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02/04/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944069

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 02 avril 2004, JURITEXT000006944069


LA COUR, Par jugement contradictoire en date du 6 d,cembre 2002, le tribunal correctionnel de VALENCE statuant : - sur l'action publique : a d,clar, Jean Guy X... coupable d'avoir . PORTES LES VALENCE (26), en tous cas sur le territoire national, d'octobre 1999 . octobre 2000, ,tant Pr,sident du Syndicat de Traitement des d,chets Dr"me-ArdSche (SYTRAD), personne d,positaire de l'autorit, publique ou charg,e d'une mission de service public ou investie d'un mandat ,lectif public ou exeräant les fonctions de repr,sentant d'un ,tablissement public, par un acte contraire aux dispositions l,gislati

ves ou r,glementaires garantissant la libert, et...

LA COUR, Par jugement contradictoire en date du 6 d,cembre 2002, le tribunal correctionnel de VALENCE statuant : - sur l'action publique : a d,clar, Jean Guy X... coupable d'avoir . PORTES LES VALENCE (26), en tous cas sur le territoire national, d'octobre 1999 . octobre 2000, ,tant Pr,sident du Syndicat de Traitement des d,chets Dr"me-ArdSche (SYTRAD), personne d,positaire de l'autorit, publique ou charg,e d'une mission de service public ou investie d'un mandat ,lectif public ou exeräant les fonctions de repr,sentant d'un ,tablissement public, par un acte contraire aux dispositions l,gislatives ou r,glementaires garantissant la libert, et l',galit, des candidatures aux march,s publics, tent, de procurer . autrui un avantage injustifi,, en l'espSce en faisant attribuer un march, ayant pour objet la r,alisation et la mise en service d'un complexe de traitement des d,chets d'un montant de 451 076 827 francs hors taxe, . l'entreprise ABB ALSTOM POWER Combustion au d,triment du groupement CYCLERGIE ; faits pr,vus et r,prim,s par l'article 432-14 du Code p,nal ; en r,pression l'a condamn, . la peine de six mois d'emprisonnement, assortie du sursis et . une amende d,lictuelle de 1 500 euros ; - sur l'action civile : a dit recevables mais non fond,es les constitutions de partie civile des consorts Y... et les en a d,bout,s ; a d,clar, les soci,t,s CYCLERGIE et GTM GCS recevables et bien fond,es en leur constitution de partie civile ; leur a donn, acte de ce qu'elles se r,servent la facult, de formuler leurs demandes de r,paration devant les juridictions administrative et civile ; a condamn, Jean Guy X... . payer . chacune des soci,t,s CYCLERGIE et GTM - GCS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de proc,dure p,nale ; Il a ,t, r,guliSrement form, appel des dispositions p,nales et civiles de ce jugement par le pr,venu. Appel a ,t, relev, par le procureur de la R,publique. A l'audience, le pr,venu d,clare nier toute participation . la

