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13/01/2005 | FRANCE | N°03/00862

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 13 janvier 2005, 03/00862


RG N 03/00862 A.U. N Minute : Grosse d,livr,e le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.L.A.R.L. DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUDIENCE SOLENNELLE - CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET DU JEUDI 13 JANVIER 2005 Recours contre une d,cision (N R.G. 3058/96) rendue par le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 08 janvier 1997 ayant fait l'objet d'un arr^t rendu le 14 Mars 2000 par la Cour d'Appel de CHAMBERY et suite . un arr^t de cassation du 18 F,vrier 2003 SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 17 Mars 2003 APPELANT : MaO

tre Robert MEYNET Ss-qualit,s de commissaire . ...

RG N 03/00862 A.U. N Minute : Grosse d,livr,e le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.L.A.R.L. DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUDIENCE SOLENNELLE - CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET DU JEUDI 13 JANVIER 2005 Recours contre une d,cision (N R.G. 3058/96) rendue par le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 08 janvier 1997 ayant fait l'objet d'un arr^t rendu le 14 Mars 2000 par la Cour d'Appel de CHAMBERY et suite . un arr^t de cassation du 18 F,vrier 2003 SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 17 Mars 2003 APPELANT : MaOtre Robert MEYNET Ss-qualit,s de commissaire . l'ex,cution du plan de Monsieur X...,rard Y... 56, place de l'H"tel de Ville 74130 BONNEVILLE repr,sent, par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avou,s . la Cour assist, de Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE INTIMEES : S.A. BANQUE DE SAVOIE poursuites et diligences de son repr,sentant l,gal en exercice, domicili, en cette qualit, audit siSge 6 Bld du Th,ftre - BP 109 73001 CHAMBERY CEDEX repr,sent,e par la SELARL DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC, avou,s . la Cour assist,e de Me JULLIEN, avocat au barreau d'ANNECY Madame Marie-France Y... n,e le 04 D,cembre 1955 . FLIXECOURT (80420) 40 Rue de la Voute 74290 VEYRIER DU LAC d,faillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur CATTEAU, Premier Pr,sident Monsieur Z..., Pr,sident de Chambre Madame A..., ConseillSre Madame B..., ConseillSre, Monsieur REBUFFET, Conseiller Assist,s lors des d,bats de Madame Eliane C..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique et solennelle de renvoi de cassation tenue le 25 NOVEMBRE 2004, les avou,s et les avocats ont ,t, entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a ,t, mise en d,lib,r, pour l'arr^t ^tre rendu . l'audience solennelle du JEUDI 13 janvier 2005

M. X...,rard Y... et la SARL LASER Y... ont fait l'objet, le 19 f,vrier 1992, d'une d,cision de redressement judiciaire, d,cision qui a ,galement report, au 19 ao-t 1990 la date de cessation des paiements.

Un plan de redressement par la continuation a ,t, adopt, le 6 octobre 1993.

Mme Marie-France Y..., actionn,e en paiement en sa qualit, de co-titulaire d'un compte commercial, a fait assigner la SA BANQUE DE SAVOIE ainsi que Me MEYNET et Me BELLUARD, respectivement commissaire . l'ex,cution du plan, et repr,sentant des cr,anciers au redressement judiciaire de M. X...,rard Y..., pour obtenir :

- l'annulation, en application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, tous les paiements que la SA BANQUE DE SAVOIE a reäu de M. X...,rard Y... depuis le 19 ao-t 1990,

- le rapport par la banque . l'ensemble des cr,anciers, de ces paiements, pour un montant de 7 975 667 F.

Me MEYNET es qualit,s a repris . son compte l'action en nullit, engag,e par Mme Marie-France Y...

Par jugement en date du 8 janvier 1997, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE a:

- d,clar, irrecevables en leur action, tant Mme Marie-France Y... pour n'avoir pas qualit, . agir, que Me MEYNET es qualit,s, en raison de l'admission d,finitive de la cr,ance de la SA BANQUE DE SAVOIE,

- condamn, Mme Marie-France Y... . payer . la banque la somme de 2 500 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

La Cour d'appel de CHAMBERY, statuant sur l'appel du dit jugement form, par Me MEYNET es qualit,s, a, par arr^t en date du 14 mars 2000, confirm, le jugement d,f,r, en toutes ses dispositions, et dit n'y avoir lieu . application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. au profit de la SA BANQUE DE SAVOIE.

