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13/05/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944513

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 13 mai 2004, JURITEXT000006944513


LA COUR, Par jugement contradictoire en date du 17 d,cembre 2002, le tribunal correctionnel de VALENCE statuant : - sur l'action publique : a relax, Herv, X... des fins de la poursuite engag,e . son encontre pour avoir . ALLAN (26), courant 1998-1999-2000, en tant que chef d',tablissement, directeur ou g,rant de l',tablissement " Autogrill Cote France ", enfreint les dispositions des articles L.412-2 et L.413-2 du Code du Travail, en l'espSce en prenant en consid,ration l'appartenance syndicale d'une employ,e, Mme AngSle Y..., pour arr^ter des mesures de discipline et en employant des moyens d

e pression . l'encontre de l'organisation syndi...

LA COUR, Par jugement contradictoire en date du 17 d,cembre 2002, le tribunal correctionnel de VALENCE statuant : - sur l'action publique : a relax, Herv, X... des fins de la poursuite engag,e . son encontre pour avoir . ALLAN (26), courant 1998-1999-2000, en tant que chef d',tablissement, directeur ou g,rant de l',tablissement " Autogrill Cote France ", enfreint les dispositions des articles L.412-2 et L.413-2 du Code du Travail, en l'espSce en prenant en consid,ration l'appartenance syndicale d'une employ,e, Mme AngSle Y..., pour arr^ter des mesures de discipline et en employant des moyens de pression . l'encontre de l'organisation syndicale CFDT ; faits pr,vus et r,prim,s par les articles L 481-2, L 412-17, L 412-20 et L 421-21 du Code du travail ; - sur l'action civile : a d,clar, Mme Z... ,pouse Y... AngSle, l'Union Locale C.F.D.T de Mont,limar et R,gion, le Syndicat C.F.D.T. Commerce et Services Dr"me ArdSche irrecevables en leur constitution de partie civile en raison de la d,cision de relaxe intervenue. Il a ,t, r,guliSrement form, appel de ce jugement par les parties civiles et par le procureur de la R,publique. A l'audience, le pr,venu nie avoir commis les faits reproch,s. Suivant conclusions auxquelles il convient de se r,f,rer pour plus ample expos, des moyens et pr,tentions, les parties civiles, appelantes, demandent de dire recevables et bien fond,es leur appel et leurs constitutions de partie civile, de d,clarer M. X... coupable et de le condamner . leur payer les sommes de 6.000 euros . titre de dommages et int,r^ts . Mme AngSle Y..., de 2.000 euros . titre de dommages et int,r^ts . l'UNION LOCALE C.F.D.T. de MONTELIMAR et REGION, de 2.000 euros . titre de dommages et int,r^ts au Syndicat C.F.D.T. Commerce et Services DROME ARDECHE, de 2.000 euros . l'ensemble des parties civiles sur le fondement de l'article 475- 1 du Code de proc,dure p,nale. Mme l'Avocat G,n,ral requiert confirmation du jugement entrepris. En d,fense, le conseil

du pr,venu fait valoir que celui-ci a toujours ni, avoir commis les faits reproch,s, que Mme Y... a reäu des avertissements fond,s et qu'elle affabule lorsqu'elle pr,tend qu'ils ont ,t, motiv,s par son appartenance syndicale alors qu'elle s'est syndiqu,e et a pris des fonctions syndicales aprSs que ses errements ont ,t, constat,s. Il sollicite donc la confirmation du jugement attaqu,. MOTIFS DE L'ARRET : Attendu qu'il r,sulte du dossier de la proc,dure que Mme Y..., employ,e de la soci,t, " SA CORELA " devenue soci,t, " AUTOGRILL COTE France ", d,l,gu,e du syndicat CFDT, a d,pos, plainte, le 8 d,cembre 2000, contre M. X..., directeur de ladite soci,t,, soutenant qu'elle ,tait victime de discriminations depuis 1998, date . laquelle elle avait ,t, nomm,e d,l,gu,e CFDT ; qu'elle a d,clar, que salari,e depuis le 1er mai 1990 par un contrat de travail . dur,e ind,termin,e en qualit, de serveuse de restaurant, puis comme chef d',quipe, elle avait ,t, ensuite nomm,e responsable d',tablissement o-, . la suite de l'arriv,e d'une employ,e, elle avait assist, . la d,t,rioration du climat au sein de l'entreprise ; qu'aprSs l'arriv,e de M. X..., elle avait ,t, mut,e . la caf,t,ria o- elle ne s',tait pas plu, puis avait obtenu la r,int,gration dans son poste initial ; Qu'elle a ajout, qu'alors que " tout se passait bien ", elle avait " senti que (son) directeur faisait tout pour (la) licencier " ; qu'elle a encore indiqu, qu'elle avait alors adh,r, . la CFDT puis qu'un ou deux mois plus tard, elle avait ,t, d,sign,e d,l,gu,e syndicale, le 25 mai 1998, soulignant que M. X... avait cherch, . " envenimer l'ambiance au sein de la soci,t, ", lui avait inflig, de nombreux contr"les inopin,s entraOnant des sanctions professionnelles et qu'elle se voyait opposer des attestations qui lui ,taient contraires du fait des pressions exerc,es sur leurs auteurs par la direction ; Attendu que Mme Y... a pr,cis, qu'elle avait ainsi eu un avertissement parce que l'on avait trouv, un " micro-beurre de 25