commission des faits reproch,s. Le conseil de la soci,t, CYCLERGIE fait valoir que dans le choix final, c'est en d,finitive la solution de cette soci,t, qui a ,t, retenue aprSs qu'elle eut ,t, ,cart,e. Il sollicite la Cour de confirmer la d,cision. Mme l'Avocat G,n,ral requiert confirmation du jugement entrepris. Suivant conclusions auxquelles il convient de se r,f,rer pour plus ample expos, des moyens et pr,tentions, le pr,venu, sollicite de cette Cour, in limine litis, d'annuler la citation . comparaOtre, de d,clarer irrecevables les constitutions de partie civile, de les d,bouter de leurs demandes et de le renvoyer des fins de la poursuite. MOTIFS DE L'ARRET : etgt; Sur la demande pr,sent,e in limine litis par le conseil du pr,venu Attendu que, in limine litis, le pr,venu a d,pos, des conclusions aux fins d'exception de nullit, et d'irrecevabilit, de l'action civile ; Attendu que les parties civiles ont, par la voie de leur avocat, conclu au rejet de ces exeptions de nullit, et d'irrecevabilit, ; Attendu que Mme l'Avocat G,n,ral a requis de rejeter ces deux exceptions ; Attendu que le pr,venu a eu la parole en dernier sur la d,fense de ces exceptions ; Attendu que les d,bats ,tant clos sur ces demandes pr,sent,es in limine litis, la Cour a, en application des dispositions de l'article 459 du Code de proc,dure p,nale, joint les incidents au fond pour y statuer par le pr,sent arr^t ; Attendu, d'une part, que le pr,venu a, par l'interm,diaire de son avocat, soulev, la nullit, de la citation directe au motif qu'elle aurait ,t, d,livr,e en violation de l'article 551 du Code de proc,dure p,nale ; qu'il fait valoir qu'elle n',nonce pas avec pr,cision et d,tail les faits poursuivis, le texte qui les r,prime et l'objet de la pr,vention ; Attendu que r,guliSrement soulev,e devant le premier juge, cette exception est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'article 565 du Code de proc,dure p,nale, la nullit, d'une citation ne peut ^tre prononc,e que lorsqu'elle a eu pour effet de porter

atteinte aux int,r^ts de la personne concern,e ; Attendu qu'en l'espSce, il ressort de l'examen du pr,sent dossier que le pr,venu a eu, par la citation querell,e, une connaissance effective et suffisante de la pr,vention, tant sur les faits . lui reproch,s que sur les textes d'incrimination et de r,pression ; Qu'il n'apparaOt pas que ses int,r^ts aient ,t, atteints ; qu'au demeurant, la pr,cision et la perfection de l'argumentation d,velopp,e pour la pr,sente cause, dans ses trente-six pages de conclusions ,crites et leurs annexes, ainsi que dans la densit, de ses conclusions orales suffisent . percevoir que le pr,venu a parfaitement saisi, en premiSre instance comme en appel, la consistance des faits reproch,s, sa qualit, en laquelle ils l'ont ,t,, la nature de l'acte poursuivi et la qualification l,gale adopt,e ; qu'il n'a nullement souffert d'une quelconque absence de pr,cision, ainsi que l'atteste la qualit, de sa d,fense sur chacun des points litigieux de la cause ; qu'il est donc patent qu'ayant eu la facult, de pr,parer une d,fense efficace, M. X... n'a souffert aucune atteinte . ses int,r^ts ; Qu'il n'y a donc pas lieu . la nullit, de la citation ; Attendu, d'autre part, que le pr,venu a, par l'interm,diaire de son avocat soulev, l'exception d'irrecevabilit, de la constitution des parties civiles en raison de l'impossibilit, d'un quelconque pr,judice r,sultant directement du d,lit poursuivi et de l'absence de mandat r,gulier du groupement CYCLERGIE, GTM et CEGELEC ; Attendu qu'il ne r,sulte pas de l'examen du pr,sent dossier, particuliSrement des conclusions par lui d,pos,es en premiSre instance, que M. X... ait soulev, cette exception devant le premier juge ; Que, dSs lors, le pr,venu est irrecevable . le faire en cause d'appel ; Qu'au demeurant, que n'est pas discutable la recevabilit, des constitutions de partie civile en cause, dSs lors que les parties civiles sont, contrairement aux all,gations du pr,venu, susceptibles de faire valoir un pr,judice

