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24/11/2004 | FRANCE | N°03/251

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 24 novembre 2004, 03/251


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La soci,t, CETELEM venant aux droits de la soci,t, COFICA, a relev, appel du jugement rendu le 20 novembre 2002 par le tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU qui l'a d,bout,e de l'ensemble de ses pr,tentions et l'a condamn,e . payer . Monsieur et Madame X... la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc,dure civile et l'a condamn,e aux d,pens.

Elle demande . la Cour, r,formant le jugement d,f,r,, de condamner in solidum les ,poux X... . lui payer les sommes suivantes :

[* 10 364,41 euros au titre du con

trat n 880 675 002 683 51 outre int,r^ts au taux l,gal . compter du 24 ...

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La soci,t, CETELEM venant aux droits de la soci,t, COFICA, a relev, appel du jugement rendu le 20 novembre 2002 par le tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU qui l'a d,bout,e de l'ensemble de ses pr,tentions et l'a condamn,e . payer . Monsieur et Madame X... la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc,dure civile et l'a condamn,e aux d,pens.

Elle demande . la Cour, r,formant le jugement d,f,r,, de condamner in solidum les ,poux X... . lui payer les sommes suivantes :

[* 10 364,41 euros au titre du contrat n 880 675 002 683 51 outre int,r^ts au taux l,gal . compter du 24 f,vrier 1998 et jusqu'. parfait paiement,

*] 530,05 euros au titre du contrat n 880 675 002 682 52, outre int,r^ts au taux l,gal . compter du 24 f,vrier 1998 jusqu'. parfait paiement,

[* 3 682,77 euros au titre du contrat n 880 675 002 683 53, outre int,r^ts au taux l,gal . compter du 24 f,vrier 1998 jusqu'. parfait paiement,

*] 3 293,62 euros au titre du contrat n 880 675 002 683 11, outre int,r^ts au taux l,gal . compter du 24 f,vrier 1998 jusqu'. parfait

paiement,

[* d'ordonner la capitalisation des int,r^ts,

*] de condamner les ,poux X... in solidum . lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc,dure civile.

Elle expose que par acte sous seing priv, du 16 juin 1986, elle a consenti . la SARL MOIRANS DEPANNAGE un cr,dit pour un montant de 43 000 francs et que suivant trois contrats du 13 juin 1996, elle a conclu avec la m^me soci,t, trois contrats de location avec option d'achat pour des montants respectifs de 72 261,11 francs, 71 093 francs et 71 093 francs, que les ,ch,ances de ces diff,rents contrats n',tant pas respect,es, elle a obtenu du Pr,sident du tribunal d'instance de BOURGOIN-JALLIEU quatre ordonnances d'injonction de payer le montant des sommes r,clam,es . l'encontre de Madame Rose Marie X..., g,rante de la SARL MOIRANS DEPANNAGE, que sur opposition de cette derniSre qui conteste sa qualit, de caution et les signatures figurant sur les actes, le tribunal a ordonn, qu'il soit proc,d, . la v,rification de l',criture et de la signature de Madame X..., qu'. l'occasion de cette mesure d'instruction, 03/251

-4- Monsieur X... a reconnu ^tre l'auteur de la mention "bon pour

caution solidaire..." et des signatures port,es sur les actes de cautionnement, qu'elle a appel, en cause Monsieur X... et que le tribunal d'instance s',tant d,clar, incomp,tent au profit du tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU, ce tribunal a rejet, sa demande au motif que le mandat confi, . la SARL MOIRANS DEPANNAGE . Monsieur X... n'emportait pas le pouvoir d'engager personnellement son ,pouse en tant que caution.

Elle critique cette d,cision et soutient que Madame X..., g,rante de la soci,t, MOIRANS DEPANNAGE, soit a donn, mandat . son mari de contracter, soit a une faute en laissant un tiers agir dans les int,r^ts de la soci,t, en fraude de ses droits et ce alors m^me qu'elle a eu connaissance de la livraison des v,hicules financ,s.

