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05/10/2004 | FRANCE | N°99/3284

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 05 octobre 2004, 99/3284


R.G. N° 99/03284 O.F.H. N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 OCTOBRE 2004 Appel d'une décision (N° R.G. 9705517 ) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 10 mai 1999 suivant déclaration d'appel du 09 Juin 1999 APPELANTS : Monsieur Jean X... né le 08 Juillet 1937 à BOURG DE PEAGE (26300) de nationalité Française Impasse de l'Eglise 38240 MEYLAN Madame Christiane Y... épouse X... née le 05 Mars 1940 Impasse de l'Eglise 3

8240 MEYLAN représentés par la SELARL DAUPHIN etamp; MIHAJLOV...

R.G. N° 99/03284 O.F.H. N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 OCTOBRE 2004 Appel d'une décision (N° R.G. 9705517 ) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 10 mai 1999 suivant déclaration d'appel du 09 Juin 1999 APPELANTS : Monsieur Jean X... né le 08 Juillet 1937 à BOURG DE PEAGE (26300) de nationalité Française Impasse de l'Eglise 38240 MEYLAN Madame Christiane Y... épouse X... née le 05 Mars 1940 Impasse de l'Eglise 38240 MEYLAN représentés par la SELARL DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistés de Me COLLOMB, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur Maxime Z... 8 Impasse de l'Eglise 38240 MEYLAN Madame Martine DE CHOLLIER DE A... épouse Z... 8 impasse de l'Eglise 38240 MEYLAN représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistés de Me DOLLET, avocat au barreau de GRENOBLE 99/3284

-2- COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Greffier Hélène PAGANON,. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2004, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

----- O -----

Par arrêt rendu le 22 mai 2001 auquel il est expressément renvoyé par l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour d'Appel de GRENOBLE :

* a, avant-dire droit ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur B... qui a reçu mission :

de rechercher s'il existait une cour indivise entre Pierre BIGILLON et Jean BIGILLON et le cas échéant, de déterminer l'origine de cette indivision (partage ou convention intervenus avant 1819),

de donner à la Cour tous éléments utiles à la solution du litige à partir des actes qu'il étudiera,

pour le cas où l'étude des titres ne serait pas probante, de rechercher si la cour dont s'agit peut ou non avoir le caractère d'accessoire indispensable des immeubles qu'elle dessert et si elle se trouve ainsi dans l'état d'une indivision forcée et perpétuelle,

de rechercher si le puits situé sur la parcelle 57 est commun ou s'il appartient aux époux Z... et s'il est réservé à leur seul usage,

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-3-

[* a ordonné la consignation par les époux X... de la somme de 10 000 francs à valoir sur la rémunération de l'expert,

*] a réservé les dépens.

Monsieur B..., expert, a déposé son rapport le 23 septembre 2002.

Ses conclusions sont les suivantes :

l'origine d'une indivision perpétuelle entre Pierre BIGILLON et Jean BIGILLON n'a pas été retrouvée,

l'étude des titres n'est pas probante,

à l'époque de l'exploitation agricole des propriétés, la cour avait, selon l'avis de l'expert, le caractère d'accessoire indispensable des immeubles qu'elle dessert (indivision forcée),

Monsieur et Madame Z... évoquent quant à eux des passages occasionnels et une simple tolérance de bon voisinage,

aujourd'hui, cette cour n'a plus ce caractère indispensable,

la Cour d'Appel tranchera sur la notion d'indivision forcée et perpétuelle,

quant au puits, la logique voudrait qu'il soit toujours commun comme la cour.