personnel directement caus, par l'infraction poursuivie, au sens des articles 2 et 3 du Code de proc,dure p,nale ; etgt; Sur le fond du pr,sent dossier Attendu, d'une part, qu'il r,sulte du dossier de la proc,dure qu'en novembre 1998, le Syndicat de Traitement des d,chets Dr"me-ArdSche, ,tablissement public de coop,ration intercommunale regroupant 350 communes des d,partements dont le pr,sident ,tait Jean-Guy X..., a, en application de l'article 303 de l'ancien Code des march,s publics, lanc, un appel d'offres sur performances, r,guliSrement publi,, pour la r,alisation et la mise en service d'un complexe de traitement des d,chets qui, int,grant une unit, biologique et une unit, thermique, devait ^tre install, . Portes les Valence ; Que dans ledit appel d'offres, il a ,t, pr,vu deux lots ; que le lot n 1 comprenait l'incin,ration avec r,cup,ration d',nergie, . r,aliser uniquement par un groupement d'entreprises solidaires int,grant les fonctions suivantes : four chaudiSre thermique (mandataire), traitement des fum,es, g,nie civil, turbo-alternateur condensation et traitement des boues de station d',puration ; que le lot n 2 consistait dans le traitement biologique . r,aliser en entreprise g,n,rale sans projet architectural ; Que pour la construction dudit complexe, le SYTRAD s'est dot,, dans le cadre d'une proc,dure d'appel d'offres, d'un assistant . maOtrise d'ouvrage g,n,rale (AMOG), confi, au groupement INGEVALOR ; Attendu que finalement quatre groupements d'entreprise ont ,t, retenus, CYCLERGIE, ABB-ALSTOM, INOVA et STEIMMULLER ; que cons,cutivement . l'audition des candidats, contrairement . l'analyse de l'AMOG qui avait fait ressortir ABB-ALSTOM comme ,tant le mieux disant, la Commission d'appels d'offres a, le 11 octobre 1999, retenu, aprSs vote . bulletins secrets, le groupement CYCLERGIE, par quatre voix contre deux voies ; Attendu que faisant partie des votants minoritaires de la Commission d'appels d'offres, M. X... paraOt

avoir alors tent, de faire revenir les membres de cette commission sur leur vote ; qu'. cette fin, il a convoqu,, pour le 19 octobre 1999, une nouvelle commission d'appel d'offres aux fins, all,gu,es par l'ordre du jour, de motiver le choix retenu et, au cas d'impossibilit,, de proc,der . un nouveau vote ; que par un courrier en date du 18 octobre 1999, le directeur d,partemental de la concurrence, de la consommation et de la r,pression des fraudes de la Dr"me a fait connaOtre . M. X... l'ill,galit, d'un tel proc,d, et, pour cette raison, le refus de son Administration d'y participer, tout en lui rappelant que la commission comp,tente s',tait prononc,e et que la motivation recherch,e se retrouvait dans l'ensemble du d,bat qui avait eu lieu ; que la commission s',tant r,unie, malgr, les mises en garde, la motivation du choix a ,t, obtenue ; Attendu que Jean Guy X... a, alors, refus, de signer le procSs-verbal de la r,union de la Commission, en date du 19 octobre 1999, portant le choix de CYCLERGIE par lui contest,, puis a fait annuler le choix par le conseil syndical du SYTRAD, qui a pris une d,lib,ration en date du 18 novembre 1999, " au nom de l'int,r^t g,n,ral ", en se fondant sur un courrier du pr,sident de l'AMOG critiquant le choix de CYCLERGIE qui n',tait pas celui de ses ing,nieurs ; Attendu, d'autre part, que Jean-Guy X... a alors, Z... qualit,, fait prendre une d,lib,ration pour lancer un nouvel appel d'offres ayant le m^me objet ; qu'il ressort du dossier de la proc,dure que, pour l'ex,cution de cette nouvelle proc,dure, la composition de la commission d'appel d'offres a ,t, chang,e ; que ce nouvel appel d'offres comportait une lot unique attribu,, non plus . un groupement d'entreprises comme dans le pr,c,dent appel d'offres, mais . une " entreprise g,n,rale ayant les comp,tences et les qualifications pour assurer par ses propres moyens, la conception, la construction et la mise en service de l'ensemble des ,quipements de l'unit, d'incin,ration avec