Elle conteste formellement avoir modifi, le montant de la caution. Elle invoque le mandat apparent existant entre les ,poux et soutient qu'elle ,tait fond,e . croire, sans avoir . le v,rifier, que Monsieur X... avait reäu mandat de Madame X... pour l'engager personnellement.

A d,faut, l'appelante se r,fSre au mandat tacite pr,vu par l'article 1432 alin,a 1er du code civil selon lequel il y a mandat tacite lorsqu'un ,poux prend en main la gestion des biens propres de l'autre sans opposition de sa part. Elle assure que Madame X... qui ne pouvait ignorer que son engagement de caution ,tait n,cessaire pour obtenir les cr,dits dont elle avait besoin pour l'exploitation de la soci,t, dont elle ,tait la g,rante, a n,cessairement ratifi, les actes sign,s par son mari.

Elle soutient, encore que la connaissance par Madame X..., maOtre de l'affaire, de l'intervention de son mari conjugu,e . son absence d'opposition s'interprSte comme une manifestation tacite de volont,, les actes faits par un ,poux en repr,sentation de l'autre ayant effet . l',gard de celui-ci, suivant les rSgles de la gestion d'affaire.

A titre subsidiaire, elle reproche . Madame X... qui a laiss, son ,poux agir en fraude de ses droits, une faute d,lictuelle en sorte que celle-ci ne pourrait se pr,valoir de sa propre n,gligence.

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Elle fait valoir qu'en tout ,tat de cause, Monsieur X... a engag, sa responsabilit, . son ,gard. Elle rappelle que Monsieur X... est intervenu dans le cadre d'un mandat r,gulier que lui avaient donn, les associ,s de la soci,t, le 15 mai 1996 et qu'en cons,quence l'organisme financier ,tait fond, . croire qu'il ,tait tout autant habilit, . signer les cautionnements au nom de son ,pouse.

Elle estime qu'en tout ,tat de cause, l'apposition par Monsieur X... de sa signature sur les actes de cautionnement engageant son ,pouse met en cause sa responsabilit, en ce qu'elle a fait croire . l'organisme pr^teur qu'il b,n,ficiait d'une s-ret, qui s'est r,v,l, illusoire.

Elle considSre qu'. tout le moins, Monsieur X... s'est engag, comme caution, le consentement donn, par un ,poux au cautionnement donn, par son conjoint n',tant pas soumis aux exigences de l'article 1326 du code civil.

Elle soutient qu'aucune faute ne peut lui ^tre reproch,e alors

qu'elle a adress, les contrats sign,s . Madame X... et ignorait que ce n',tait pas elle qui les avait sign,s.

Elle rappelle que les actes ont ,t, sign,s chez Madame X... et non dans les locaux de l'organisme pr^teur en sorte que celui-ci n'a pu rendre compte que le mari signait . la place de l',pouse.

Madame Rose Marie X... conclut . la confirmation du jugement d,f,r,, au rejet des pr,tentions de la soci,t, CETELEM et . la condamnation de cette derniSre au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc,dure civile.

Elle expose que Monsieur X... d-ment mandat, par la soci,t, MOIRANS a sign, cinq contrats de cr,dit bail . usage professionnel portant sur la location de v,hicules et d'un mat,riel radio, qu'elle a, en sa qualit, de g,rante de la soci,t,, r,ceptionn, le mat,riel mais qu'elle ignorait pour ne pas avoir conclu personnellement ces contrats que ceux-ci ,taient assortis d'une garantie, . savoir son propre cautionnement.

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Elle fait sienne la motivation du premier juge selon laquelle la soci,t, COFICA devenue CETELEM, professionnelle du cr,dit, devait

v,rifier les limites exactes du pr,tendu mandataire de la caution et ne pouvait donc invoquer l'existence d'un mandat apparent.

Elle fait valoir, d'autre part, qu'aux termes du mandat confi, par la soci,t, MOIRANS . Monsieur X..., celui-ci n'avait pas le pouvoir d'engager son ,pouse en qualit, de caution.