A la suite de ce rapport, Monsieur et Madame X... demandent à la Cour :

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu le caractère commun du puits et d'ordonner aux époux Z... de supprimer les soudures assurant la fixité de la grille du puits sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois après le prononcé de l'arrêt à intervenir,

- pour le surplus, de réformer le jugement déféré, de débouter les époux Z... de l'intégralité de leurs prétentions,

- de dire que la cour supportant le puits, située entre la parcelle AC n°58, le bâtiment X... implanté sur la parcelle AC n° 56 et le bâtiment Z... implanté sur la parcelle AC n° 57 constitue la

propriété indivise des propriétaires de ces bâtiments et des parcelles contiguùs,

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-4-

- de dire qu'il s'agit d'une indivision forcée et perpétuelle portant sur un accessoire indispensable des immeubles desservis et qu'elle ne doit pas être affectée au stationnement,

- de désigner un géomètre-expert aux fins de dresser aux frais partagés des co-indivisaires un plan de bornage de la cour indivise, d'en arrêter la superficie et les limites et plus généralement, d'effectuer toutes démarches utiles auprès des services du cadastre afin de lui voir attribuer un numéro de parcelle,

- de condamner les consorts Z... à leur verser la somme de 7 700 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 050 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils font valoir que les titres ne sont pas en défaveur d'une indivision de la cour, la mention d'une cour indivise figurant dans deux titres, le terme de "plaçage" correspondant à une partie de sol commune étant mentionné sur les matrices cadastrales, et la décision administrative du conseil de Préfecture de L'ISERE du 28 mars 1819 qui a accepté les deux chefs de demande de Monsieur C... (auteur Z...) ayant été concrétisée dans les faits pour l'un des deux.

Ils soutiennent principalement que la configuration des lieux impose

la communauté de la cour autant pour la desserte du corps de ferme proprement dit que pour l'exploitation des parcelles attenantes, comme l'a considéré l'expert.

Mais ils affirment, en outre, que le caractère de desserte nécessaire pour la parcelle 58 existe toujours, la circulation de camions de livraison étant impossible en cas de division de la cour.

Ils ajoutent que l'indivision forcée et perpétuelle ne disparaît ni avec la perte de l'utilité pour un copropriétaire ni par le non usage pendant plus de 30 ans et qu'aujourd'hui, les parties ont toutes deux la nécessité d'emprunter plus de la moitié de la cour commune pour accéder à leur propriété respective dans des conditions normales d'utilisation.

Ils estiment que le caractère commun du puits est établi et qu'un titre de 1912 le reconnaît comme tel.

Monsieur et Madame Z... demandent à la Cour :

- d'homologuer partiellement le rapport d'expertise,

- de dire qu'aucune indivision forcée n'a existé sur la cour,

- a titre subsidiaire, de dire qu'à ce jour aucune raison ne justifie une indivision forcée,

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- en conséquence, de prononcer la division de la cour conformément aux indications portées sur le cadastre de la commune de MEYLAN,

- en tout état de cause, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les fonds AC 56 et AC 57 étaient séparés par une ligne divisoire,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le puits était commun, - de dire que le puits leur appartient et en tout cas qu'ils en ont acquis la propriété par usucapion,

- de condamner Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Faisant leur la conclusion de l'expert après étude des titres, ils soutiennent avec celui-ci que "les titres de propriété connus à ce jour ne permettent pas de déterminer si la cour est ou non indivise" et qu'il en est de même des documents cadastraux.

Ils contestent l'existence d'une indivision forcée à l'époque de l'exploitation agricole.

Ils relèvent, en premier lieu, que les constatations faites par l'expert ne démontrent l'utilité de l'usage commun de la cour que pour l'exploitation de l'immeuble des époux X... et non pour le leur.

Ils font valoir, en second lieu, que la cour ne constitue pas un accessoire nécessaire et indispensable des bâtiments, l'activité agricole étant nécessairement limitée, eu égard au caractère peu propice à la culture de la parcelle AC 58 et des faibles ouvertures du bâtiment donnant sur la cour.

Ils ajoutent que l'accès par la parcelle AC 60 était beaucoup plus pratique en sorte que l'utilisation de la cour n'était pas indispensable à l'exploitation agricole.

Ils considèrent que la cour n'est pas un bien immobilier nécessaire à l'exploitation du fonds X..., l'exploitation de l'immeuble

principal n'étant ni impossible ni notablement détériorée en cas de non usage de la chose.