valorisation ,nerg,tique r,pondant aux directions europ,ennes et . la r,glementation franäaise " ; Attendu qu'au cours de la r,union de la commission d'appel d'offres saisie de cette nouvelle proc,dure, tenue le 27 janvier 2000, il a ,t, d,cid, . l'unanimit, de ne pas retenir la candidature de CYCLERGIE aux motifs que " en entreprise g,n,rale, cette soci,t, indique les r,f,rences de EGLETONS (5,3T/H) PONTENX (5,3T /H) SAINT QUENTIN (2x5,5T/H) SAINT BARTHELEMY (Antilles) (2T/H) MANOSQUE (6,lT/H) GRIMSBY (7T/H), sachant que ces 3 installations ne seront mises en service qu'en 2001 et 2002. La plus importante r,f,rence annonc,e est LIEGE (B) (2xl0T/H) mais construite par FABRICOM sous licence L.B.I. en 90. En grille refroidie . l'eau. Cyclergie propose une sous-traitance avec la soci,t, NOELL. AprSs avoir constat, la pr,carit, du contrat entre les deux entreprises et l'insuffisance des r,f,rences en entreprise g,n,rale de Cyclergie (bien inf,rieures . celles demand,es . l'appel . candidatures) " ; Qu'. l'issue de cette r,union, ont ,t, retenues, . l'unanimit, des membres de la commission, les soci,t,s ABB-ALSTOM-POWER-COMBUSTION, CNIM, INOVA France et SGE ENVIRONNEMENT ; Attendu qu'il ressort de l'examen de la proc,dure que paraissent ne pas avoir ,t, examin,es avec la m^me attention les offres de ces quatre entreprises ; qu'ainsi, la soci,t, " LES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CNIM) a d,pos,, devant le Tribunal administratif de GRENOBLE un recours, . l'issue duquel cette juridiction a d,cid, de suspendre imm,diatement les op,rations relatives . la conclusion du contrat envisag,, d'annuler les d,cisions prises par la commission d'appel d'offres dans sa s,ance du 15 juin 2000, c'est-.-dire le choix de la soci,t, ABB-ASLTOM, puis d'ordonner au SYTRAD de reprendre la proc,dure . compter de la phase d'examen des offres par la commission ; Attendu que cons,cutivement, la commission d'appel d'offres a, le 11 septembre 2000, tenu une r,union . l'issue de

laquelle, aprSs que l'AMOG eut conclu au caractSre non satisfaisant de l'offre pr,sent,e par la soci,t, CNIM, il a ,t, d,cid,, . l'unanimit,, de choisir la soci,t, ABB-ALSTOM, le " tableau r,capitulatif " joint . la d,cision montrant que les notes attribu,es ,taient demeur,es inchang,es par rapport . la r,union du 27 janvier 2000 ; Attendu que cette seconde proc,dure d'appel d'offres a ,t, ,maill,e de manquements . la loi applicable ; que particuliSrement, le directeur de la concurrence, de la consommation et de la r,pression des fraudes de la Dr"me a not,, dans un document adress, au pr,fet de la Dr"me le 27 janvier 2000, qu'. la suite de la remarque qui lui avait ,t, faite sur la pr,sence d'un membre suppl,ant en surnombre, M. X... avait fait sortir ce membre en surnombre, ouvert la s,ance de la commission, pr,sent, l'ordre du jour, prononc, une interruption de s,ance et cr,, une " commission technique " ; que le membre suppl,ant ant,rieurement ,cart, est alors entr, dans la salle d'o- sont aussit"t sortis les r,pr,sentants du Tr,sor Public et de la DDCCRF ; qu'ensuite, au bout d'une heure de discussion, le membre suppl,ant est sorti de la salle, tandis que M. X... annonäait la r,ouverture de la commission d'appel d'offres en pr,sence des repr,sentants de l'Etat, . l'encontre desquels M. X... a, selon le document de la DDCCRF, tenu Z... qualit,s des propos v,h,ments ; Qu'il a encore ,t, remarqu, que l'analyse des offres a ,t, confi,e aux membres de la soci,t, assurant l'assistance . la maOtrise d'ouvrage en fin de r,union de la premiSre commission d'appel d'offres, ces intervenants rendant compte lors de la deuxiSme r,union d,cid,e par la collectivit, publique ; Attendu que cons,cutivement, le pr,fet de la Dr"me a adress, . M. X..., Z... qualit,s, une lettre par laquelle il lui a signifi, que la pr,sence, dans la commission d'appel d'offres, d'un membre suppl,ant en surnombre est contraire aux dispositions du Code des march,s publics,

