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11/05/2004 | FRANCE | N°99/1129

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 11 mai 2004, 99/1129


R No 99/04640 No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUDIENCE SOLENNELLE - CHAMBRES CIVILES RÉUNIES ARRÊT DU MARDI 11 MAI 2004 Recours contre une décision (No R.G.99/1129 ) rendue par le Tribunal de Grande Instance ALBERTVILLE en date du 15 février 1994 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la Cour d'Appel de Cour d'Appel de CHAMBERY et suite à un arrêt de cassation du 19 octobre 1999 SUIVANT DÉCLARATION DE SAISINE DU 30 Novembre 1999 APPELANTE : SA ALLIANZ ASSURANCES, venant aux droits,

obligations et actions de la Compagnie ALLIANZ ASSURANCE...

R No 99/04640 No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUDIENCE SOLENNELLE - CHAMBRES CIVILES RÉUNIES ARRÊT DU MARDI 11 MAI 2004 Recours contre une décision (No R.G.99/1129 ) rendue par le Tribunal de Grande Instance ALBERTVILLE en date du 15 février 1994 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la Cour d'Appel de Cour d'Appel de CHAMBERY et suite à un arrêt de cassation du 19 octobre 1999 SUIVANT DÉCLARATION DE SAISINE DU 30 Novembre 1999 APPELANTE : SA ALLIANZ ASSURANCES, venant aux droits, obligations et actions de la Compagnie ALLIANZ ASSURANCES elle-même venant aux droits, obligations et actions de la Compagnie RHIN MOSELLE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me TRANCHAT, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me DOLLET, avocat au même barreau, INTIMES : Monsieur X...
Y... , veuf de Madame Z...
A... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur naturel et légal de son enfant mineur Y... Sophia née le xxxxxxxxxxxxxxx à ALBERTVILLE (SAVOIE) né le 01 Janvier 1943 à TIGHANIMEN (MAROC) de nationalité Marocaine Lot N 1 Belle Etoile 73200 GRIGNON 99/4640

-2- Monsieur Mohamed Y... né le xxxxxxxxxx xxxxxà ALBERTVILLE

cette dernière encore mineure aujourd'hui, ont été blessés.

Madame Y... avait pour mère Madame Mamma Mouh Amar Z... et pour frères et soeurs Yemna, Tla'tmas, Salah, Bena'ssa, Mohamed, Miloud.

RHIN ET MOSELLE garantissait les conséquences de leur responsabilité vis à vis des tiers, les dommages aux véhicules, les objets transportés, l'invalidité supérieure à 15 % du conducteur, la protection juridique consistant " à réclamer la réparation des dommages subis par l'assuré et ses passagers lorsqu'ils sont causés par un tiers et à assurer la conduite de la procédure"

RHIN ET MOSELLE a fait intervenir en Espagne un avocat et un avoué ; l'affaire pénale a été classée sans suite, les victimes espagnoles indemnisées. 99/4640

-5-

Monsieur Y... a mis en jeu le 26 juillet 1990 la responsabilité de la Compagnie à laquelle il reprochait de ne pas avoir respecté la garantie protection juridique.

Le Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE, le 15 février 1994 :

- a dit que RHIN ET MOSELLE avait commis une faute dans l'exécution de la protection juridique et l'a condamné à indemniser l'entier préjudice subi, à payer pour les préjudices moraux :

80 000 francs à chacun des enfants,

90 000 francs au mari,

(SAVOIE) de nationalité Française Lot No1 Belle Etoile 73200 GRIGNON Mademoiselle Nasira Y... née le 23 octobre 1982 à ALBERTVILLE (SAVOIE) Lot No 1 Belle Etoile 73200 GRIGNON Mademoiselle Karima Y... née le 20 Mai 1979 à ALBERTVILLE (73200) 8 Parc Saint Job 1300 WAVRE (BELGIQUE) Monsieur Karim Y... né le xxxxxxxxxxxxx xxxx à ALBERTVILLE (73200) Lot N 1 Belle Etoile 73200 GRIGNON Mademoiselle Fatima Y... née le 26 Août 1981 à ALBERTVILLE (73200) Lot N 1 Belle Etoile 73200 GRIGNON représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour Madame Yamna Z... née le xxxxxxxxxxxxx à B. CHIKER (Maroc) SEGANGAN NADOR (MAROC) Monsieur Tla'tmas Z... né le 11 juillet 1933 à B. CHIKER (MAROC) 366 chemin du Levin BASSAWAVRE (BELGIQUE) Monsieur Salah Ben Mohamed Z... né en 1940 à BENI CHIKAR (MAROC) 24 avenue Sainte Thérèse 73200 ALBERTVILLE Représentés par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour Assistés de Me GROLEE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE 99/4640

