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11/03/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943689

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 11 mars 2004, JURITEXT000006943689


LA COUR, Par jugement contradictoire en date du 11 octobre 2002, le tribunal correctionnel de VALENCE statuant : - sur l'action publique : 1- a d,clar, Franck X... coupable d'avoir : - dans la DROME et en ARDECHE, entre octobre 2001 et ao-t 2002, frauduleusement abus, de la vuln,rabilit, de Guy Y... et Gabriel Z..., due . leur fge, une maladie, une infirmit, ou une d,ficience physique ou psychique, pour l'obliger . un acte ou une abstention, en l'espSce pour Guy Y... 1000 euros . titre de " pr^t ", et pour Gabriel Z... 8600 euros . titre de " 'pr^t " et environ 3000 euros en rSglement d'extinc

teurs, actes gravement pr,judiciables pour eux ...

LA COUR, Par jugement contradictoire en date du 11 octobre 2002, le tribunal correctionnel de VALENCE statuant : - sur l'action publique : 1- a d,clar, Franck X... coupable d'avoir : - dans la DROME et en ARDECHE, entre octobre 2001 et ao-t 2002, frauduleusement abus, de la vuln,rabilit, de Guy Y... et Gabriel Z..., due . leur fge, une maladie, une infirmit, ou une d,ficience physique ou psychique, pour l'obliger . un acte ou une abstention, en l'espSce pour Guy Y... 1000 euros . titre de " pr^t ", et pour Gabriel Z... 8600 euros . titre de " 'pr^t " et environ 3000 euros en rSglement d'extincteurs, actes gravement pr,judiciables pour eux ; faits pr,vus et r,prim,s par les articles 223-15-2 et 225-15-3 du Code p,nal ; - Valence (26), entre le 23 septembre 2002 et le 25 septembre 2002, en faisant usage d'un faux nom ou d'une fausse qualit, ou en abusant d'une qualit, vraie, en l'espSce d'une carte d'employ, . L.F. INCENDIE, tromp, plusieurs personnes (non identifi,es . ce jour), et d'avoir ainsi d,termin, . leur pr,judice ou au pr,judice de tiers, . remettre des fonds, en l'espSce la somme de soixante euros (60 ä) ; faits pr,vus et r,prim,s par l'article 313-1 du Code p,nal ; en r,pression l'a condamn, . la peine de 12 mois d'emprisonnement dont neuf mois assortis d'un sursis avec mise . l',preuve pendant une dur,e de deux ans en lui imposant les obligations sp,ciales de r,parer les dommages caus,s par les infractions ; 2- l'a relax, des fins de la poursuite engag,e . son encontre pour avoir dans la Dr"me et ArdSche, entre octobre 2001 et ao-t 2002, tent, d'abuser frauduleusement de la vuln,rabilit, de Italo A..., GeneviSve MAREK, Andr, B..., Andr, DE C..., due . leur fge, une maladie, une infirmit, ou une d,ficience physique ou psychique, pour obliger . un acte ou une abstention, en l'espSce le versement de " pr^ts ", gravement pr,judiciable pour eux, ladite tentative, manifest,e par un commencement d'ex,cution, la demande de pr^t sous le motif de

