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13/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945380

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 13 janvier 2005, JURITEXT000006945380


RG N 03/02152 A.U. N Minute : Grosse d,livr,e le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.L.A.R.L. DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUDIENCE SOLENNELLE - CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET DU JEUDI 13 JANVIER 2005 Recours contre une d,cision (N R.G. 96J02217) rendue par le Tribunal de Commerce de LYON en date du 31 octobre 1997 ayant fait l'objet d'un arr^t rendu le 12 novembre 1999 par la Cour d'Appel de LYON et suite . un arr^t de cassation du 21 janvier 2003 SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 25 Juin 2003 APPELANTE : S.A. LYONNAISE

DE BANQUE prise en la personne de son repr,sen...

RG N 03/02152 A.U. N Minute : Grosse d,livr,e le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.L.A.R.L. DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUDIENCE SOLENNELLE - CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET DU JEUDI 13 JANVIER 2005 Recours contre une d,cision (N R.G. 96J02217) rendue par le Tribunal de Commerce de LYON en date du 31 octobre 1997 ayant fait l'objet d'un arr^t rendu le 12 novembre 1999 par la Cour d'Appel de LYON et suite . un arr^t de cassation du 21 janvier 2003 SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 25 Juin 2003 APPELANTE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son repr,sentant l,gal en exercice domicili, en cette qualit, audit siSge 8 Rue de la R,publique 69001 LYON 01 repr,sent,e par Me Marie-France RAMILLON, avou, . la Cour assist,e de Me Georges MAYMON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIME : Monsieur Olivier X... 1 Quai G,n,ral Sarrail 69006 LYON 06 repr,sent, par la SCP GRIMAUD, avou,s . la Cour assist, de Me POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur CATTEAU, Premier Pr,sident Monsieur Y..., Pr,sident de Chambre Madame Z..., ConseillSre Monsieur BERNAUD, Conseiller, Monsieur REBUFFET, Conseiller Assist,s lors des d,bats de Madame Eliane A..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique et solennelle de renvoi de cassation tenue le 25 NOVEMBRE 2004, les avou,s et les avocats ont ,t, entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a ,t, mise en d,lib,r, pour l'arr^t ^tre rendu . l'audience solennelle du JEUDI 13 janvier 2005 :

En d,cembre 1990 et f,vrier 1991, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti . la soci,t, SIMPLEX deux pr^ts d'un montant de 600 000 F et 800 000 F, destin,s . l'acquisition de mat,riel garanti par un nantissement.

Par acte du 19 d,cembre 1990, M. Olivier X..., Pr,sident du Conseil d'administration de la soci,t, SIMPLEX, s'est port, caution solidaire . concurrence de 2 200 000 F des sommes dues . la SA LYONNAISE DE BANQUE par la soci,t,.

Le 10 d,cembre 1991, la soci,t, SIMPLEX a fait l'objet d'une d,cision de redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de DIJON, et, par jugement en date du 31 mars 1992, le m^me Tribunal a autoris, la cession de l'entreprise.

Par acte notari, du 28 avril 1992, la soci,t, SIMPLEX a ,t, c,d,e . la soci,t, STRATEC.

La soci,t, STRATEC a elle-m^me fait l'objet, le 20 janvier 1993, d'une d,cision de redressement judiciaire, et, aprSs avoir d,clar, sa cr,ance, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assign, M. Olivier X..., en sa qualit, de caution, en remboursement des pr^ts initialement consentis . la soci,t, SIMPLEX.

Par jugement en date du 31 octobre 1997, le Tribunal de Commerce de LYON, consid,rant qu'une novation des pr^ts initialement consentis . la soci,t, SIMPLEX ,tait intervenue lors de la cession de cette soci,t, . la soci,t, STRATEC, a d,bout, la SA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes, et l'a condamn,e . verser . M. Olivier X... la somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

La Cour d'appel de LYON a, par arr^t en date du 12 novembre 1999, confirm, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LYON en toutes ses dispositions, et a condamn, la SA LYONNAISE DE BANQUE .

verser . M. Olivier X... la somme suppl,mentaire de 5 000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C.

La Chambre commerciale, financiSre et ,conomique de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi form, par la SA LYONNAISE DE BANQUE, a, par arr^t en date du 21 janvier 2003, cass, l'arr^t rendu par la Cour d'appel de LYON en toutes ses dispositions, et renvoy, l'affaire devant la pr,sente Cour, aux motifs qu'en retenant l'effet lib,ratoire de la novation pour M. Olivier X..., "sans rechercher, comme elle y ,tait invit,e, si la somme de 1 000 000 F . laquelle l'avenant litigieux avait ramen, le montant du capital pr^t, ne correspondait pas . tout ou partie de l'encours d- par la soci,t, . la date de l'arr^t de son plan de cession, la cour d'appel n'a pas donn, de base l,gale . sa d,cision".