Elle ajoute qu'elle a eu connaissance des actes accomplis par son mari post,rieurement . la liquidation de la soci,t,.

Elle conteste que son engagement puisse ^tre retenu sur le fondement du mandat tacite comme de la gestion d'affaire.

Elle soutient n'avoir manqu, ni . son devoir de surveillance ni avoir fait preuve de n,gligence, l'exigence d'un cautionnement ne s'imposant pas dans la mesure o- les biens objets des contrats restent la propri,t, du bailleur, ce qui avait ,t, le cas auparavant pour d'autres contrats de ce type.

Elle affirme en revanche, que la soci,t, COFICA a commis une faute en n'exigeant pas de Monsieur X... un pouvoir et en s'abstenant de v,rifier l',tendue des pouvoirs du pr,tendu mandataire. Elle observe, enfin, que le pr,pos, de la COFICA ne pouvait confondre Monsieur X... avec son ,pouse dont le nom ,tait port, sur le contrat et que celui-ci a ult,rieurement compl,t, les montants des cautionnements en chiffres et en lettres comme les diff,rences d',criture le d,montrent, ce qui constitue une faute lourde justifiant que la soci,t, CETELEM soit d,bout,e de toute demande d'indemnisation du pr,judice qu'elle allSgue.

Monsieur Jean-Pierre X... conclut au rejet des demandes de la soci,t, CETELEM, . la confirmation du jugement d,f,r, et . la condamnation de la soci,t, CETELEM au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc,dure civile.

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Il r,plique que les circonstances de l'espSce d,montrent que la soci,t, CETELEM, professionnel du cr,dit et qui, en cette qualit, aurait d- v,rifier l'identit, du signataire ne pouvait l,gitimement croire que Monsieur X... ,tait mandat, par Madame X... pour conclure en son nom et pour le compte des engagements de caution, le signataire ,tant un homme et les contrats portant le nom de Madame X... qui est une femme.

Il souligne, d'autre part, que le mandat apparent dont le seul effet est d'obliger le mandant . ex,cuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent mais non d'y obliger ce-dernier, ne peut ^tre utilement invoqu, dans le cas d'espSce.

Il fait valoir que la soci,t, CETELEM ne prouve pas qu'il ait commis une faute ou qu'il se soit engag, envers elle, aucun des termes employ,s dans l'engagement de caution ne permettant de d,duire qu'il ait trait, en son nom propre.

Il conteste toute valeur aux actes de cautionnement qui ont ,t, compl,t,s en ce qui concerne les montants en chiffres et en lettres par une tierce personne.

MOTIFS ET DECISION :

Le premier juge par une motivation pertinente que la Cour adopte a justement consid,r, que le mandat donn, la SARL MOIRANS DEPANNAGE . Monsieur X... d'effectuer les actes n,cessaires . son fonctionnement ne pouvait . lui seul laisser l,gitimement supposer que le mandataire agissant . des fins professionnelles, avait ,galement et par ailleurs, reäu pouvoir d'engager personnellement son ,pouse en tant que caution, qu'en cons,quence, les circonstances n'autorisaient pas la soci,t, COFICA, professionnelle du cr,dit, . se dispenser de v,rifier les limites exactes du pr,tendu mandataire de la caution, qu'ainsi la soci,t, CETELEM aux droits de la soci,t, COFICA ,tait mal fond,e . invoquer l'existence d'un mandat apparent.

Pour tenter d',chapper . l'objection selon laquelle il n',tait pas possible de confondre les signataires s'agissant d'un homme et d'une femme, la soci,t, CETELEM qui n'en justifie par aucune piSce pr,tend vainement avoir envoy, par courriers les contrats . signer par Madame X... 03/251

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Contrairement . l'affirmation ,mise par la soci,t, CETELEM de non production de l'acte de mandat il r,sulte de l'acte du 15 mai 1996 produit aux d,bats que les trois associ,s de la soci,t, MOIRANS

DEPANNAGE en cours de formation ont donn, mandat . Monsieur Jean-Pierre X... de prendre pour le compte de la soci,t, notamment "tous engagements devant permettre . celle-ci dSs qu'elle aura sa pleine capacit, de poursuivre son activit,... de traiter et s'engager envers tous les clients et fournisseurs...".