lui demandant de rapporter la d,cision prise et de reprendre la proc,dure sur des bases r,glementaires ; Que par une seconde lettre en date du 10 f,vrier 2000, le pr,fet a demand, . M. X... Z... qualit, d'annuler toute la proc,dure sur le fondement de l'article 308 du Code des march,s publics ; qu'ult,rieurement, Jean-Guy X... a, le 17 f,vrier 2000, recommenc, la r,union du 20 janvier 2000 ; SUR CE, LA COUR etgt; Sur l'action publique : Attendu qu'il ressort de l'enqu^te et des d,bats devant la Cour que les faits reproch,s . Jean-Guy X... ont ,t, exactement relat,s, discut,s et qualifi,s par les premiers juges ; Attendu qu'aux termes de l'article 432-14 du Code p,nal ayant pour finalit, de garantir l',gal accSs aux march,s publics de tous les entrepreneurs ou fournisseurs, le d,lit de favoritisme suppose qu'il soit d,montr, qu'une personne, notamment investie d'un mandat ,lectif public ou repr,sentant d'une collectivit, territoriale, a procur, ou tent, de procurer . autrui un avantage injustifi, par un acte contraire aux dispositions l,gislatives ou r,glementaires ayant pour objet de garantir la libert, d'accSs et l',galit, des candidats dans les march,s publics et les d,l,gations de service public ; Attendu, d'une part, que contrairement aux assertions du pr,venu, le choix du candidat entre dans les pouvoirs de la commission dSs lors que les dispositions de l'article 303 du Code des march,s publics alors applicables ,dictent que " la commission choisit le concurrent retenu par une d,cision motiv,e " ; qu'ainsi, le choix de la commission comp,tente ayant ,t, effectu, par le procSs-verbal en date du 19 octobre 1999 comportant motivation du choix de CYCLERGIE, Jean-Guy X... Z... qualit,s n'avait pas le pouvoir d'y mettre obstacle par la proc,dure sus-relat,e ; qu'il suffit de lire pr,cis,ment l'article 298 de l'ancien Code des march,s publics par lui all,gu,, au demeurant inapplicable . l'espSce puisqu'il r,git l'appel d'offre ouvert, pour percevoir que la

