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15/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945297

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 15 décembre 2004, JURITEXT000006945297


RG No 04/03645 C.B. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 15 DECEMBRE 2004 Appel d'une décision (No RG 2004F241) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 27 juillet 2004 suivant déclaration d'appel du 05 Août 2004 assignation à jour fixe APPELANTS : S.A.R.L. BAHIA IMPERIAL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Carrefour de l'Abbaye 3

8780 ESTRABLIN représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la...

RG No 04/03645 C.B. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 15 DECEMBRE 2004 Appel d'une décision (No RG 2004F241) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 27 juillet 2004 suivant déclaration d'appel du 05 Août 2004 assignation à jour fixe APPELANTS : S.A.R.L. BAHIA IMPERIAL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Carrefour de l'Abbaye 38780 ESTRABLIN représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON Monsieur Jean Henri CARRASCO ès-qualités de co-gérant et de créancier de la Société BAHIA IMPERIAL né le 14 Juillet 1952 à ALGEMESI de nationalité Espagnole 38 Bis Rue Molière 69330 MEYZIEU représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON INTIMES : Maître Eric BAULAND ès-qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société BAHIA IMPERIAL 40 Rue de Bonnel 69484 LYON CEDEX 03 représenté par la SELARL DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me Anne PAILLARET, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me POSTA, Maître Jean-Michel BILLIOUD ès-qualités de représentant des créanciers de la Société BAHIA IMPERIAL 1 rue du Musée 38200 VIENNE défaillant Monsieur Thierry DI X... né le 31 Juillet 1963 à SAINT COLOMBES LES VIENNES (69) de nationalité Française Route du Drevet 69700 GIVORS représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me Guillaume ROBERT, avocat au barreau de LYON Monsieur Jérôme Y... 12 Rue Général Bonnard 69360 ST SYMPHORIEN D'OZON représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Michel MALLET-GUY, avocat au barreau de LYON Monsieur Patrick Z... ès-qualités de représentant des salariés du redressement judiciaire de la Société

BAHIA IMPERIAL Route de Carraz 38550 CHEYSSIEU défaillant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Madame Christiane A..., Conseillère, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane B..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2004, fixée par ordonnance de M. le Premier Président en date du 16 août 2004, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,

La Société BAHIA IMPERIAL a été constituée le 18 juillet 1997 par trois associés égalitaires : Monsieur Jean CARRASCO, Monsieur Jean-Pierre C... et Mlle Patricia D...

Son activité sociale est l'exploitation d'un complexe de loisirs de jour et de nuit.

La gérance a été assurée successivement par Monsieur CARRASCO jusqu'au 6 février 1998, par Monsieur C... jusqu'au 23 mai 2003, puis par Monsieur CARRASCO et Mlle D..., cogérants, à compter du 23 mai 2003.

Face aux difficultés de l'entreprise les cogérants ont saisi le Tribunal de Commerce de VIENNE et demandé le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 25 novembre 2003 le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la Société BAHIA IMPERIAL et désigné

Maître BAULAND en qualité d'administrateur judiciaire, (celui-ci ayant déjà été désigné en qualité d'administrateur provisoire de ladite Société par ordonnances des 1er avril et 20 mai 2003, suite à la mésentente entre associés) et Maître BILLIOUD en qualité de représentant des créanciers.

La période d'observation a été successivement prorogée jusqu'au 27 juillet 2004, date à laquelle sur le rapport de Maître BAULAND es qualités, le Tribunal de Commerce, écartant l'offre de reprise formulée par Monsieur Jérôme Y..., a arrêté un plan de redressement de la Société BAHIA IMPERIAL par cession au profit de Monsieur Thierry DI X..., avec prise de possession effective à compter du 28 juillet 2004, Maître BAULAND étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par déclaration du 5 août 2004 la Société BAHIA IMPERIAL et Monsieur CARRASCO en double qualité de cogérant et créancier de ladite Société ont interjeté appel du jugement.

Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance présidentielle du 16 août 2004.

Par actes des 10, 13 et 15 septembre 2004 ils ont sollicité en référé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et ont été déboutés par ordonnance du 6 octobre 2004.

De son côté Monsieur Y... a formé tierce opposition nullité contre le jugement du 27 juillet 2004 arrêtant le plan de redressement par cession et par jugement du 14 septembre 2004 le Tribunal a sursis à statuer sur la tierce opposition dans l'attente du présent arrêt.