Si les contrats de cr,dit-bail que Monsieur X... a sign,s pour le compte de la soci,t, MOIRANS DEPANNAGE entrent indiscutablement dans le champ du mandat que celle-ci lui avait confi,, il ne r,sulte pas du mandat produit ni d'aucune autre piSce alors que le mandat sous seing priv, de se porter caution est soumis aux exigences de l'article 1326 du code civil, que Madame X... ait donn, mandat . son mari de se porter caution pour son compte, . titre personnel des engagements que celui-ci avait reäu mandat de souscrire du nom de la soci,t,.

Les engagements ,tant de nature diff,rente, la soci,t, COFICA, professionnel du cr,dit, ne pouvait s'abstenir, nonobstant le lien de parent, existant entre le signataire des actes et la g,rante de la soci,t,, de v,rifier l',tendue du mandat donn, . la personne ayant sign, tant les engagements principaux que les actes de cautionnement. Le premier juge a ,galement ,cart, . bon droit le moyen tir, de l'existence d'un mandat tacite entre ,poux lequel suppose que le mandataire ait agi au su de son conjoint et n,anmoins sans opposition de sa part mais comme le dispose l'article 1432 du code civil ne s'applique pas aux actes de disposition dont relSve l'engagement de caution.

Le tribunal a en outre, estim, . juste titre, que si la r,ception et l'utilisation du mat,riel lou, par la soci,t, d,montrent que Madame X... qui en ,tait g,rante, n'ignorait pas l'existence des contrats de cr,dit, ces ,l,ments n',tablissent pas qu'elle ait connu

l'engagement de caution souscrit en son nom alors d'une part que son ,poux a agi pour le compte de la soci,t, dans le cadre d'un pouvoir r,guliSrement donn, . cet effet, et d'autre part, que les biens objets de cr,dits-baux demeurent propri,t, du bailleur jusqu'. complet paiement du prix en sorte que la souscription des contrats de cr,dit-bail n'impliquait pas n,cessairement que ces contrats soient garantis par un cautionnement comme le pr,tend . tort l'appelante.

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La preuve de la ratification des cautionnement par Madame X... dont il n'est pas ,tabli qu'elle ait eu connaissance de ces actes avant les demandes en paiement de l'organisme de cr,dit, n',tant pas rapport,e, l'appelante invoque . tort l'existence d'un mandat tacite. Elle ne peut non plus pr,tendre qu'il y ait eu gestion d'affaires, les actes de cautionnement sign,s par Monsieur X... pour le compte de son ,pouse n'ayant manifestement pas ,t, souscrits dans l'int,r^t de cette derniSre qui se trouve seule engag,e . titre personnel;

Contrairement . ce que soutient la soci,t, CETELEM, le cautionnement personnel du dirigeant de la soci,t, n',tait pas une condition n,cessaire d'obtention des financements sollicit,s, dSs lors que le

bailleur restant propri,taire des biens objets des contrats jusqu'. complet paiement du prix, cela pouvait constituer une garantie suffisante pour l'organisme de cr,dit.

L'appelante ne peut, ainsi, poser en postulat que Madame X... qui a r,ceptionn, le mat,riel a en n,cessairement connaissance que son mari l'avait personnellement engag,e comme caution du financement de celui-ci.

La preuve que Madame X... ait eu connaissance de son engagement de caution n',tant pas rapport,e, la soci,t, CETELEM invoque vainement un d,faut de surveillance de sa part.