d,cision appartient . la commission d'appel d'offres ; Attendu qu'en agissant, il a incontestablement mis obstacle . un choix d,cid, conform,ment aux dispositions l,gislatives qui, destin,es . assurer la libert, et l',galit, d'accSs aux march,s publics, avaient ,t, respect,es jusqu'. son intervention ; que ne peut ^tre admis, . raison du principe de la l,galit,, le raisonnement consistant . soutenir qu'il est possible de ne pas respecter la loi dSs lors qu'on a le sentiment que l'int,r^t g,n,ral paraOtrait le commander, alors que l'autorit, l,galement investie a r,guliSrement agi ; Attendu que s'il apparaOt qu'une pratique administrative a ,t, instaur,e en ce sens sur le fondement de l'int,r^t g,n,ral, elle ne peut ^tre mise en uvre par le juge r,pressif dSs lors que gouvernant l',ventuelle application d'une incrimination p,nale, les dispositions de l'article 303 pr,cit, doivent ^tre d'interpr,tation stricte ; qu'au demeurant, une telle pratique ne saurait valablement m,connaOtre la loi ; qu'au surplus, M. X..., d-ment averti par les autorit,s ,tatiques comp,tentes de l'ill,galit, de sa d,marche, a pass, outre les recommandations . lui donn,es . seule fin d'obtenir le choix de la soci,t, qu'il estimait seul justifi,, en d,pit de l'opinion contraire l,galement fournie, portant ainsi atteinte au libre et ,gal accSs aux march,s publics que la loi a voulu assurer ; que M. X... ne saurait, contre le choix d,mocratique d',lus pour ce investis par la loi, faire pr,valoir le sien, ni l'avis de l'AMOG dont le seul objet est d'exprimer un point de vue technique qui ne peut se substituer . un choix politique ; Qu'au demeurant, il ressort encore des auditions certains agents de l'AMOG que les techniciens paraissent, dans leur ,tude, avoir d,favoris, le groupement CYCLERGIE dont les techniciens pensaient qu'il ,tait rejet, par le pr,sident X... ; Attendu que, sous ce regard, Jean Guy X... ne saurait valablement affirmer qu'il a, par son action, entendu s'opposer . une pr,tendue collusion, alors

que, contrairement aux dires de ses conclusions, l'enqu^te n'a pas permis de recueillir le moindre indice objectif de nature . ,tayer cette thSse d'une part, qu'. supposer qu'une telle man uvre ait ,t, d,couverte par lui, il n'avait d'autre solution Z... qualit,s que d'user des voies de droit . ce destin,es, . l'exclusion de tout autre proc,d, non l,galement pr,vu ; Qu'il ne saurait davantage arguer de la coll,gialit, de la d,cision prise de mettre fin au premier appel d'offres, alors que cette d,cision est le fruit de son initiative personnelle pour parvenir . l'exclusion du groupement CYCLERGIE dont il ne voulait pas, et au choix corr,latif, seul valable . ses yeux, de la soci,t, ABB-ALSTOM ; que d'ailleurs, il a par ses d,clarations, y compris devant la Cour, affirm, . plusieurs reprises qu'il ,tait favorable . l'offre de la soci,t, ABB-ASLTOM ; Attendu, d'autre part, que dans les conditions sus-relat,es, Jean-Guy X... a, au m,pris des avis contraires . lui donn,s, engag, un second appel d'offres dont le d,veloppement va d,montrer qu'il n'avait d'autre but que de parvenir, enfin, . l'exclusion du groupement CYCLERGIE et au choix, toujours souhait,, de la soci,t, ABB-ALSTOM ; Attendu qu'il r,sulte des Attendu qu'il r,sulte des ,l,ments sus-,nonc,s qu'. la diff,rence du premier, le nouvel appel d'offres n'a comport, qu'un lot unique attribu, non plus . un groupement d'entreprises mais . une " entreprise g,n,rale ayant les comp,tences et les qualifications pour assurer par ses propres moyens, la conception, la construction et la mise en service de l'ensemble des ,quipements de l'unit, d'incin,ration avec valorisation ,nerg,tique r,pondant aux directions europ,ennes et . la r,glementation franäaise ", alors m^me que le mode du groupement avait ,t, estim, plus pertinent dans le pr,c,dent appel d'offres ; Attendu que contrairement aux all,gations de M. X... qui, dans ses conclusions, tente a posteriori de trouver une justification . un ,vident manquement aux lois et rSglements, ce