-3- Monsieur Bena'ssa Z... né en 1938 à BENI CHIKAR (MAROC) 86 rue Saint Train BASSAWAVRE (BELGIQUE) Monsieur

Mohamed Z... né le 19 octobre 1946 à ORAN (ALGERIE) 8 place Saint Job BASSAWAVRE (BELGIQUE) Monsieur Miloud Z... né le 9 janvier 1949 à ORAN (ALGERIE) 8 place Saint Job BASSAWAVRE (BELGIQUE) Madame Mamma Mouh Amar B... épouse Z... née en 1980 SEGANGAN NADOR (MAROC) représentés par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour Assistés de Me GROLEE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE CPAM DE LA SAVOIE poursuites et 50 000 francs à la mère,

10 000 francs à chacun des frères et soeurs

pour les préjudices corporels :

6 000 francs pour Karima,

7 000 francs pour Karim,

4 000 francs pour Fatima, Nasira, Mohamed,

7 500 francs à Sophia,

306 294 francs au mari

17 716 francs supplémentaires pour le préjudice matériel,

200 000 francs pour le préjudice économique du mari,

5 000 francs de frais les sommes destinées aux mineurs étant consignées sous contrôle du juge 99/4640

-6- des enfants, les sommes portant intérêts doubles du taux légal à compter de l'accident, l'exécution provisoire étant ordonnée pour 2/3 des condamnations, 1/2 des frais.

Le tribunal a dit que la Compagnie n'avait fait aucune diligence

4ivile pour réclamer réparation pécuniaire et que tout espoir d'indemnisation était perdu en raison de la prescription en vigueur en Espagne. Il avait auparavant rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal espagnol parce que celui-ci n'était pas désigné, avait rejeté l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, siège de la Compagnie, parce que non diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 5 Avenue Jean Jaurès 73015 CHAMBERY CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Charles CATTEAU, Premier Président, Madame B. BRENNEUR, Président, Madame O. FALLETTI-HAENEL, Président, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Hélène C..., Greffier. 99/4640

-4- DÉBATS : A l'audience publique et solennelle de renvoi de cassation tenue le 09 MARS 2004, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience solennelle du MARDI 11 MAI 2004.

Le 30 novembre 1999 la Compagnie ALLIANZ ayant succédé à RHIN ET

MOSELLE a saisi la présente Cour sur renvoi de la Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 19 octobre 1999.

Monsieur Y...
X... et son épouse A...
Z... ont été accidentés en Espagne à proximité de TARRAGONE sur la route 340, à EL PERELLO, le 23 juillet 1989.

L'accident a fait deux morts dont Madame Y... et onze blessés.

Monsieur Y... aurait selon enquête de police empiété sur la voie de gauche et percuté le véhicule circulant en sens inverse.

Leurs six enfants Karima, Karim, Fatima, Nasira, Mohamed et Sophia, soulevé in limine litis.

La Cour de CHAMBERY le 23 octobre 1996 :

- a confirmé le jugement mais a alloué 460 168 francs pour le préjudice corporel de Monsieur Y...

- et 28 350 francs pour la garantie invalidité.

Elle a dit que les éléments procéduraux ne permettaient pas de savoir si Monsieur Y... avait une part de responsabilité, qu'aucun texte législatif espagnol n'était versé aux débats de façon à informer la Cour sur les chances d'indemnisation en Espagne, qu'il fallait appliquer la loi du 5 juillet 1985, que RHIN ET MOSELLE devait supporter l'intégralité des préjudices.

La Cour de Cassation a cassé cet arrêt le 19 octobre 1999 au visa de

l'article 3 du code civil, parce qu'il appartient au juge qui doit faire une application même indirecte d'une loi étrangère d'en rechercher la teneur.