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-6-

A titre subsidiaire, ils soutiennent qu'à ce jour, rien ne s'oppose au partage de la cour dans sa largeur, la cour indivise n'étant pas indispensable en terme de sécurité vis à vis de la villa de Monsieur et Madame X...

Ils relèvent que le plan masse fait à la demande de permis de construire des époux X... comporte la ligne divisoire contestée et que le permis de construire mentionne l'adresse au 6 impasse de l'Eglise.

Ils rappellent que c'est le nécessaire usage qui fonde le caractère perpétuel de l'indivision et qu'en l'espèce, la situation dans laquelle est née l'indivision forcée n'existe plus.

Ils contestent le caractère commun du puits qui est implanté sur leur parcelle et n'est pas utilisé par Monsieur X...

MOTIFS ET DÉCISION :

Au terme de l'examen approfondi des actes et documents cadastraux auquel l'expert judiciaire a procédé conformément à sa mission,

celui-ci conclut que l'étude des titres n'est pas probante.

Les époux Z... en conviennent et ne discutent pas les conclusions de l'expert sur ce point.

Les époux X... qui se fondent uniquement sur les éléments allant dans le sens de leur thèse et font abstraction des éléments de discussion relevés par l'expert ne justifient d'aucun élément décisif de nature à asseoir avec certitude leur revendication.

Comme le souligne l'expert, chacune des parties peut argumenter avec ses propres interprétations, hypothèses ou convictions, celles-ci ne permettent pas d'aboutir à des certitudes et à des preuves.

L'expert qui, pour le cas où l'étude des titres ne serait pas probante, avait reçu mission de rechercher si la cour dont s'agit pouvait ou non avoir le caractère d'accessoire indispensable des immeubles qu'elle dessert et si elle se trouve ainsi, dans l'état d'une indivision forcée et perpétuelle, émet l'avis formel qu'à l'époque de l'exploitation agricole des propriétés, la cour avait indiscutablement une utilisation commune, et en veut pour preuve l'importance des ouvertures donnant sur celle-ci impliquant que l'espace situé entre les deux bâtiments soit utilisé dans toute sa largueur pour faciliter le travail agricole, y compris celui lié à l'activité de la vigne que les propriétaires des bâtiments A et B ont un temps exercée comme les actes produits l'établissent.

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L'expert constate qu'un partage physique de la cour en deux n'aurait pas permis d'exploiter les immeubles contigus dans des conditions pratiques normales et suffisantes, compte tenu du caractère encombrant des moyens de l'époque (chars à foin, tombereaux et autres engins...) et des manoeuvres à effectuer (déchargement, engrangement....).

Les époux Z... qui contestent cet avis produisent au débat plusieurs attestations de personnes qui témoignent n'avoir jamais vu ni attelage, ni chariot emprunter l'impasse de l'Eglise pour se rendre à la ferme D... (auteur de X...).

Deux témoins, cependant (Madame Chantal E..., et Monsieur Albert D...) indiquent qu'il arrivait à Monsieur D... de passer occasionnellement avec des engins agricoles dans la cour, une fois l'an pour les foins et pour le labour et très exceptionnellement avec sa 2CV pour effectuer des chargements ou déchargements de matériaux. Les témoignages produits qui émanent de personnes nées pour la plus âgée en 1911 font uniquement référence à l'exploitation de Monsieur D... dont le fils Albert D... dit qu'elle a été acquise par ses parents en 1933.

Outre le fait que les attestations produites établissent que jusqu'à leur acquisition en 1974 par X..., les parcelles appartenant à D... avaient le caractère d'exploitation agricole et que la cour litigieuse, même de manière limitée, était utilisée aux fins de cette exploitation, ces pièces n'apportent aucun élément concernant les périodes antérieures.

