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15/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945298

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 15 décembre 2004, JURITEXT000006945298


RG No 03/03383 A.U. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 15 DECEMBRE 2004 Appel d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BOURGOIN-JALLIEU en date du 04 juillet 2003 suivant déclaration d'appel du 01 Août 2003 APPELANTE : S.A. TRANSPORTS FATTON poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Chemin du Carbonnier B

P 642 - SAINT PRIEST 69638 VENISSIEUX CEDEX représentée par...

RG No 03/03383 A.U. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 15 DECEMBRE 2004 Appel d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BOURGOIN-JALLIEU en date du 04 juillet 2003 suivant déclaration d'appel du 01 Août 2003 APPELANTE : S.A. TRANSPORTS FATTON poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Chemin du Carbonnier BP 642 - SAINT PRIEST 69638 VENISSIEUX CEDEX représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON INTIMEE :

Société SCHENKER BTL AB poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège BOX 9118 Kantyxegatan 22 20039 MALMO (SUEDE) représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Madame Christiane X..., Conseillère, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2004, Les avoués et l' avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,

La société FERRARI, domiciliée à LA TOUR DU PIN, a chargé la SA

TRANSPORTS FATTON de transporter 6 bobines de tissus depuis la SUEDE, pour un retour de marchandises, jusqu'à LA TOUR DU PIN.

Suivant demande d'enlèvement en date du 3 novembre 2000, la SA TRANSPORTS FATTON a chargé du transport de ces 6 bobines, la société SCHENKER BTL AB domiciliée en SUEDE.

La société SCHENKER BTL AB a confié l'exécution d'une partie du transport à son agence sise à RONCQ (59), laquelle a transporté les bobines de tissus de SUEDE jusqu'aux quais de la SA TRANSPORTS FATTON à SAINT-PRIEST, laquelle a poursuivi l'acheminement de la marchandise jusqu'à LA TOUR DU PIN.

A l'arrivée des marchandises à SAINT-PRIEST le 11 décembre 2000, la SA TRANSPORTS FATTON a émis des réserves sur le bon de livraison, et elle a confirmé ces réserves à la société SCHENKER BTL AB.

La société FERRARI, qui avait également émis des réserves à la réception des marchandises, a adressé sa facture, pour un montant de 11 259,08 ç (73 854,72 F) au titre de ce sinistre.

La SA TRANSPORTS FATTON, qui invoque le dédommagement de la société FERRARI, a demandé, devant la juridiction commerciale, la condamnation de la société SCHENKER BTL AB à lui verser cette somme à titre principal.

Par jugement en date du 4 juillet 2003, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU :

- s'est déclarée compétente,

- a déclaré la SA TRANSPORTS FATTON irrecevable dans sa demande, car elle ne justifiait pas du désintéressement par elle de la société FERRARI,

- a condamné la SA TRANSPORTS FATTON à payer à la société SCHENKER BTL AB la somme de 750 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

La SA TRANSPORTS FATTON, qui a formé appel de ce jugement, sollicite, par dernières conclusions en date du 5 janvier 2004 et par

réformation, la condamnation de la société SCHENKER BTL AB à lui verser les sommes de 11 259,08 ç au titre de l'avarie survenue au transport dont s'agit, et de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

La société SCHENKER BTL AB, par ses dernières écritures récapitulatives en date du 5 mai 2004, demande, au principal, la confirmation du jugement déféré, pour irrecevabilité de la demande de la SA TRANSPORTS FATTON, ainsi que la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 ç par application de l'article 700 du N.C.P.C.

Subsidiairement, elle demande le débouté des demandes de la SA TRANSPORTS FATTON, en l'absence de faute prouvée de sa part, et de la réalité du préjudice de l'appelante.

MOTIFS DE L'ARRET

1o - Sur le droit applicable

Attendu que la société SCHENKER BTL AB, de droit suédois, fait valoir que, dans la mesure où elle n'est intervenue qu'en qualité de transitaire, et non de transporteur routier, et où le contrat conclu avec la SA TRANSPORTS FATTON ne se reporte pas à la CMR, c'est le droit suédois qui doit régir le transport en litige, par application à la fois de la Convention de ROME et des conditions de l'Association Nordique de transitaire;

Attendu que la SA TRANSPORTS FATTON soutient que, la société SCHENKER BTL AB a réalisé une prestation de transport soumise comme telle aux dispositions de la CMR ;

Attendu que, ni la confirmation d'ordre adressée par la SA TRANSPORTS FATTON à la société SCHENKER BTL AB le 3 novembre 2000, ni le bon de livraison de la société SCHENKER BTL AB en date du 4 décembre 2000, ne font état des conditions générales de l'Association Nordique de transitaire (à laquelle la société SCHENKER BTL AB serait adhérente),

e cette somme au débit de son compte avec la SA TRANSPORTS FATTON ;