Il n'est pas non plus d,montr, que Madame X... ait agi de maniSre frauduleuse et concert,e avec son ,poux lequel est intervenu pour le compte de la soci,t,, d-ment mandat, par elle, . des fins professionnelles.

Le jugement d,f,r, ayant justement retenu que Madame X... n',tait pas engag,e envers la soci,t, CETELEM et qu'aucune faute n',tait ,tablie . son encontre, qu'en cons,quence, qu'elle ne pouvait ^tre condamn,e au paiement du solde des emprunts sera confirm,.

Le jugement d,f,r, a, d'autre part, consid,r, . bon droit, qu'en application de l'article 2015 du code civil, l'engagement r,dig, par Monsieur X... qui mentionne son ,pouse comme caution solidaire et indivisible de la soci,t, n'avait pas pour effet de l'engager personnellement en tant que caution, aucun des termes employ,s ne permettant de d,duire qu'il ait trait, en son nom propre. 03/251

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Comme l'a justement relev, le tribunal, Monsieur X... qui reconnaOt avoir personnellement indiqu, le nom de son ,pouse et sign, l'engagement de caution sans avoir reäu mandat de sa part a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilit,, de m^me que la soci,t, COFICA, professionnel du cr,dit, a commis une faute en s'abstenant de v,rifier l',tendue des pouvoirs du pr,tendu mandataire.

Soulignant que l'observation d'une telle diligence normale de la part d'un organisme pratiquant habituellement le cr,dit lui aurait ,vit, de subir le pr,judice qu'elle invoque, le premier juge a d,bout, la soci,t, CETELEM de sa demande d'indemnisation.

Il y a lieu de relever, en outre, que les diff,rences manifestes d',criture existant entre la mention "bon pour caution solidaire et indivisible comme ci-dessus pour..." et le montant de la somme indiqu,e en lettres et en chiffres montrent que la mention manuscrite figurant dans les actes de caution n'a pas ,t, r,dig,e de la m^me main, ce qui ajoute . la n,gligence de la soci,t, de cr,dit et . la l,gSret, blfmable dont elle a fait preuve dans la souscription de ses contrats.

Au vu de l'ensemble de ces ,l,ments, elle apparaOt ainsi, comme la seule responsable du pr,judice qu'elle subit.

Le jugement qui en a d,cid, ainsi avec raison sera confirm,.

La soci,t, CETELEM sera condamn,e . payer . chacun des ,poux X... la somme suppl,mentaire de 1 000 euros au titre des frais irr,p,tibles qu'ils ont ,t, contraints d'exposer devant la Cour.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant publiquement, par arr^t contradictoire, aprSs en avoir d,lib,r, conform,ment . la loi,

CONFIRME le jugement d,f,r,,

Y AJOUTANT :

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CONDAMNE la SA soci,t, CETELEM . payer . chacun des ,poux Jean-Pierre et Rose Marie X... la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de proc,dure civile,

CONDAMNE la soci,t, CETELEM aux d,pens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GRIMAUD, avou,s, sur ses offres de droit, PRONONCE par Madame Y..., Pr,sident, qui a sign, avec Monsieur Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 03/251
Date de la décision : 24/11/2004

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers

La gérante d'une société n'est pas tenue par l'engagement de caution personnelle souscrit en son nom par son mari mandaté par la société pour effectuer les actes nécessaires à son fonctionnement, dès lors qu'il est établi que ce mandat n'emportait pas le pouvoir d'engager son épouse en tant que caution et que la preuve de l'existence d'un mandat sous seing privé de se porter caution soumis aux formalités de l'article 1326 du Code civil n'est pas rapportée. Par conséquent, malgré le lien de parenté existant entre la gérante de la société et le signataire des actes, l'organisme de crédit, créancier de la société, ne peut prétendre avoir cru légitimement à l'existence d'un mandat apparent alors que les circonstances ne l'autorisaient pas à se dispenser de vérifier les limites exactes du prétendu mandataire de la caution


Références :

Code civil, articles 1326, 1432, 2015

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2004-11-24;03.251 ?
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