La chaîne des titres de propriété relatifs aux deux parties examinés par l'expert et produits au débat témoigne de l'activité agricole passée des propriétés concernées, vendeurs et acquéreurs sont, en

effet, à l'origine des cultivateurs, voire des vignerons et il est fait état de terres plantées de vignes dans les actes de cessions.

L'utilisation de la cour aux fins d'exploitation agricole ressort, d'autre part, de la configuration même des lieux. En effet, dans la cour litigieuse se font face la maison Z... qui a appartenu à Jean BIGILLON, cultivateur et un ancien bâtiment de ferme non rénové appartenant actuellement à X... lequel présente sur sa façade Nord Ouest différentes ouvertures donnant sur cette cour.

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L'affirmation des époux Z... fondée sur l'avis d'un expert agricole que ceux-ci ont consulté de manière non contradictoire, selon laquelle il n'y aurait pas eu de réelle exploitation n'est étayée par aucun élément objectif et est fermement contestée par l'expert judiciaire qui insiste sur l'importance de la culture de la vigne dont font état les documents cadastraux dans le secteur de MEYLAN au XIXème siècle, sur la nécessité d'employer des moyens adaptés pour assurer son exploitation et sur la difficulté des manoeuvres de chargement et de transport qui à l'évidence n'ont pu se faire uniquement à dos d'homme ou avec une brouette comme le souligne l'expert en réponse à un dire des époux Z...

L'expert judiciaire réfute aussi l'affirmation des époux Z... selon laquelle les manoeuvres des engins agricoles employés auraient été

plus aisées côté Sud-Est du bâtiment en faisant observer que les ouvertures en rez de chaussée et en hauteur permettant d'accéder à un fenil situées sur la façade Nord-Ouest du bâtiment donnant sur la cour sont adaptées aux moyens de l'époque d'engranger le foin et que deux d'entre elles situées à un niveau plus bas sont indispensables en cas de remplissage total du fenil.

Il est, enfin, établi par le rapport d'expertise et non contesté qu'actuellement aucun véhicule ne peut accéder à la parcelle 58 en passant devant le bâtiment de ferme côté Sud Est, compte-tenu des ajouts réalisés en 1844.

Il résulte, ainsi de l'ensemble de ces éléments qu'il existe des présomptions précises, concordantes et non utilement combattues de ce que à l'origine et tant qu'a duré l'exploitation agricole, la cour a été le point de passage nécessaire à l'exploitation des parcelles attenantes au corps de ferme et à la desserte de celui-ci.

La cour litigieuse avait, ainsi, un caractère d'accessoire indispensable des immeubles qu'elle dessert, l'exploitation des immeubles concernés s'avérant impossible ou notablement détériorée si leurs propriétaires respectifs ne bénéficiaient pas de l'usage de la chose commune.

Si tel n'est plus le cas, actuellement, les bâtiments ayant perdu leur destination agricole, comme l'indique l'expert qui, ayant constaté que le partage de la cour permettrait le passage d'une voiture conclut que celui-ci ne rendrait pas les immeubles que la cour dessert impropres à leur usage actuel, celle-ci n'étant pas même indispensable à la villa X... en termes de sécurité, il ne saurait, néanmoins, y avoir partage en l'absence de l'accord unanime des deux propriétaires indivis, la nature d'indivision forcée et perpétuelle de la cour s'y opposant et ce, quels que soient les projets de lotissement des époux X... 99/3284

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Il convient, ainsi d'infirmer le jugement déféré et de dire que la cour située entre la parcelle AC 58, le bâtiment implanté sur la parcelle AC n°56 et le bâtiment implanté sur la parcelle AC n° 57 appartient indivisément de manière perpétuelle et forcée aux propriétaires de ces parcelles.

Il appartient aux propriétaires indivis de réglementer l'usage de la cour destinée à la desserte des immeubles notamment en matière de stationnement, de procéder au bornage de cette cour pour en arrêter la superficie et les limites et d'effectuer toutes démarches utiles auprès des services du cadastre afin que lui soit attribué un numéro de parcelle.