grammes " p,rim, dans le r,frig,rateur, mais avait obtenu gain de cause auprSs du conseil des prud'hommes dont la d,cision avait ,t, frapp,e d'appel par la direction ; qu'en d,cembre 1998, un deuxiSme audit ayant ,t, d,clench,, un autre avertissement lui avait ,t, inflig, pour manquements . l'hygiSne en sa qualit, de coordinatrice d'hygiSne, sanction qui avait ,t, maintenue par le conseil des prud'hommes ; qu'ult,rieurement, en 1999, un autre audit avait ,t, diligent,, qui avait abouti . la d,couverte, dans un r,frig,rateur, de saucisses p,rim,es, faute pour laquelle elle avait ,t, sanctionn,e d'une mise . pied pendant une dur,e de trois jours, alors que selon elle, ces saucisses avaient ,t, mises . dessein dans le r,frig,rateur pour parvenir . la faire punir ; qu'elle a encore soutenu que la direction n',mettait de critiques, normalement prohib,es, sur le cahier des d,l,gu,s du personnel, que pour l',tablissement qu'elle dirigeait ; Attendu que Herv, X..., directeur dans la soci,t, " Autogrill c"te France ", a ni, avoir commis les faits reproch,s ; qu'il a indiqu, que Mme Y... s',tait pr,sent,e en candidate libre aux ,lections du comit, d'entreprise dans le collSge " cadres et maOtrise " et qu'aprSs sa s,vSre d,faite, elle avait ,t, repr,sentante syndicale CFDT ; qu'il a rejet, les accusations de pressions aux fins d'obtentions d'attestations contre quiconque, y compris contre Mme Y... ; Qu'il a ,t, encore ,tabli qu'elle avait d,nonc, . M. X..., qui l'ignorait, le comportement homosexuel de M. A..., un cadre de l'entreprise, et qu'une enqu^te entreprise n'avait pas permis de d,montrer le harcSlement de celui-ci sur les jeunes employ,s masculins de la soci,t, ; SUR CE, LA COUR etgt; Sur l'action publique : Attendu qu'en application des articles 9 de la D,claration des droits de l'Homme et 6, 2 de la Convention europ,enne des droits de l'Homme ainsi que de l'article pr,liminaire du Code de proc,dure p,nale ,dictant la pr,somption d'innocence, . laquelle a

,t, reconnue valeur constitutionnelle, la charge de la preuve de la culpabilit, incombe . la partie poursuivante; que ladite preuve ne saurait ^tre rapport,e . l'aide de simples all,gations non ,tay,es par un ou plusieurs indices objectifs de nature . motiver une condamnation; Attendu que le d,lit reproch, suppose, pour ^tre caract,ris,, que soit prouv,e la commission, par un chef d',tablissement, directeur ou g,rant d'une entreprise, d'actes positifs de discrimination . raison de l'appartenance syndicale d'un salari, ; Attendu qu'en l'espSce, Mme Y... soutient qu'elle subirait des discriminations . raison de sa qualit, et de son activit, syndicales ; Attendu, toutefois, que les investigations n'ont pas permis d',tablir la r,alit, de ses assertions ; Attendu, d'une part, qu'il ressort de l'examen du dossier de la proc,dure et des piSces produits que Mme Y... n'a pas, ni dans sa plainte ,crite ni dans ses d,clarations aux enqu^teurs, donn, des faits invoqu,s une exacte version ; que particuliSrement, contrairement . ce qu'elle a laiss, entendre, elle n'a pas ,t, mut,e d'office, presqu'. titre de sanction, . la caf,t,ria mais sur sa demande ,crite, invoquant le fait que " ses fonctions de responsable des truckstores n',taient plus dans ses comp,tences " parce qu'elle avait " trop de soucis et de problSmes " et pr,f,rait " laisser sa place . quelqu'un de plus comp,titif qu'elle ", ajoutant qu'elle remerciait par avance la direction et " esp,rait avoir une r,ponse favorable le plus t"t possible " ; qu'ensuite, par courrier . elle adress, le 18 septembre 1995, M. X... l'a, . la suite d'une nouvelle demande, diff,rente, de sa part, affect,e . nouveau en qualit, de responsable du " truckstore caf, est ", aprSs lui avoir rappel, qu'il convenait, en sa qualit, de cadre de l',tablissement, d',valuer, . l'avenir, plus pos,ment ses choix et actes ; Attendu, d'autre part, qu'il ressort du dossier de la proc,dure et des d,bats . l'audience,