l'enterrement de grands-parents, n'ayant ,t, suspendue ou n'ayant manqu, son effet qu'en raison de circonstances ind,pendantes de la volont, de son auteur, le refus des victimes ; faits pr,vus et r,prim,s par les articles 121-4, 121-5, 223-15-2 et 225-15-3 du Code p,nal ; - sur l'action civile : a d,clar, irrecevables les constitutions de partie civile de M. A... et de M. et Mme B... ; a reäu Gabriel Z... en sa constitution de partie civile ; a d,clar, Franck X... entiSrement responsable du pr,judice directement subi par la partie civile et l'a condamn, . payer . celle-ci les sommes de 12 000 euros . titre de dommages-int,r^ts et de 380 euros en application de l'article 475-1 du Code de proc,dure p,nale. Il a ,t, r,guliSrement form, appel des dispositions p,nales et civiles de ce jugement par le pr,venu. Appel a ,t, relev, par le procureur de la R,publique et par la partie civile. Le pr,venu, ni pr,sent ni repr,sent, . l'audience, n'a adress, aucune lettre d'excuse . la Cour. Une lettre t,l,copi,e . cette Cour ce jour, . 13 h. 53, et parvenue . l'audience, a ,t, r,dig,e par Me FORT, qui n'a pas ,t, le conseil de M. X... en premiSre instance, faisant ,tat de ce que celui-ci lui avait t,l,phon, ce m^me jour . midi pour lui faire savoir qu'il devait se pr,senter . l'audience . 14 h., qu'il ne pouvait comparaOtre devant la Cour et souhaitait un avocat commis d'office. Suivant conclusions auxquelles il convient de se r,f,rer pour plus ample expos, des moyens et pr,tentions, la partie civile appelante, demande . la Cour de condamner M. X... . lui payer la somme de 12 600 euros . titre de dommages-int,r^ts, toutes causes confondues, ainsi que la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du Code de proc,dure p,nale. Mme l'Avocat G,n,ral requiert de retenir la pr,sente cause, la man uvre du pr,venu ,tant dilatoire, de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la culpabilit, et de prononcer une peine mixte. MOTIFS DE L'ARRET : Attendu qu'il

r,sulte du dossier des proc,dures jointes dans le pr,sent dossier qu'. compter de l'ann,e 2001, M. Z..., fg, de 82 ans, a reäu des visites d'un d,marcheur qui lui a propos,, pour une somme de 18 000 francs environ, la vente de six extincteurs ; qu'ayant ensuite gagn, sa confiance, ce d,marcheur lui a demand, de lui pr^ter une somme totale de 8 600 euros ; Attendu que les investigations ont ,tabli que ce m^me d,marcheur, identifi, comme ,tant Franck X..., avait ainsi demand, des pr^ts d'argent . d'autres personnes, dont M. Y..., fg, de 77 ans, pour un montant de 1 000 euros, aprSs lui avoir vendu deux extincteurs, et que d'autres personnes fg,es avaient refus, d'acc,der . ses demandes ; qu'il est encore apparu que M. X... paraissait avoir harcel, les clients jusqu'. ce que ceux-ci lui achStent des extincteurs ; Attendu que Franck X... a indiqu, qu',tant . son compte depuis le 2 octobre 2001, il vendait des extincteurs, dont le prix variait entre 1 200 francs et 4 500 francs " en fonction du budget des gens ", et qu'il en assurait ensuite l'entretien ; qu'il a reconnu que deux extincteurs suffisaient . M. Z... et qu'il lui avait demand, des pr^ts parce qu'il avait des dettes envers l'URSSAF et des d,couverts bancaires ; qu'il a encore admis qu'il avait, de la m^me maniSre, sollicit, plusieurs personnes, dont M. A..., M. B... et M. DE C... ; Attendu qu'il a avou, avoir commis des escroqueries en exposant que plac, sous contr"le judiciaire dans le cadre d'une proc,dure de comparution pr,alable, il avait eu l'id,e de recourir . ce moyen frauduleux pour trouver les fonds n,cessaires au paiement de son cautionnement ; qu'il a indiqu, avoir ainsi obtenu une remise de fonds, d,termin,e par la fausse qualit, dont il avait us,, de la part d'une vingtaine de personnes ; Attendu que devant le premier juge, il a reconnu avoir commis les faits . lui reproch,s ; SUR CE, LA COUR etgt; Sur l'action publique :