Devant la pr,sente Cour, et par derniSres conclusions r,capitulatives en date du 27 juillet 2004, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande, par r,formation, la condamnation de M. Olivier X... . lui verser les sommes de 120 450,04 ä en sa qualit, de caution pour le m^me pr^t qui a ,t, c,d,, sans novation, . la soci,t, STRATEC avec tous ses accessoires, y compris la caution, et de 5 000 ä par application de l'article 700 du N.C.P.C.

M. Olivier X... par ses derniSres ,critures en date du, 14 octobre 2004 demande la confirmation du jugement d,f,r,, ainsi que la condamnation de l'appelante . lui payer la somme de 3 000 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

Subsidiairement, il demande :

- par application de l'article 2037 du Code civil, la constatation de ce que, en ne pr,voyant pas de la soci,t, STRATEC un nantissement du mat,riel financ,, la banque a abandonn, toute demande . son encontre, de m^me qu'il est d,charg, de son engagement de caution,

- la d,ch,ance des droits . int,r^ts de la banque en l'absence

d'information de la caution,

- la possibilit, de s'acquitter de sa dette en plusieurs mensualit,s, avec imputation des paiements sur le capital.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE demande le rejet des conclusions signifi,es le 9 novembre 2004 par M. Olivier X... ;

Attendu que l'ordonnance de cl"ture, pr,vue pour cette date est intervenue le 25 novembre 2004, soit la veille de l'audience ;

Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE, qui dispose d'un service juridique, avait parfaitement le temps, en plus de 10 jours, de r,pondre aux derniSres conclusions de M. Olivier X..., d'autant que celui-ci n'invoque aucun argument nouveau, mais apporte seulement une pr,cision sur la novation, moyen invoqu, depuis le d,but de la proc,dure ;

Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE sera en cons,quence d,bout,e de sa demande de rejet ;

1 - Sur la novation

Attendu qu'il r,sulte des piSces du dossier que, dans le cadre d'une ouverture de cr,dit d'un montant total de 2 200 000 F (garanti, notamment, par la caution solidaire de M. Olivier X...), la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti . la soci,t, SIMPLEX deux pr^ts de 600 000 F et de 800 000 F, les 31 d,cembre 1990 et 11 f,vrier 1991, pour un taux d'int,r^t respectif de 12,90 % et 11,95 %, et sur une dur,e de 36 mois pour les deux pr^ts ;

Attendu qu'ensuite du redressement judiciaire de la soci,t, SIMPLEX, le Tribunal de commerce, par jugement en date du 31 mars 1992, a autoris, la cession de l'entreprise en stipulant express,ment que "les contrats de pr^ts LYONNAISE DE BANQUE avec nantissement sur mat,riel et outillage sont repris conform,ment aux dispositions de l'article 93 de la loi du 25/01/1985" ;

Attendu qu'est ensuite intervenu un avenant, en date du 16 novembre 1992, rappelant et pr,cisant que :

- il s'agit d'un avenant "au contrat de pr^t du 31/12/1990 et 11/02/1991",

- "le 31/12/1990 la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti . la soci,t, SIMPLEX un pr^t de 2 200 000 F, utilis, . hauteur de 1 400 000 F",

- la soci,t, STRATEC "accepte en accord avec la LYONNAISE DE BANQUE" "de reprendre l'encours de pr^t . hauteur de 1 000 000F aux conditions suivantes :

- taux : 11,50 %,

- dur,e : 5 ans,

- date de d,part : 31 mars 1992,

- remboursement trimestriel de F 66 441,31,

- garantie : nantissement du mat,riel financ," (nantissement qui a ,t, effectivement inscrit) ;

Attendu que, compte tenu des ,l,ments pr,c,dents, la Cour relSve encore que :

- l'avenant du 16 novembre 1992 a ,t, pr,c,d, d'une n,gociation, . laquelle n'a pas particip, M. Olivier X..., lequel justifie . son dossier de la r,ponse de la banque le 22 septembre 1992 . la soci,t, STRATEC "aprSs acceptation de l'offre de cr,dit qui vous a ,t, faite", et l'acte pr,cise de plus que "la soci,t, STRATEC accepte en accord avec la LYONNAISE DE BANQUE" "de reprendre l'encours de pr^t . hauteur de 1 000 000F",

- non seulement les conditions du pr^t ont ,t, modifi,es, mais son

,conomie, puisque ce "pr^t de 2 200 000 F utilis, . hauteur de 1 400 000 F" est d,sormais consenti avec un taux diff,rent (11,50 % au lieu de 12,90 % et 11,95 %) et avec une dur,e bien sup,rieure (5 ans au lieu de 3 ans), ce qui entraOne une modification importante des remboursements : 66 441,31 F par trimestre, soit 22 147,10 F par mois, contre 20 187,48 F par mois (pour le pr^t de 600 000 F) + 26 552,35 F par mois (pour le pr^t de 800 000 F), soit un total de 46 739,83 F pour l'ensemble des deux pr^ts,