La Compagnie AGF conclut en demandant que soient dits satisfactoires les règlements faits pour les passagers et les ayants-droit, conclut au rejet de la demande relative au préjudice économique du fait du décès de Madame, offre 4 321,99 euros pour la garantie invalidité, conclut à la restitution de 100 641,96 euros par Monsieur Y..., des sommes versées à la C.P.A.M. de la SAVOIE, au paiement des intérêts légaux à compter des versements, de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par les consorts Y.../Z.... 99/4640

-7-

Les consorts Y.../Z... concluent :

- au donné acte de l'intervention de Karima, Karim, Fatima, Nasira, Mohamed devenus majeurs,

- à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel de RHIN ET MOSELLE,

- à l'irrecevabilité et la nullité de la déclaration de saisine d'ALLIANZ et des conclusions d'ALLIANZ,

- le cas échéant à l'irrégularité de l'exception d'incompétence soulevée par AGF,

- au paiement :

à Monsieur Y... de 189 792 euros outre provision ordonnée en référé,

à chacun des enfants 22 868 euros pour leur préjudice moral,

Karima de 6 739 euros pour préjudice corporel et économique,

à Karim de 7 556 euros pour préjudice corporel et économique,

à Fatima de 7 184 euros pour préjudice corporel et économique,

à Nasira de 7 773 euros pour préjudice corporel et économique,

à Mohamed de 9 129 euros pour préjudice corporel et économique,

au père pour Sofia de 10 929 euros les préjudices économiques lui étant alloués à défaut de l'être aux enfants,

au paiement à la mère de Madame de 19 819 euros pour préjudice moral et à chacun des six frères et soeurs de 5 336 euros 99/4640

-8-

au doublement des intérêts légaux depuis l'accident ou le 23 mars 1990 ou à la majoration de 50 % pendant 2 ans, de 20 % ensuite selon loi espagnole,

au paiement de 7 623 euros + 2 287 X 6 + 1 373 X 7 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Compagnie AGF justifie qu'elle vient aux droits d'ALLIANZ et de RHIN ET MOSELLE.

Elle ne s'oppose pas à l'indemnisation acquise des passagers et ayants-droit.

Elle soutient qu'en vertu de l'article 3 de la Convention de La Haye la loi applicable est la loi du lieu de l'accident, que le droit espagnol se base sur le principe de la concurrence des fautes, que Monsieur Y... a commis une faute exclusive et ne peut obtenir une indemnisation à ce titre.

Elle soutient qu'il n'y a pas de préjudice économique découlant du

décès de Madame parce qu'elle n'avait pas d'activité et qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'une aide ménagère, que les 30 481 euros alloués sont à déduire de l'indemnisation des passagers ou ayants-droit.

Elle offre l'indemnisation due en vertu du contrat pour le véhicule, les objets transportés et l'invalidité du conducteur mais oppose sur son préjudice corporel la faute établie qui a entraîné le classement de l'action pénale, qui a été dite par le tribunal de TORTOSA confirmé en appel le 4 septembre 1996 qui a constaté la faute exclusive et a exclu la responsabilité pour risque.

Elle demande remboursement du trop payé.

Les consorts Y.../Z... n'argumentent plus dans leurs dernières écritures sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine ou des conclusions.

Ils invoquent la responsabilité contractuelle de RHIN ET MOSELLE, les garanties du contrat, subsidiairement l'action directe des victimes, les préjudices subis. 99/4640

-9-

Ils recherchent à titre principal la responsabilité contractuelle de l'assureur : le contrat étant français, la loi française doit s'appliquer et l'assureur ne peut imposer la recherche de la loi espagnole qui relevait de son devoir de protection juridique ; la loi française est applicable sur l'étendue du préjudice né de la faute contractuelle ; ils soutiennent que la loi espagnole aurait les mêmes effets, loi approuvée par décret du 21 mars 1968, qui admet la responsabilité pour risque de circulation sauf à exonérer le dommage

dû à la conduite ou à la négligence de la victime : les passagers et proches auraient donc dû être indemnisés par les deux conducteurs, Monsieur Y... par l'autre conducteur dès lors qu'il n'a commis aucune faute ; ils invoquent encore le décret du 28 juin 1986 qui institue une présomption de responsabilité du conducteur de véhicule qui cause le dommage sauf négligence de la victime et opposent que les décisions espagnoles des 30 mars et 4 septembre 1993 ont été rendues par défaut, qu'il n'est pas établi qu'elles sont définitives et qu'elle ne lient pas ; ils opposent qu'aucune faute de Monsieur Y... n'est établie, que les circonstances sont indéterminées (pas de trace sur chaussée, pas de témoin), que Monsieur Y... aurait dû être indemnisé par l'autre conducteur si RHIN ET MOSELLE avait agi, que celle-ci qui avait l'obligation de réclamer les réparations ne justifie d'aucune demande, a laissé acquérir la prescription espagnole et a donc été défaillante.