second appel d'offres a, par un tel libell,, eu, . raison des circonstances de l'espSce, pour finalit, affich,e d',carter le groupement CYCLERGIE, ind-ment retenu selon M. X... qui n'avait eu d'autre volont, par cette autre proc,dure engag,e ; qu'au demeurant, la Cour administrative d'appel saisie du contentieux de la l,galit, a, dans son arr^t du 24 juillet 2003, pr,cis, que " cette modification de rSglement de consultation du march, sans aucune explication a eu pour seul but que d',carter la candidature de la soci,t, CYCLERGIE " ; que d'ailleurs, dans l'avis sus-mentionn,, du 27 janvier 2000, le groupement CYCLERGIE n'est pas retenu du fait, notamment, de " l'insuffisance des r,f,rences en entreprise g,n,rale " ; Qu'il apparaOt pourtant, qu',cartant CYCLERGIE pour des motifs touchant . sa comp,tence et . son savoir-faire, il est constant, et non s,rieusement contestable, que le SYTRAD n'en a pas moins repris, dans le nouvel appel d'offres, la technique des " grilles refroidies . l'eau " ant,rieurement propos,e par CYCLERGIE ; Que contrairement . ce que tente de faire accroire le pr,venu dans ses conclusions, il n'est pas reproch,, . soi seul, le fait d',carter CYCLERGIE et d'avoir choisi un concurrent, mais de l'avoir fait dans les circonstances de l'espSce r,v,lant une atteinte . la libert, et . l',galit, d'accSs aux march,s publics r,prim, par la loi ; Attendu qu'en la forme, la proc,dure suivie d,montre suffisamment, par les manquements . la loi sus-,nonc,s, d,nonc,s ou sanctionn,s par les autorit,s comp,tentes, que son initiateur, Jean-Guy X..., Z... qualit,s, n'avait d'autre finalit, que de parvenir au choix, toujours voulu, de la soci,t, ABB-ALSTOM et . l'exclusion, constamment recherch,e, du groupement CYCLERGIE ; que notamment, la participation ill,gale d'un membre suppl,ant en surnombre dans la commission d'appel d'offres puis la cr,ation, tout aussi ill,gale, d'une commission technique destin,e . contourner la pr,c,dente ill,galit,

ont tendu . permettre un choix exempt des surprises extrinsSques . la volont, du pr,sident, que le cours ordinaire de la proc,dure avait r,serv,es dans le premier appel d'offres ; Attendu, d'une troisiSme part, qu'il ressort ainsi de l'ensemble des ,l,ments sus-,nonc,s pour les deux s,ries de fait et, plus encore, de leur articulation, ainsi que des d,bats . l'audience, notamment des r,ponses du pr,venu aux questions . lui pos,es par la Cour, que contrairement aux assertions de ses conclusions, Jean-Guy X... a, Z... qualit,s, sciemment m,connu les dispositions l,gales et r,glementaires garantissant la r,gularit,, l'impartialit, et la transparence de l'attribution des march,s publics ; Attendu qu'il n'est pas s,rieusement contestable, dans les circonstances de l'espSce, que Jean-Guy X... a commis intentionnellement les faits reproch,s, d'autant qu'il n'est ni d,montr,, ni m^me all,gu,, une cause de nature . l'exon,rer ; qu'. raison de sa longue exp,rience d',lu et de gestionnaire, M. X... avait une parfaite connaissance des rSgles de cette attribution des march,s publics dont la Cour a pu percevoir, tout au long des d,bats, qu'il n'en ignorait rien ; Attendu que pour les raisons sus-dites, M. X... ne saurait s,rieusement pr,tendre, . raison tant du dossier de la proc,dure que de ses r,ponses aux questions pos,es par la Cour, que les faits reproch,s ne lui sont pas personnellement imputables, alors qu'ils ont ,t, commis par lui Z... qualit,s et non, comme il le soutient dans ses conclusions, par la coll,gialit, ; Attendu qu'en cet ,tat, le premier juge a, . bon droit, d,clar, Jean-Guy X... coupable des faits reproch,s, les ,l,ments constitutifs du d,lit poursuivi ,tant caract,ris,s ; Que par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il convient de confirmer le jugement attaqu, en ce qui concerne la d,claration de culpabilit, ; Attendu, en revanche, que les peines prononc,es par le tribunal n'apparaissent pas adapt,es, au sens de l'article 132-24 du Code p,nal, aux faits de