En l'état des pièces produites, il n'est nullement établi que les constructions et emprises (WC et massifs de fleurs) aient été réalisées sur l'assiette commune de la cour en sorte que la demande de suppression de ces éléments n'est actuellement pas fondée.

Concernant la propriété du puits, l'expert a relevé que dans la ligne "X...", l'acte de 1844 mentionne :

"Dans cette cour, se trouve un puits commun" et que dans la ligne "Z...", l'acte de vente de 1912 indique l'existence

"d'un puits qui paraît être commun avec Monsieur F...".

Il conclut , ainsi, au caractère commun du puits, observant, en outre, que les deux parties avaient fait des actes de propriété sans

opposition de l'autre (démolition du hangar par X... et installation d'une grille de protection par Z...).

Les époux Z... se prévalant du positionnement du puits sur le plan cadastral actuel prétendent qu'ils en seraient propriétaires exclusifs.

Cependant, le plan cadastral n'étant qu'une image fiscale des propriétés, l'élément invoqué n'est pas une preuve de la propriété. En outre, comme l'a relevé l'expert, tous les plans cadastraux qui se sont succédés n'ont pas donné la même position de partage de la cour en sorte que le rattachement du puits à la propriété Z... n'est pas établi même au regard de cet élément.

L'existence de titres mentionnant le caractère commun du puits dans l'une et l'autre ligne constitue une preuve suffisante de la propriété commune.

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Les époux Z... invoquent vainement l'usucapion, la preuve d'une possession du puits paisible, publique et à titre de propriété pendant 30 ans n'étant pas rapportée.

Le seul fait que les époux X... propriétaires des parcelles 58 et 56 depuis 1974 aient pu détruire le hangar couvrant le puits sans opposition des Z... suffit à rendre équivoque la possession

alléguée.

Le jugement déféré qui en a décidé ainsi sera confirmé sur ce point, y compris concernant l'enlèvement des soudures assurant la fixité de la grille qui n'est pas discuté.

La résistance opposée par les époux Z... à la revendication des époux X... ne présentant pas un caractère abusif, ces derniers seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts.

Il leur sera, cependant alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les frais d'expertise nécessaire à la solution du litige seront supportés par 1/2 par chacune des parties, les autres frais et dépens étant supportés par les époux Z... qui succombent.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le caractère commun du puits et a ordonné aux époux Z... de supprimer les soudures assurant la fixité de la grille du puits,

L'INFIRME pour le surplus

ET STATUANT A NOUVEAU :

DIT que la cour située entre la parcelle AC n° 58, le bâtiment X... implanté sur la parcelle AC n° 56 et le bâtiment Z... implanté sur la parcelle AC n° 57 appartient indivisément de manière perpétuelle et forcée aux propriétaires de ces parcelles,

DIT qu'il appartient aux parties d'assurer la réglementation de la cour indivise et de procéder à son bornage,

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DÉBOUTE les époux X... de leur demande en dommages et intérêts,

CONDAMNE les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel à l'exclusion des frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés par les époux Z... avec pour les dépens d'appel droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avoués, sur ses offres de droit,

DIT que les frais d'expertise seront supportés par 1/2 par chaque partie,

PRONONCE par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame G..., faisant fonction de greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 99/3284
Date de la décision : 05/10/2004

Analyses

INDIVISION - Indivision forcée - Existence - Accessoire indispensable à l'usage commun.

Se trouve en état d'indivision forcée et perpétuelle, la cour située entre deux propriétés dès lors qu'elle a le caractère d'accessoire indispensable des immeubles qu'elle dessert. Ce caractère résulte de la configuration des lieux et de témoignages qui démontrent que la cour avait indiscutablement une utilisation commune

INDIVISION - Indivision forcée - Cessation - Accord de tous les propriétaires - Nécessité - /.

Dans le cas de l'indivision forcée et perpétuelle d'une cour située entre deux propriétés, il n'est pas possible de procéder au partage faute de l'accord unanime des deux propriétaires indivis


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2004-10-05;99.3284 ?
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