Attendu, en la forme, qu'ayant reäu, le 21 novembre 2003, la citation

comparaOtre devant cette Cour pour l'audience de ce jour, Franck X... n'a envoy, aucune lettre aux fins de pr,senter une excuse ; qu'il r,sulte d'un courrier de Me FORT, qui n'est pas son avocat dans la pr,sente cause, t,l,copi,e au greffe correctionnelle ce jour, 29 janvier 2004, . 13 h. 53 alors que l'audience commence . 14 h. 00, qu'il avait pr,venu celui-ci par t,l,phone . 12 h. 00 pour lui faire savoir que comparaissant devant cette Cour . 14 h. 00, il souhaitait prendre un avocat d'office et que totalement imp,cunieux, il ne pouvait prendre le train pour GRENOBLE ; que parvenu . l'audience, ce courrier n'est accompagn, d'aucun justificatif des dires de M. X... ; Attendu qu'en cet ,tat, alors qu'il a dispos, de plus de deux mois pour pr,parer sa d,fense, M. X... a, dans les conditions sus-relat,es, attendu le jour m^me de l'audience, deux heures avant son ouverture, pour pr,venir un avocat, qui n'a pas ,t, son conseil en premiSre instance, et qu'il ne justifie nullement de son impossibilit, de comparaOtre devant cette Cour ; qu'ainsi, il apparaOt que M. X... a us, de man uvres dilatoires pour retarder, au d,triment de la partie civile, le cours de la justice ; qu'en application de l'article 410 du Code de proc,dure p,nale, il y a lieu de rejeter la pr,sente demande non justifi,e, de retenir la pr,sente cause aux fins d'examen au fond et de dire que le pr,venu sera jug, par arr^t contradictoire . signifier ; Attendu, quant au fond, qu'il ressort de l'enqu^te et des d,bats devant la Cour que les faits reproch,s . Franck X... ont ,t, exactement relat,s, discut,s et qualifi,s par les premiers juges ; Attendu, d'une part, qu'il r,sulte de l',tat du dossier de la proc,dure que n'ont pas ,t, recueillis . l'encontre de Franck X... des indices susceptibles de constituer des charges suffisantes d'avoir commis les faits de tentative d'abus de faiblesse d'une personne vuln,rable au pr,judice de Italo A..., de GeneviSve MAREK, de Andr, B..., et de Andr, DE C... ; Qu'il

convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononc, relaxe de ce chef ; Attendu, d'autre part, que selon ses d,clarations, Mme Z..., fille de la victime, avait demand, . M. X... de ne plus vendre d'extincteurs . son pSre qui ne se rendait pas compte de ce qu'il achetait, le sommant de s'adresser d,sormais . elle pour toute proposition de vente ; qu'elle a indiqu, avoir ant,rieurement peräu que lorsque M. X... constatait sa pr,sence au domicile de son pSre, il quittait aussit"t les lieux ; qu'elle a indiqu, avoir trouv,, dans les poches de son pSre, un chSque d'un montant de 1 100 euros, destin, . un contrat d'entretien des extincteurs, libell, . l'ordre de " L.F. Incendie ", entreprise du pr,venu ; qu'ayant v,rifi, les comptes de son pSre, elle s'est aperäue que celui-ci avait ,mis cinq chSques pour un montant total de 8 600 euros ; que son pSre lui a alors avou, avoir pr^t, de l'argent . M. X..., lequel lui avait dit avoir des problSmes financiers cons,cutivement . un accident de voiture dans lequel sa grand-mSre ,tait d,c,d,e, et m^me avoir reäu de M. X... la proposition d'aller . la Caisse d',pargne avec lui pour y retirer des espSces ; que Mme Z... a produit justificatifs de ses dires ; Qu'il r,sulte de l'examen des copies de factures ,tablies par M. X... que celui-ci a notamment vendu . M. Z... plusieurs extincteurs entre le 11 d,cembre 2001 et le 3 juillet 2002, . des prix d'une grande variabilit, pour les m^mes produits ; Attendu que Gabriel Z... a corrobor, les d,clarations de sa fille, expliquant que M. X... lui avait emprunt, de l'argent, une premiSre fois pour r,parer sa voiture accident,e, une seconde fois pour acheter un v,hicule, le sien, accident,, n',tant pas r,parable, et une troisiSme fois pour aller voir sa grand-mSre d,c,d,e ; qu'il a produit une lettre dans laquelle Franck X... a reconnu, le 20 ao-t 2002, soit post,rieurement . l'intervention de la fille de la victime, lui