la cause et . la personnalit, du pr,venu dont il n'est pas contest,, ni contestable, qu'il n'a retir, aucun avantage personnel de la commission du d,lit susvis, ; Que dans les circonstances de l'espSce, il convient de pr,voir une peine d'emprisonnement et une peine d'amende qui permettent, par une sanction imm,diate, de signifier la gravit, des faits commis et, par l'octroi d'un sursis pour la peine d'emprisonnement, de pr,venir toute r,it,ration des fats ; Attendu, en cons,quence, qu'il y a lieu de r,former sur ce point le jugement attaqu, et de condamner Jean-Guy X... . la peine de trois mois d'emprisonnement qui seront assortis d'un sursis en application des articles 132-29 et suivants, ainsi qu'. une peine d'amende d'un montant de 4 000 euros ; etgt; Sur l'action civile Attendu qu'en d,clarant les soci,t,s CYCLERGIE et GTM GCS recevables et bien fond,es en leur constitution de partie civile, en leur donnant acte de ce qu'elles se r,servent la facult, de demander la r,paration devant les juridictions administrative et civile ainsi qu'en condamnant Jean Guy X... . payer . chacune des soci,t,s CYCLERGIE et GTM - GCS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de proc,dure p,nale, le Tribunal correctionnel a fait une exacte appr,ciation des faits de la cause et du pr,judice subi par la victime ; Qu'il y a donc lieu, rejetant toutes autres pr,tentions des parties civiles, de confirmer ces dispositions civiles en leur int,gralit, ; Attendu qu'il ne convient pas de majorer la somme allou,e . la partie civile par le premier juge au titre de l'article 475-1 du code de proc,dure p,nale ; PAR CES MOTIFS La Cour ; Recevant les appels comme r,guliers en la forme ; Dit mal fond,e l'exception de nullit, soulev,e et irrecevable l'exception d'irrecevabilit, pr,sent,e. Sur l'action publique, Confirme le jugement attaqu, en tant que d,claratif de culpabilit,. R,formant quant . la peine ; Condamne Jean-Guy X... . la peine de trois mois

d'emprisonnement assortie d'un sursis, ainsi qu'. une peine d'amende d'un montant de 4 000 euros Compte tenu de l'absence du condamn, lors du prononc, du d,lib,r,, le Pr,sident n'a pu donner l'avertissement en application de l'article 132-29 du Code P,nal. Sur l'action civile, Confirme en leur int,gralit, les dispositions civiles du jugement, Dit qu'il n'y a pas lieu . allocation d'une somme au titre de l'article 475-1 pr,cit,. Rejette toutes autres pr,tentions de la partie civile. Constate que le pr,sent arr^t est assujetti au droit fixe de 120 euros r,sultant de l'article 1018 A du code g,n,ral des imp"ts et dit que la contrainte par corps s'exercera pour le recouvrement de l'amende conform,ment aux dispositions des articles 749 . 751 du Code de proc,dure p,nale. Le tout par application des dispositions des articles susvis,s.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944069
Date de la décision : 02/04/2004

Analyses

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public - Eléments constitutifs - Détermination - /

Se rend coupable du délit de favoritisme le président d'un établissement public de coopération intercommunal qui, dans le cadre d'un appel d'offres sur performance, après que la commission d'appel d'offres s'est prononcée, entreprend une modification des règles de la procédure en la matière et lance un nouvel appel d'offres ayant le même objet, afin d'aboutir à l'exclusion de la candidature du groupement qu'il cherchait à écarter et corrélativement favoriser l'entreprise qu'il souhaitait voir obtenir le marché. En effet, si le fait d'écarter un candidat au profit de son concurrent n'est pas critiquable en soi, en revanche, les procédés utilisés en l'espèce pour aboutir à cette décision sont des actes attentatoires à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2004-04-02;juritext000006944069 ?
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