La Chambre commerciale, financiSre et ,conomique de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi form, par Me MEYNET es qualit,s, a, par arr^t en date du 18 f,vrier 2003, cass, l'arr^t rendu par la Cour d'appel de CHAMBERY en toutes ses dispositions, et renvoy, l'affaire devant la pr,sente Cour, aux motifs que :

- pour rejeter la demande en nullit, form,e par Mme Marie-France Y... et Me MEYNET, es qualit,s "l'arr^t retient que la cr,ance de solde, tributaire des remises ant,rieures, ne pouvait plus ^tre contest,e dans son existence, sa nature ou son montant, et que la force de chose jug,e qui s'attache . la d,cision d'admission fait obstacle . l'action en nullit,",

- "en statuant ainsi, alors que l'admission d,finitive de la cr,ance comprenant le solde d,biteur du compte courant ne s'oppose pas . ce que des remises op,r,es de faäon anormale par le d,biteur pendant la p,riode suspecte soient annul,es par application de la disposition susvis,e (l'article 108 de la loi, devenu l'article L 621-108 du Code de commerce) , la cour d'appel a viol, celle-ci.

Devant la pr,sente Cour, Me MEYNET es qualit,s, appelant, sollicite, par derniSres conclusions r,capitulatives en date du 12 octobre 2004 et par r,formation :

- la constatation de ce que la SA BANQUE DE SAVOIE a reäu de M. X...,rard Y..., entre la date de cessation des paiements et le prononc, du redressement judiciaire, des paiements pour un montant cumul, de 1 215 882,60 ä (7 975 667 F),

- la constatation de ce que l'admission d,finitive de la cr,ance de

la banque ne s'oppose pas . l'action en nullit, fond,e sur les dispositions de l'article L621-108 du Code de commerce,

- l'annulation des paiements ainsi reäus par la SA BANQUE DE SAVOIE de M. X...,rard Y...,

- la condamnation de la SA BANQUE DE SAVOIE . rapporter ces paiements . l'ensemble des cr,anciers,

- la condamnation de la SA BANQUE DE SAVOIE aux d,pens ainsi qu'. lui r,gler la somme de 7 500 ä par application de l'article 700 du N.C.P.C.

La SA BANQUE DE SAVOIE, par ses derniSres ,critures en date du 29 octobre 2004, soulSve l'irrecevabilit, des demandes de Mme Marie-France Y... et de Me MEYNET es qualit,s en raison de leur absence de qualit, pour agir.

Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement d,f,r, en raison de l'autorit, de la chose jug,e . laquelle se heurte l'action de Me MEYNET, ou la condamnation de ce dernier . produire sous astreinte le sch,ma de restructuration pr,par, par l'entreprise Y...

Elle demande ,galement la condamnation de Me MEYNET es qualit,s et de Mme Marie-France Y... . lui payer la somme de 7 500 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

Mme Marie-France Y..., dont l'assignation a ,t, transform,e en procSs-verbal de recherches infructueuses (article 659 du N.C.P.C.), n'a pas constitu, Avou,.

MOTIFS DE L'ARRET

1 - Sur la qualit, . agir de Mme Marie-France Y...

Attendu que Mme Marie-France Y..., si elle a effectivement int,r^t personnel . agir dans la mesure o- elle a ,t, assign,e en paiement par la banque, n'a pourtant pas qualit, pour introduire l'action en nullit, de l'article L 621-108 du Code de commerce, exclusivement

r,serv,e aux organes de la proc,dure par les dispositions de l'article L 625-110 du m^me code ;

2 - Sur la qualit, . agir de Me MEYNET, es qualit,s

Attendu que Me MEYNET es qualit,s fait valoir que :

- le d,faut de qualit, . agir de Mme Marie-France Y... ne rend pas pour autant irrecevable son action, dans la mesure o- les dispositions de l'article L 625-110 du Code de commerce lui permettent d'exercer cette m^me action en nullit,, en qualit, d'organe de la proc,dure collective, d'autant qu'il s'agit, selon ce texte, d'une action destin,e . "reconstituer l'actif du d,biteur",

- il a toujours eu qualit, . agir, puisqu'il a constamment ,t, en fonction dans le d,roulement de la proc,dure collective concernant M. X...,rard Y..., et la r,solution du plan de redressement par la continuation, le 15 mars 1995, n'a eu pour effet que de revenir . la situation juridique initiale, c'est . dire celle existant avant l'adoption du plan de redressement, l'actif . reconstituer de l'article L 621-108 susvis, restant le m^me,

- la r,solution du plan de redressement n'a pu entraOner la cl"ture de la proc,dure d'apurement du passif initial, qui ne peut r,sulter que d'une d,cision sp,ciale de cl"ture, soit pour extinction du passif, soit pour insuffisance d'actif ;

Attendu que la SA BANQUE DE SAVOIE conteste la qualit, . agir de Me MEYNET, puisque sa cr,ance relSve de la premiSre proc,dure collective ouverte le 19 f,vrier 1992, alors que le jugement du 15 mars 1995 a ouvert une nouvelle situation juridique, en fixant une nouvelle date de cessation des paiements, en la contraignant . une nouvelle d,claration de cr,ance, et en mettant fin aux fonctions de Me MEYNET, en qualit, de commissaire . l'ex,cution du plan de redressement ;

Attendu que les d,cisions suivantes ont ,t, rendues dans le cadre des proc,dures collectives de M.G,rard Y... et de la SARL LASER Y...

