RG N 03/04410 J.L.B. N Minute : Grosse d,livr,e le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 9 MARS 2005 Appel d'une d,cision (N RG 03JC00903) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 07 octobre 2003 suivant d,claration d'appel du 04 Novembre 2003 APPELANTE : CREDIT COOPERATIF anciennement d,nomm,e BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF poursuites et diligences de son repr,sentant l,gal en exercice, domicili, en cette qualit, audit siSge Parc de la D,fense 33, rue des Trois Fontanot 92000 NANTERRE repr,sent,e par la SCP GRIMAUD, avou,s . la Cour assist,e de Me Jean-Bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : S.A. INFO MICRO CONTINU poursuites et diligences de son repr,sentant l,gal en exercice, domicili, en cette qualit, audit siSge 2402 Avenue G,n,ral de Gaulle 38431 ECHIROLLES d,faillante MaOtre Pierre COQUET Ss-qualit,s d'administrateur judiciaire de la S.A. INFO MICRO CONTINU 57 Bld des Alpes 38240 MEYLAN d,faillant MaOtre ROUMEZI Christophe Ss-qualit,s de repr,sentant des cr,anciers de la S.A. INFO MICRO CONTINU 57 bld des Alpes 38240 MEYLAN repr,sent, par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avou,s . la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain X..., Pr,sident de Chambre, Madame Christiane Y..., ConseillSre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assist,s lors des d,bats de Madame Eliane Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 02 F,vrier 2005, Les avou,s et l' avocat ont ,t, entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a ,t, mise en d,lib,r, pour l'arr^t ^tre rendu . l'audience publique de ce jour,
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Le cr,dit coop,ratif est appelant selon d,claration reäue le 4 novembre 2003 d'une ordonnance rendue le 7 octobre 2003 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, charg, de la proc,dure de redressement judiciaire de la SA INFO MICRO CONTINU, qui a rejet, sa demande d'admission au passif pour la somme de 15 374,73 au titre d'un encours d'effets escompt,s non ,chus.
Il demande . la cour, par voie d'infirmation, d'admettre sa cr,ance au passif pour la somme de 15 374,73 . titre chirographaire et de condamner MaOtre ROUMEZI, Ss qualit,s, au paiement d'une indemnit, de proc,dure de 750 aux motifs essentiels :
- que sa cr,ance a ,t, rejet,e en totalit, en raison du paiement intervenu post,rieurement . l'ouverture de la proc,dure collective,
- que ce paiement, qu'il ne conteste pas, ne doit pas toutefois faire obstacle . sa demande, alors que le montant de la cr,ance . admettre au passif est celui existant au jour du jugement d'ouverture,
- qu'il a propos, en vain que la mention "cr,ance r,gl,e post,rieurement au jugement de redressement judiciaire" f-t port,e dans l'ordonnance d'admission,
- que le d,p"t de garantie qu'il d,tenait a ,t, imput, pour partie . la cr,ance DAILLY ,chue (362,77 ), le solde ayant ,t, restitu, . la d,bitrice.
MaOtre ROUMEZI, Ss qualit,s de repr,sentant des cr,anciers de la soci,t, INFO MICRO CONTINU, conclut pour sa part . la confirmation de l'ordonnance de rejet entreprise aux motifs essentiels d'une part que le principe, selon lequel le montant . admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la proc,dure collective, est incompatible avec les objectifs de la proc,dure de redressement qui imposent de connaOtre le passif r,el de l'entreprise, et d'autre part que l'article L 621-24 du Code de commerce autorise la compensation entre
cr,ances connexes.
Bien que r,guliSrement assign,s . personne ni la S.A. INFO MICRO CONTINU ni MaOtre COQUET, Ss qualit,s d'administrateur judiciaire, n'ont constitu, avou,.
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MOTIFS DE L'ARRET
Le redressement judiciaire de la soci,t, INFO MICRO CONTINU a ,t, ouvert par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 20 d,cembre 2002.
LE 27 janvier 2003 (lettre reäue le 30 janvier 2002) la soci,t, CREDIT COOPERATIF a d,clar, une cr,ance globale de 55 162,27 comprenant notamment un encours d'effets escompt,s non ,chus pour la somme de 15 374,73 .
Il est constant que cette somme a ,t, int,gralement pay,e . la banque par les d,biteurs-c,d,s post,rieurement . l'ouverture de la proc,dure collective.
Ce paiement n'affecte pas toutefois le montant de la cr,ance . admettre qui, conform,ment aux dispositions combin,es des articles L 621-44 et L 621-104 du Code de commerce, doit ^tre celui existant au jour du jugement ouvrant la proc,dure collective.
C'est donc . tort que le premier juge, se plaäant au jour o- il statuait, a d,duit de la cr,ance d,clar,e les paiements effectu,s post,rieurement par les d,biteurs-c,d,s, qui ne peuvent ^tre pris en compte au stade de la v,rification du passif ; ,tant observ, que l'extinction de la dette n'est pas issue d'une compensation, que le juge commissaire n'avait pas au demeurant le pouvoir de prononcer, mais d'un paiement effectu, par un tiers-d,biteur.
Par voie d'infirmation de l'ordonnance d,f,r,e la cr,ance litigieuse sera par cons,quent admise pour son montant d,clar, de 15 374,73 , bien que la banque, aujourd'hui d,sint,ress,e, n'ait plus vocation . ^tre admise dans les r,partitions et dividendes.
L',quit, ne commande pas toutefois de faire application de l'article 700 du Nouveau code de proc,dure civile au profit de l'appelante. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique et par arr^t r,put, contradictoire, AprSs en avoir d,lib,r, conform,ment . la loi, INFIRME l'ordonnance d,f,r,e et statuant . nouveau,
ADMET la cr,ance de la soci,t, CREDIT COOPERATIF au passif du redressement judiciaire de la soci,t, INFO MICRO CONTINU pour la somme de 15 374,73 . titre chirographaire,
DIT n'y avoir lieu . indemnit, au titre de l'article 700 du Nouveau code de proc,dure civile.
ORDONNE l'emploi des entiers d,pens en frais privil,gi,s de redressement judiciaire dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avou,s GRIMAUD. PRONONCE en audience publique par Monsieur X..., Pr,sident qui a sign, avec Madame Z..., Greffier.