Attendu, cependant que, contrairement à ce qu'elle, selon la société SCHENKER BTL AB font référence à cette Association (elles sont rédigées en suédois et la Cour ne peut vérifier), ont été adressées à la SA TRANSPORTS FATTON bien avant et bien après le transport en litige (les 13 mars2000 et 5 mars 2001), et rien n'indique qu'elles lui sont applicables ;

Attendu que, mis à part la référence à son activité de transitaire qui se trouverait dans les conditions générales de l'Association Nordique de transitaire, dont une partie seulement (avec le site internet en langue suédoise) est communiquée à la Cour, et qui, de toute manière, ne sont pas opposables à la SA TRANSPORTS FATTON, la société SCHENKER BTL AB ne justifie aucunement au dossier le statut de transitaire qu'elle invoque, et le fait qu'elle ait matériellement chargé l'une de ses agences d'effectuer le transport dont s'agit ne peut, à lui seul, lui donner cette qualité de transitaire ;

Attendu que la société SCHENKER BTL AB doit dont être considérée comme transporteur, et, comme tel, soumis aux dispositions de la CMR, laquelle rend compétente, pour statuer sur tous litige, notamment la juridiction du lieu prévu pour la livraison ;

Attendu, en conséquence, que la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU était bien compétente pour connaître du litige, et ce, en appliquant la CMR ;

2o - Sur la recevabilité de la demande

Attendu que la société SCHENKER BTL AB invoque l'absence d'intérêt à agir de la SA TRANSPORTS FATTON faute pour elle d'apporter la preuve d'une indemnisation de la société FERRARI, ni de l'imputation effective de cette somme au débit de son compte avec la SA TRANSPORTS FATTON ;

Attendu, cependant que, contrairement à ce qu'elle

Attendu, cependant que, contrairement à ce qu'elle prétend, la SA TRANSPORTS FATTON ne justifie pas à son dossier de l'indemnisation effective de la société FERRARI ;

Attendu, en effet, qu'elle invoque une facture No 12522 adressée par elle à la société FERRARI pour un montant total de 151 005,29 F, en faisant valoir que cette dernière a déduit diverses sommes, dont celle correspondant à son préjudice dans l'affaire en litige, (soit 73 854,72 F), pour ne payer que le reliquat après compensation (18 154,07 F - cf ses pièces Nos 6 et 8) ;

Attendu, cependant, que s'il résulte de la pièce No 6 que la facture No12522, d'un montant de 151 005,29 F n'a été payée par la société FERRARI qu'a hauteur de la somme de 18 154,07 F, aucun élément du dossier (sauf une mention manuscrite sur cette pièce No 6, dont on ne sait de qui elle émane), ne permet d'affirmer que cette déduction porte, entre autre, sur la somme de 73 854,72 F en litige ;

Attendu qu'ainsi, la demande de la SA TRANSPORTS FATTON sera donc déclarée irrecevable, par confirmation de la décision déférée ;

3o - Sur l'application de l'article 700 du N.C.P.C. et les dépens

Attendu que la SA TRANSPORTS FATTON, qui est déboutée de l'essentiel de son appel, le sera également de sa demande par application de l'article 700 du N.C.P.C., de même qu'elle devra supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCHENKER BTL AB la totalité des frais irrépétibles de procédure, en sorte qu'il lui sera alloué, outre la somme déjà arbitrée à ce titre par la décision déférée, celle de 2 000 ç par application de l'article 700 du N.C.P.C. ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2003, par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU,

Y rajoutant,

Déboute la SA TRANSPORTS FATTON de sa demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,

Condamne la SA TRANSPORTS FATTON à verser à la société SCHENKER BTL AB la somme supplémentaire de 2 000 ç par application de l'article 700 du N.C.P.C.,

Condamne la SA TRANSPORTS FATTON aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Jean CALAS, Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

PRONONCE par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945298
Date de la décision : 15/12/2004
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 Mai 1956 (CMR).

Doit être considérée comme transporteur et ainsi soumise à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR), la société suédoise chargée par une société française de procéder au transport de marchandises devant être livrées en France bien qu'elle soutienne n'être intervenue qu'en tant que transitaire, dès lors qu'elle n'est pas en mesure de justifier de ce statut puisque aucun document contractuel échangé entre les sociétés ne fait référence aux conditions générales de l'Association nordique de transitaire dont elle serait adhérente. Et, le seul fait qu'elle ait matériellement confié une partie de ce transport à une de ses agences, n'est pas suffisant pour lui conférer cette qualité de transitaire. Par conséquent, en application de la CMR, est compétente pour statuer sur le litige opposant ces deux sociétés, la juridiction du lieu de livraison

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 Mai 1956 (CMR) - Responsabilité.

A défaut de pouvoir justifier de l'indemnisation effective du destinataire au titre de l'avarie survenue au cours du transport, le transporteur qui a confié l'exécution d'une partie de ce transport à une autre société et qui a émis des réserves lors de la réception des marchandises avant de les livrer à son client ne peut se retourner contre cette société pour obtenir un dédommagement


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2004-12-15;juritext000006945298 ?
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