notamment des documents produits et des r,ponses aux questions pos,es par la Cour aux parties, que les sanctions invoqu,es par Mme Y... n'apparaissent pas en rapport avec son appartenance ou activit, syndicale, d'autant qu'elles s'attachent, chacune, . la r,pression de fautes professionnelles pr,cis,ment ,nonc,es et non pas . un ensemble d'actes ou d'abstentions reproch,s, ainsi qu'il ressort, notamment, du jugement du Conseil des prud'hommes en date du 30 septembre 1999 ; que le jugement du 25 f,vrier 1999 invoqu, par Mme Y... n'a d'autre objet que d'annuler la sanction prononc,e pour vice de forme dans la constatation de la faute ; Attendu, au surplus, qu'elles ne sont pas disproportionn,es par rapport . la gravit, des fautes commises, particuliSrement dans un ,tablissement de restaurant au sein duquel le respect des normes r,gissant l'hygiSne s'impose absolument, dont le directeur a la responsabilit, p,nale et civile qui exige son contr"le constant, alors que Mme Y... avait la qualit, de cadre et de coordinatrice en matiSre d'hygiSne et de nettoyage . compter du 19 f,vrier 2003 ; Attendu, d'une troisiSme part, que Mme Y... a invoqu, la r,daction, inspir,e voire contrainte par la direction, d'attestations qui lui sont contraires afin d'obtenir son licenciement ; que, cependant, elle ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ses accusations dont les investigations n'ont pas permis la d,monstration ; qu'. l'examen du dossier, il apparaOt que l'une des attestations all,gu,es, celle de M. B... r,sulte du fait que Mme Y... avait, auprSs de la direction, accus, celui-ci de vol d'espSces dans les caisses de distributeurs, sans le moindre ,l,ment ,tayant ses accusations, ainsi qu'il ressort des auditions de M. C..., cadre dans la soci,t, en cause . l',poque des faits, et de M. B... lui-m^me, alors employ, dans ladite soci,t, ; que par ailleurs, M. X... a pr,cis, que Mme Y... avait ,galement d,nonc, le travail insuffisant de M. B... ; Attendu,

en cons,quence, qu'il r,sulte du dossier de la proc,dure et des d,bats devant la Cour que n'ont pu ^tre recueillies les indices objectifs susceptibles de constituer, . l'encontre de M. X..., des preuves suffisantes pour le retenir dans les liens de la pr,vention ; Attendu qu'en cet ,tat, le premier juge a, . bon droit, relax, Herv, X... des fins de la poursuite susvis,e, engag,e . son encontre ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqu, en toutes ses dispositions p,nales ; etgt; Sur l'action civile Attendu que cons,cutivement . la confirmation sus-,nonc,e du jugement entrepris, il y a lieu d'en confirmer ,galement en tous points les dispositions civiles, rejetant toutes pr,tentions des parties civiles ; PAR CES MOTIFS La Cour ; Recevant les appels comme r,guliers en la forme, Confirme le jugement attaqu, en toutes ses dispositions p,nales et civiles. Rejette toutes pr,tentions des parties civiles. Constate que le pr,sent arr^t n'est pas assujetti au droit fixe de 120 euros r,sultant de l'article 1018 A du code g,n,ral des imp"ts, et dit n'y avoir lieu . contrainte par corps. Le tout par application des dispositions des articles susvis,s.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944513
Date de la décision : 13/05/2004

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Discrimination - Motifs insuffisants

En application du principe de présomption d'innocence, le salarié qui prétend avoir été muté contre son gré à un autre poste de l'entreprise et avoir fait l'objet de mesures disciplinaires en raison de son activité syndicale, doit établir l'existence d'actes positifs de discrimination imputables à son employeur. Cette preuve n'est pas rapportée dès lors que les changements d'affectation dont elle a fait l'objet ne résultent pas d'une décision arbitraire de l'employeur mais de sa demande expresse de changer de poste, puis de le réintégrer, que les sanctions prononcées correspondent à des fautes professionnelles avérées (manquements au respect des règles d'hygiène) et qu'elles ne sont pas disproportionnées par rapport à la gravité de ces fautes. Ainsi aucun motif discriminatoire n'a été l'origine des décisions prises par l'employeur lesquelles sont justifiées par le comportement fautif de le salarié


Références :

Code de procédure pénale, article préliminaire
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 2 et 6
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2004-05-13;juritext000006944513 ?
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