors qu'il était expressément question dans les e-mails échangés à cette époque et versés au dossier de formation et non d'un test des capacités, ce qui est du reste conforme au contrat dit d'agence sur ce point faisant état d'une formation de quinze jours ; que tandis qu'elle affirme qu'il s'est avéré, comme sonforme au contrat dit d'agence sur ce point faisant état d'une formation de quinze jours ; que tandis qu'elle affirme qu'il s'est avéré, comme son CV le laissait supposer, qu'il n'avait pas les compétences techniques contractuellement requises, elle ne justifie pas de la transmission de la moindre observation à cet égard à la société AEC ; qu'elle soutient qu'il ne s'est jamais occupé du projet alors que dans l'e-mail du 27 novembre 2001, Monsieur Jean-Marie C... organisait une réunion à laquelle il souhaitait qu'il participe et sollicitait qu'à défaut de Madame ZHU PEI B..., ce soit lui qui l'accompagne à LYG ;

Qu'en réalité la version des faits par la société VANATOME se trouve

démentie par les pièces du dossier ;

Qu'il convient de retenir :

- que dans un premier temps, c'est Madame ZHU PEI B... qui a remplacé Monsieur LI Y..., puis dans un second temps, celle-ci pour la partie commerciale et Monsieur QU Z... pour la partie technique,

- que la société VANATOME a bien agréé ces deux personnes et ce bien que Monsieur QU Z... n'ait pas la formation et l'expérience de Monsieur LI Y... comme cela était prévu au contrat ;

Qu'à partir du recrutement de Monsieur QU Z..., en juin 2001 selon les dires de la société AEC, et jusqu'à la notification de la résiliation du contrat par courrier du 30 mai 2002, la société VANATOME ne justifie d'aucune démarche pour contester la compétence de l'intéressé, demander son remplacement, et inciter la société AEC à rechercher une autre

personne pour remplacer Monsieur LI Y... ayant un profil similaire au sien ;

Qu'une exécution loyale du contrat dénommé contrat d'agence nécessitait sinon une mise en demeure formelle au moins une démarche préalable à la résiliation ;

Qu'il apparaît au surplus que la notification de la résiliation est intervenue concomitamment à une reprise des relations entre la société VANATOME et Monsieur LI Y... ; qu'elle a en effet embauché celui-ci au moins à partir du mois de juillet 2002 (le contrat d'embauche n'est pas versé au dossier ) puisqu'il a participé à cette époque à des réunions pour le compte de cette société, étant observé qu'il n'est pas démontré ni soutenu par la société AEC que cette embauche aurait été faite en violation des conditions du contrat dit d'agence sur ce point ; que dans l'une des deux attestations qu'il a établies dans le cadre de la présente procédure, Monsieur LI Y... explique du reste qu'il a rencontré Monsieur I... de la société VANATOME en mars 2002 et que celui-ci lui a alors dit

qu'il éprouvait des difficultés sur les affaires en Chine depuis son départ de AEC ; qu'il n'apparaît pas que Monsieur I... aurait fait état à ce moment là de ce qu'il n'avait pas été remplacé ;

Que quand bien même la société AEC avait remplacé Monsieur LI Y... par une personne, Monsieur QU Z..., qui, n'avait pas la même formation et expérience que lui, ce qui était contraire au contrat d'agence, ce motif ne pouvait suffire à justifier la résiliation dudit contrat alors que Monsieur QU Z... avait été agréé par la société VANATOME et avait reçu une formation de la part de celle-ci comme prévu par le contrat d'agence, et que pendant de nombreux mois et jusqu'à la notification de la résiliation du contrat, elle n'avait formulé aucune observation à son sujet ni exprimé la moindre revendication auprès de la société et en tout cas n'en justifie pas ; Que la résiliation dans de telles conditions, antérieurement à l'échéance annuelle du contrat, apparaît fautive et injustifiée ; qu'elle a nécessairement causé un préjudice à la

société AEC qui ne pouvait prévoir une résiliation pour ce motif à l'époque où elle est intervenue et qui s'est trouvée en présence d'un salarié qu'elle ne pouvait plus affecter à l'affaire LIANYUNGANG ; qu'en réparation de ce préjudice, il y a lieu de condamner la société AEC à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les demandes accessoires : article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VANATOME l'intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ;

Que la société AEC sera tenue de lui verser la somme de 2.500,00 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que cette société supportera quant à elle l'intégralité de ses propres frais irrépétibles et, outre les dépens de première instance, ceux d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens,

Statuant à nouveau,

Dit que les contrats du 31 janvier 1999 et du 29 janvier 2001 sont des contrats de louage d'ouvrage,

Rappelle qu'ils ont été résiliés par courrier recommandé du 30 mai 2002,

Condamne la société VANATOME à payer à la société la somme de 70.278,11 ç avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2003 sur la somme de 44.976,44 ç et à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2003 sur le surplus de la condamnation et capitalisation année par année, de ceux dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1154 du Code Civil,

La condamne en outre à lui payer la somme de 3.800,00 ç au titre de la commande complémentaire du 27 mars 2002,

Dit que la résiliation anticipée du contrat d'agence par courrier du 30 mai 2002 est abusive,

Condamne la société VANATOME à payer à la société AEC la somme de 5.000 ç en réparation du préjudice subi à ce titre,

Condamne enfin la société VANATOME au paiement de la somme de 2.500,00 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en sus des dépens de première instance, aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct pour ceux-ci au profit de la SCP GRIMAUD, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

PRONONCE en audience publique par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame X..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947010
Date de la décision : 13/10/2005
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Définition - Différence avec le contrat d'agence

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Qualification - Contrat d'entreprise Doit être requalifié en contrat de louage d'ouvrage le contrat conclu entre deux sociétés ayant pour objet la conclusion de contrats de vente et de prestations de services avec des tiers au profit de la société fabricante de matériel nucléaire qui souhaitait obtenir la marché de la fourniture de pièces pour la construction d'une centrale nucléaire en Chine, et également le suivi des projets dans leur phase de préparation, le maintien des contacts avec les personnes clés, l'assistance à la négociation des accords commerciaux avec les clients chinois mais encore le suivi des projets dans leur phase d'exécution. En effet, il résulte des termes du contrat que les parties ont à tort dénommé contrat d'agence que la mission dévolue à la société A n'était pas de conclure elle même ces contrats en son nom et pour le compte de la société V mais de l'assister pour ses projets nucléaires et ce avant, pendant et après la conclusion du contrat entre le fabricant et son client chinois et pendant toute la durée d'exécution de celui-ci. Il s'agit donc d'un contrat de prestations de service à exécution successive dont la résiliation a pour effet de priver le locateur d'ouvrage de la rémunération correspondant à des prestations exécutées postérieurement à sa prise d'effet.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2005-10-13;juritext000006947010 ?
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