- il en est de m^me du principal du pr^t accord, . la soci,t, STRATEC, puisqu'en effet, pour le "pr^t de 2 200 000 F utilis, . hauteur de 1 400 000 F" la soci,t, SIMPLEX restait devoir . la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 208 131,86 F, selon sa d,claration de cr,ance en date du 11 f,vrier 1992, alors que, 9 mois plus tard, la banque alloue . la soci,t, STRATEC un pr^t pour un principal de 1 000 000 F ;

Attendu qu'ainsi, les premiers Juges ont a bon droit relev, que le pr^t accord, . la soci,t, STRATEC n',tait pas la simple reprise du "pr^t de 2 200 000 F utilis, . hauteur de 1 400 000 F" ant,rieurement consenti (en deux parties) . la soci,t, SIMPLEX, en raison des modifications substantielles bouleversant son ,conomie g,n,rale, lesquelles modifications ne constituaient pas de simples r,-am,nagements impos,s par la proc,dure collective de la soci,t, SIMPLEX, mais r,sultaient de la volont, des parties . la faveur d'un changement du d,biteur;

Attendu que, devant la pr,sente Cour, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne pr,tend pas que le pr^t accord, . la soci,t, STRATEC reprend l'ensemble de l'encours d- par la soci,t, SIMPLEX, et la Cour relSve, de plus, que la d,claration de cr,ance susvis,e de la banque mentionne bien qu'il lui ,tait d- par la soci,t, SIMPLEX les sommes suivantes :

- 1 208 131,86 F, au titre du "pr^t de 2 200 000 F utilis, . hauteur de 1 400 000 F", dont elle demandait l'admission . titre privil,gi,, - 505 580,83 F, au titre du d,couvert en compte courant, des cr,ances Dailly, des effets . l'encaissement ,chus, et des cr,ances ,chues sur l',tranger, dont elle demandait l'admission . titre chirographaire ; Attendu, en cons,quence, que c'est bien le "pr^t de 2 200 000 F utilis, . hauteur de 1 400 000 F", soit, en fait, les deux pr^ts de 600 000 F + 800 000 F, et non la totalit, de l'encours d- par la soci,t, SIMPLEX, qui a fait l'objet d'un nouveau pr^t n,goci, par le nouveau d,biteur, la soci,t, STRATEC ;

Attendu que le jugement d,f,r, sera donc confirm, en ce qu'il a retenu au b,n,fice de M. Olivier X... l'effet lib,ratoire de la novation ainsi intervenue entre le cr,ancier et le d,biteur substitu,, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres arguments invoqu,s par les parties ;

2 - Sur l'application de l'article 700 du N.C.P.C. et les d,pens

Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE, qui est d,bout,e de l'essentiel de son appel, le sera ,galement de sa demande par application de l'article 700 du N.C.P.C., de m^me qu'elle devra supporter l'int,gralit, des d,pens d'appel ;

Attendu qu'il serait in,quitable de laisser . la charge de M. Olivier X... la totalit, des frais irr,p,tibles de proc,dure, en sorte qu'il lui sera allou,, outre la somme d,j. arbitr,e . ce titre par la d,cision d,f,r,e, celle de 3 000 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, et contradictoirement, AprSs en avoir d,lib,r, conform,ment . la loi, Vu l'arr^t rendu le 21 janvier 2003 par la Chambre commerciale, financiSre et ,conomique de la Cour de Cassation, D,clare l'appel

recevable en la forme, D,boute la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande tendant . ,carter des d,bats les derniSres conclusions de M. Olivier X..., Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 1997 par le Tribunal de Commerce de LYON,

Y rajoutant,

Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE . verser . M. Olivier X... la somme suppl,mentaire de 3 000 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,

Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE aux d,pens d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, Avou,, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

PRONONCE par Monsieur Y..., Pr,sident et sign, par Monsieur C. CATTEAU, Premier Pr,sident et Madame A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945380
Date de la décision : 13/01/2005

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Novation - /JDF

Le président du conseil d'administration qui s'est porté caution solidaire d'un prêt consenti par la banque à la société qu'il dirigeait est libéré de son enga- gement dès lors que, après avoir été mise en redressement judiciaire, la socié- té emprunteuse a fait l'objet d'une cession et que la société cessionnaire, qui avait repris le prêt conformément à l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, a par avenant résultant d'une négociation avec la banque, accepté de reprendre l'encours de prêt à hauteur de 1 MF. Par cet acte modifiant les conditions du prêt ainsi que son économie (modification importante des remboursements), et au surplus, le montant du capital prêté, les parties ont manifesté leur volonté de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne. C'est bien le prêt initial et non la totalité de l'encours dû par la société cédée qui a fait l'objet d'un nouveau prêt négocié par le nouveau débiteur. Du fait de la novation intervenue, la sûreté qui garantissait la créance originai- re disparaît avec elle privant le créancier d'un recours contre la caution (suite au redressement judiciaire de la société cessionnaire).


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2005-01-13;juritext000006945380 ?
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