:

- le 19 f,vrier 1992 : jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE, prononäant le redressement judiciaire de M. X...,rard Y... et de la SARL LASER Y..., avec d,signation de Me MEYNET es qualit,s d'administrateur judiciaire, et fixant la date de cessation des paiements au 19 ao-t 1990,

- le 6 octobre 1993 : jugement homologuant le plan de redressement de M. X...,rard Y... par la continuation, et d,signant Me MEYNET, es qualit,s de commissaire . l'ex,cution du plan,

- le 15 mars 1995 : jugement -rendu sur assignation de Me MEYNET- ordonnant la r,solution du plan de redressement, et ouvrant . nouveau une proc,dure de redressement judiciaire uniquement . l'encontre de M. X...,rard Y.... Me MEYNET est d,sign, en qualit, d'administrateur judiciaire, et la date de cessation des paiements est fix,e au 15 mars 1995,

- le 5 avril 1995 : jugement homologuant un plan par voie de cession des actifs de M. X...,rard Y... et de la SARL LASER Y..., et nommant Me MEYNET, es qualit,s de commissaire . l'ex,cution de ce nouveau plan ;

Attendu que la nouvelle proc,dure de redressement judiciaire, ouverte le 15 mars 1995, cons,cutive . la r,solution du plan de redressement, est une proc,dure nouvelle, distincte de celle ayant conduit . l'homologation du plan, et autonome: d'ailleurs, en l'absence de d,claration au passif de cette nouvelle proc,dure, et . d,faut de relev, de forclusion, les cr,ances pourtant d,j. admises dans la premiSre proc,dure collective sont ,teintes ;

Attendu qu'ainsi, Me MEYNET, qui a introduit son action en nullit, en sa qualit, d'administrateur au premier redressement judiciaire (ouvert le 19 f,vrier 1992) de M. X...,rard Y... ,tait d,j. irrecevable, en raison du caractSre autonome de cette deuxiSme

proc,dure, . reprendre ipso facto cette action en nullit, ;

Attendu, de plus, que le jugement du 5 avril 1995, qui a arr^t, le plan de cession, a mis fin . ses fonctions d'administrateur au deuxiSme redressement judiciaire ;

Attendu, enfin, que, m^me si l'on admet, ainsi qu'il le fait valoir, que l'unicit, des patrimoines est maintenue dans les deux proc,dures de redressement judiciaire, et m^me s'il est exact que l'action en nullit, a pour effet de reconstituer l'actif du d,biteur, il reste qu'au jour du jugement du 5 avril 1995 ordonnant la cession de l'entreprise, l'action en nullit, n'avait plus d'objet ;

Attendu, en cons,quence, que le jugement d,f,r,, qui a d,clar, Mme Marie-France Y... et Me MEYNET, es qualit,s irrecevables dans leur action sera confirm,, pour les motifs susvis,s, en ce qui concerne Me MEYNET ;

Attendu qu'il n'est pas in,quitable de laisser . la charge de la SA BANQUE DE SAVOIE l'int,gralit, des frais de proc,dure expos,s par elle ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, contradictoirement envers la SA BANQUE DE SAVOIE et par d,faut envers Mme Marie-France Y..., AprSs en avoir d,lib,r, conform,ment . la loi, Vu l'arr^t rendu le 18 f,vrier 2003 par la Chambre commerciale, financiSre et ,conomique de la Cour de Cassation, D,clare l'appel recevable en la forme, Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 1997 par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE,

D,boute la SA BANQUE DE SAVOIE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C,

Met les d,pens de premiSre instance et d'appel en frais privil,gi,s de la proc,dure collective de M. X...,rard Y..., dont distraction au profit de la Selarl DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC, Avou,, en ce qui

concerne les d,pens d'appel ;

PRONONCE par Monsieur Z..., Pr,sident et sign, par Monsieur C. CATTEAU, Premier Pr,sident et Madame C..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 03/00862
Date de la décision : 13/01/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période suspecte - Action en nullité - Qualité - /JDF

L'administrateur judiciaire qui a agi ès qualité en nullité des actes faits pendant la période suspecte au premier redressement judiciaire d'une société n'a pas qualité pour reprendre cette action après la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une nouvelle procédure laquelle est distincte et autonome. De même, le jugement arrêtant le plan de cession des actifs de l'entreprise ayant mis fin à ses fonctions d'administrateur au deuxième redressement judiciaire, il est irrecevable à agir en nullité des actes faits pendant la période suspecte


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2005-01-13;03.00862 ?
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