SUR QUOI

Vu les conclusions déposées et signifiées le 3 novembre 2004 par les appelants,

Vu les conclusions déposées et signifiées les 3 novembre 2004 par

Monsieur DI X..., intimé,

Vu les conclusions déposées et signifiées le 3 novembre 2004 par Monsieur Y..., intimé,

Vu les conclusions déposées et signifiées par Maître BAULAND es qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société BAHIA IMPERIAL, intimé,

I - Sur la recevabilité de l'appel nullité

Maître BAULAND es qualités et Monsieur DI X... se prévalent de l'article L 623-6 II du Code de commerce pour opposer à la Société BAHIA IMPERIAL et à Monsieur CARRASCO une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité.

Mais cette disposition légale, si elle interdit tant à Monsieur Y..., repreneur évincé ayant formé tierce opposition au jugement mais ne contestant pas sa mise en cause dans la présente instance, qu'à Monsieur CARRASCO agissant en sa qualité de simple créancier de la Société BAHIA IMPERIAL, de contester la validité du jugement arrêtant le plan de cession, n'interdit nullement à la Société elle-même, partie à ce jugement, de faire constater sa nullité par la voie d'un appel ayant cet objet.

Et la Société BAHIA IMPERIAL qui, du fait même de

Et la Société BAHIA IMPERIAL qui, du fait même de l'appel, n'est pas encore dissoute est valablement représentée à la présente instance par son gérant, Monsieur CARRASCO, Maître BAULAND es qualités de commissaire à l'exécution du plan, intimé, ayant seulement pour mission de veiller à l'exécution du plan et Maître BILLIOUD es qualités, celle de défendre l'intérêt collectif des créanciers, sans pouvoir représenter la Société en redressement judiciaire.

Celle-ci invoque trois moyens d'annulation du jugement :

-violation de l'article L 621-57 du Code de commerce, constitutive d'un excès de pouvoir,

-violation de l'article L 621-86 du Code de commerce également constitutive d'un excès de pouvoir,

-violation du principe de la contradiction pour absence de communication avant l'audience du bilan économique et social et de l'analyse des deux offres par Maître BAULAND ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société BAHIA IMPERIAL.

Il y a lieu, au vu de ces éléments, de déclarer :

* Monsieur CARRASCO irrecevable en son appel nullité,

* Monsieur Y... irrecevable en sa demande d'annulation du jugement et d'évocation par la COUR,

* la Société BAHIA IMPERIAL recevable en son appel nullité.

II - Sur le bien fondé de la demande d'annulation de la Société BAHIA IMPERIAL

1o) Sur le premier moyen tiré de la violation du principe de l'intangibilité de l'offre

La Société reproche aux premiers juges d'avoir accueilli l'offre formulée à l'audience par Mlle D..., cogérante, d'abandonner son compte courant de 26 000 ç si l'offre de Monsieur DI X... était préférée à celle de Monsieur Y....

La motivation du jugement est à cet égard particulièrement maladroite, le Tribunal semblant voir dans la proposition faite à la barre par Mlle D... une augmentation du prix de cession tel que formulé dans son offre par Monsieur DI X..., une augmentation de nature à réduire "l'écart entre les deux offres" (cf. jugement page 3 OE 2).

Mais telle n'est pas l'analyse qu'il convient de retenir : Monsieur DI X... n'a nullement modifié les termes de son offre à la barre du Tribunal.

Quant à la proposition de Mlle D..., elle a seulement eu pour effet de diminuer le montant du passif de la Société en redressement

judiciaire au profit des autres créanciers et non de majorer l'offre de Monsieur DI X....

Le moyen d'annulation est rejeté.

2o) - Sur le second moyen tiré de la violation de l'interdiction de cession aux dirigeants de la personne morale, à leurs parents ou alliés jusqu'au 2ème degré

La Société BAHIA IMPERIAL fait valoir que Monsieur DI X... qui serait le beau-frère de Mlle D... ne serait que le prête nom de celle-ci, désireuse de reprendre la direction de fait de la Société, après en avoir évincé Monsieur C... puis Monsieur CARRASCO par diverses manoeuvres.

Il se peut que Monsieur DI X... ait été informé par Mlle D... des vicissitudes compromettant le bon fonctionnement et la survie de la Société BAHIA IMPERIAL, ce qui expliquerait qu'il ait pu, très tôt, se mettre en relation avec l'administrateur judiciaire, Maître BAULAND, et préparer avec soin et en pleine connaissance son offre de reprise.