Ils invoquent les garanties du contrat sur les dommages au véhicule, les objets transportés, l'invalidité.

Ils invoquent le préjudice corporel de Monsieur sur la base de deux expertises, d'un salaire de 6 136 francs par mois, son préjudice moral après dix de mariage, le préjudice économique après la perte de sa femme de 34 ans et l'obligation de prendre une tierce personne sur la base du SMIC.

Ils invoquent les préjudices moraux des proches, les préjudices économiques des enfants sur la base de 10 % du SMIC par enfant, les préjudices de douleur et d'agrément des enfants.

Sur la responsabilité de l'assureur pour défaut de protection

juridique :

Attendu que l'assureur était tenu de réclamer la réparation pécuniaire des dommages résultant d'un sinistre garanti causé par un tiers et d'assurer la conduite de la procédure ; que le manquement à cette obligation ne peut être reproché que si n'a pas été faite une réclamation 99/4640

-10- pouvait avoir un effet ; qu'il est justifié que RHIN ET MOSELLE a fait appel du jugement de la chambre d'instruction du tribunal de TORTOSA du 30 mars 1993 qui a dit que la faute d'attention du

conducteur Y... était la cause nécessaire de l'accident, que cet assureur a donc rempli son obligation de conduire la procédure en Espagne ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conduit de procédure contre le conducteur adversaire à partir du moment où la loi espagnole applicable à l'accident exclut la responsabilité du conducteur adverse en cas de faute ou de négligence du conducteur assuré : qu'en effet l'article 1er du décret du 21 mars 1968 excepte du devoir de réparation de l'auteur d'un dommage aux personnes ou aux choses le cas de faute ou de négligence de la personne, que l'article 1er 2odu décret royal du 28 juin 1986 entré en vigueur le 1er janvier 1987 pour les dommages corporels exclut de même l'obligation de réparer le dommage de la victime fautive et que son article 1-3o pour les dommages matériels retient la responsabilité pour faute même s'il y a inversion de la charge de la preuve ; que la faute de Monsieur Y... a été retenue par les juridictions espagnoles, par la chambre d'instruction déjà citée, confirmée en appel après convocation des parties le 4 septembre 1993 ; que cette faute résulte des

constatations matérielles puisque l'inspection visuelle a fait relever à 0,50 mètres de la ligne centrale de la chaussée, en direction de BARCELONE, donc dans le couloir du conducteur adverse de Monsieur Y..., des égratignures et fissures d'une longueur de 10 mètres faites par le véhicule DEL OLMO quant il a fait un tour sur lui-même, conséquences d'un choc vers la gauche et vers l'arrière, ce qui a logiquement fait énoncer aux enquêteurs que le point de choc probable se trouvait à l'intérieur de la file utilisée par le conducteur espagnol, les points de choc sur les véhicules se trouvant sur leurs avant-gauches ; que Monsieur Y... a déclaré vainement l'éclatement d'un pneu parce que cet éclatement n'est pas établi, les enquêteurs ayant noté que ses pneumatiques étaient en bon état et parce que la loi espagnole excepte la responsabilité du conducteur adverse de celui dont le véhicule a été déficient.

Attendu que vis à vis des non conducteurs, la responsabilité pour défaut de protection de l'assureur ne peut être dite faute de

préjudice puisqu'il ne conteste pas devoir réparer lui-même.

Sur les préjudices des non-conducteurs :

Attendu que l'assureur ne conteste pas devoir réparer ; que ces préjudices doivent être évalués au jour de la décision ; que le préjudice 99/4640

-11- moral de chacun des six enfants pour la perte de sa mère sera évalué 19 000 euros.

Attendu sur les préjudices propres :

[* que Karima, 10 ans lors de l'accident, a subi cinq jours d'hôpital, une fracture du doigt, un pretium doloris très léger, que l'indemnité sera de 1 700 euros ;

*] que Karim à 9 ans, a subi trois jours d'hôpital, une plaie de paupière, des souffrances légères, un préjudice esthétique très léger ; que l'indemnité sera de 1 850 euros ;

[* que Fatima à 8 ans, Nasira à 7 ans, Mohamed à 4 ans, ont subi quatre jours d'hôpital, des souffrances très légères, que l'indemnité sera de 850 euros pour chacun ;

*] que Sophia à 1 an a subi une fracture du crâne, 15 jours d'hôpital, des souffrances légères à modérées, que l'indemnité sera de 2 000 euros.

Attendu que pour la mère de Madame le préjudice moral sera retenu pour 15 000 euros, pour chacun des six frères et soeurs pour 5 000 euros.

Attendu qu'à l'âge des enfants au moment de l'accident le préjudice économique dû au décès de leur mère qui n'apportait de revenus n'a été éprouvé que par leur père.

Sur le préjudice de Monsieur Y... :

Attendu sur le plan matériel que l'assureur ne conteste pas devoir

garantie pour le véhicule et les objets transportés, qu'il offre 8 285 euros pour le véhicule, 420 euros pour les objets, que Monsieur Y... réclame 2 700 euros en plus de la provision allouée en référé le 16 janvier 1990 ; que le premier juge se fondant sur la valeur justifiée du véhicule le 6 août 1990 et sur la valeur de l'auto-radio a valablement accordé 2 700,79 euros outre provisions.

99/4640

-12-

Attendu que l'assureur garantissait un capital contractuel en cas d'invalidité ; que la demande de 4 321,91

Attendu que l'assureur garantissait un capital contractuel en cas d'invalidité ; que la demande de 4 321,91 euros de ce chef est admise.

Attendu que Monsieur Y... conducteur fautif ne peut, en application de la loi espagnole réclamer réparation du préjudice qu'il a subi lui-même, qu'il n'avait pas de garantie spécifique de dommages causés au conducteur responsable selon loi applicable à l'accident ; que l'assureur limite sa réclamation à l'indemnité allouée par l'arrêt cassé en réparation de son préjudice économique ( 200 000 francs) et de son préjudice corporel ( 460 168 francs), que la demande est fondée, les intérêts courant de la signification de la décision cassée.

Attendu que les condamnations antérieures ne concernaient pas la C.P.A.M. de SAVOIE.

Attendu sur les frais qu'il est justifié spécifiquement de 1500

francs de frais d'expertise qui ne peuvent être pris en compte parce qu'elle intéressait le conducteur et de 200 francs de frais d'évaluation du véhicule que les frais iniquement imposés seront estimés en considération de la complexité et de la longueur de l'instance 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de la Cour de Cassation du 19 octobre 1999, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DONNE acte à Karima, Karim, Fatima, Nasira, Mohamed Y... de leur intervention,

CONSTATE que les exceptions de irrecevabilité ou de nullité des déclarations de saisine ne sont plus soulevées,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'ALBERTVILLE du 15 janvier 1994 sur les préjudices des enfants et les réactualisant :

99/4640

-13-

CONDAMNE en deniers et quittances la Compagnie A.G.F; à payer :

à chacun des six enfants Y... 19 000 euros (DIX NEUF MILLE EUROS) pour le préjudice moral,

1 700 euros (MILLE SEPT CENT EUROS) à Karima pour son préjudice corporel,

1 850 euros (MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS) à Karim,

850 euros (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) à Fatima,

850 euros (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) à Nasira,

850 euros (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) à Mohamed,

2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Monsieur Y... pour Sophia,

à la mère de Madame Y... 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS),

à chacun de ses frères et soeurs 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) pour leur préjudice moral,

DIT que ces sommes porteront intérêts légaux à compter du jugement pour les capitaux qu'il retient, à compter de ce jour pour leur réévaluation,

CONFIRME le jugement du 15 janvier 1994 sur la condamnation à payer 2 700,79 euros pour préjudice matériel,

L'INFIRMANT sur ce point condamne la Compagnie A.G.F. à payer en deniers et quittances 4 321,91 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) pour la garantie invalidité à Monsieur Y... avec intérêts légaux à compter de ce jour, 99/4640

-14-

INFIRME le jugement du 15 janvier 1994, DÉBOUTE Monsieur Y... de ses demandes relatives à ses préjudices économique et corporel,

LE CONDAMNE à restituer à la Compagnie A.G.F. 100 641,96 euros (CENT MILLE SIX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) avec intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt cassé, CONDAMNE la Compagnie A.G.F. à payer aux intimés prix globalement 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) pour les frais imposés au premier degré et en appels,

DIT sans objet la demande de restitution dirigée contre la C.P.A.M.

de SAVOIE,

CONDAMNE la Compagnie A.G.F. aux dépens,

AUTORISE Maître POUGNAND, avoué, à se prévaloir de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

RÉDIGÉ et PRONONCE par Monsieur CATTEAU, Premier Président, qui a signé avec Madame C..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 99/1129
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-05-11;99.1129 ?
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