Il ne peut pour autant être tenu pour responsable de la bévue commise par le Conseil qui l'assistait dans cette préparation et a cru bon de lui adresser, le 22 avril 2004, un courrier au siège de la Société en redressement judiciaire.

Cette erreur d'adresse, en tout cas, ne peut à elle seule faire la preuve que le véritable repreneur serait Mlle D...

Maître BAULAND ès qualités, dans son projet de plan de cession adressé au Tribunal le 26 juillet 2004 écrit :

"Les bons résultats réalisés au cours de la période d'observation sont essentiellement dus aux efforts consentis par Mlle D..., à l'origine du redressement commercial de l'entreprise.

Toutefois et malgré ces résultats encourageants, force est de constater que les relations entre les deux co-gérants, Mlle D... et

Monsieur CARRASCO se sont détériorées.

Il est clair qu'il n'existe plus à ce jour d'affectio societatis, compte tenu des litiges opposant les trois associés.

De ce fait la présentation d'un plan de redressement par voie de continuation a été, de facto, exclue"

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que Monsieur DI X... qui a démissionné de l'emploi de chef d'équipe qu'il occupait au sein de la Société ALMET et présente toutes les compétences d'un dirigeant avisé, selon l'attestation que lui a délivrée Monsieur E..., Directeur de l'Etablissement de RIVE DE GIER, ait pu dès le 28 juillet 2004 conclure un contrat de travail avec Mlle D..., comme d'ailleurs il s'y était engagé dans son offre de reprise.

Aux termes de ce contrat, Mlle D..., engagée en qualité de directrice d'exploitation, s'est expressément engagée à agir dans le cadre des instructions données par Monsieur DI X... (cf. article 3 et 13 du contrat).

Aucune preuve n'est rapportée de ce qu'elle serait en réalité demeurée dirigeante de fait de la Société.

Les nombreuses attestations des membres du personnel produites aux débats montrent, au contraire, que c'est bien Monsieur CARRASCO qui assume cette fonction.

Le moyen d'annulation est rejeté sans qu'il y ait lieu de comparer les mérites du repreneur choisi avec ceux du repreneur évincé, la sélection des offres relevant de l'office du Tribunal et la COUR, saisie par le débiteur, n'ayant aucun pouvoir de réformation.

3o) Sur le 3ème moyen tiré d'une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction

La Société BAHIA IMPERIAL fait valoir qu'elle n'a reçu communication du rapport de l'administrateur judiciaire, Maître BAULAND portant bilan économique et social et analyse des deux offres en concurrence

que le jour de l'audience en Chambre du Conseil et qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour en prendre connaissance et faire valoir ses observations.

Mais il lui appartenait, si tel était le cas, de solliciter un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Elle ne l'a pas fait et peut d'autant moins se plaindre de ce que ses droits procéduraux auraient été méconnus que le Tribunal a pris sa décision au vu du contenu des offres, dont la Société BAHIA IMPERIAL a eu communication en temps utile et non au vu du rapport de l'administrateur auquel il n'a d'ailleurs pas jugé utile de se référer dans sa motivation.

Le moyen d'annulation est rejeté.

Aucune considération d'équité n'impose d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE Monsieur CARRASCO irrecevable en son appel, RECOIT l'appel de la Société BAHIA IMPERIAL, DECLARE Monsieur Y... irrecevable en sa demande d'annulation du jugement. DECLARE non fondée la demande d'annulation du jugement formée par la Société BAHIA IMPERIAL, DEBOUTE en conséquence ladite Société de ses entières prétentions, DIT n'y avoir lieu à allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la Société BAHIA IMPERIAL et Monsieur CARRASCO aux entiers dépens et AUTORISE les avoués qui en ont fait la demande, à les recouvrer, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. PRONONCE par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame B..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945297
Date de la décision : 15/12/2004
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Qualité pour l'exercer - Repreneur évincé - /jdf

Il résulte de l'article L. 623-6 II du code de commerce que le repreneur évincé et le gérant de la société agissant en sa qualité de simple créancier de la société ne peuvent, à défaut de qualité, contester la validité du jugement arrêtant le plan de cession


Références :

code de commerce, article L. 623-6 II

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2004-12-15;juritext000006945297 ?
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