devoir la somme globale de 8 300 euros en lui fixant un ,ch,ancier de remboursement qu'il n'a nullement respect, ; Attendu que Franck X... a, devant les enqu^teurs, reconnu avoir vendu plusieurs extincteurs . M. Z... alors que celui-ci n'avait, en r,alit,, besoin que de deux extincteurs, ajoutant qu'il voulait " faire du chiffre " ; qu'il a encore avou, avoir fait contracter . M. Z..., pour un prix de 3 500 francs environ, un contrat d'entretien qu'il ne lui a jamais remis ; qu'il a confirm, avoir emprunt, les sommes sus-mentionn,es . M. Z... pour rembourser des dettes qu'il avait envers l'URSSAF et des d,couverts bancaires, en soutenant qu'il pensait " faire un chiffre d'affaires suffisant " pour le rembourser ; Qu'il a encore avou, avoir lui-m^me r,dig, les chSques . lui remis par M. Z..., car celui-ci " avait semble-t-il des difficult,s . le faire ", d'avoir us, de pr,textes pour d,terminer le vieil homme . lui pr^ter les fonds et de lui avoir propos, d'aller retirer des fonds . sa Caisse d',pargne car il avait peur que sa fille ne s'aperäoive de ses pr^ts ; qu'il a finalement admis qu'il avait abus, de la gentillesse de M. Z... car il savait que celui-ci ne lui refuserait pas ; Attendu, par ailleurs, que Guy Y..., fg, de 77 ans, a d,clar, que M. X... lui avait vendu un extincteur de six kilos pour un montant de 1 764 francs alors m^me qu'il portait une prothSse destin,e . remplacer sa main gauche manquante, et qu'il l'avait sollicit,, au motif que sa grand-mSre ,tait d,c,d,e, pour un pr^t d'un montant de 1 000 euros, sur lequel il lui avait rembours, la somme de 800 euros ; Attendu que M. X... a d,clar, qu'il avait obtenu de M. Y... un pr^t d'une somme de 1 000 euros, sur laquelle il disait avoir rembours, 800 euros ; Attendu que M. X... a reconnu la commission des faits reproch,s tant devant les enqu^teurs que devant le premier juge ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces ,l,ments que par les actes sus-,nonc,s, Franck X... a abus,,

au sens de l'article 223-15-2 du Code p,nal, de l',tat de faiblesse d'une personne dont la vuln,rabilit, particuliSre, due . l'fge et . une d,ficience psychique, ,tait apparente et connue de lui puisque, selon ses propres aveux, il a d- r,diger les chSques de M. Z..., afin de conduire cette personne . des achats inutiles et . des pr^ts gravement pr,judiciables pour elle ; Attendu qu'il n'est pas contestable que le pr,venu a commis les faits reproch,s en pleine connaissance de cause ; Attendu qu'en cet ,tat, le premier juge a, . bon droit, d,clar, Franck X... coupable des faits reproch,s, les ,l,ments constitutifs du d,lit d'abus de faiblesse poursuivi ,tant caract,ris,s ; Qu'en cons,quence, il convient de confirmer, sur ce point, le jugement entrepris ; Attendu, d'une troisiSme part, qu'il a ,t, ,tabli, aux lieu et temps vis,s . la pr,vention, que Franck X... s'est pr,sent, . des personnes fg,es pour, pr,sentant une carte, par lui fabriqu,e, d'employ, de sa propre soci,t, " L.F. Incendie ", effectuer une qu^te pr,tendument en faveur des cinq pompiers morts r,cemment en intervention . PARIS ; que cette qualit, all,gu,e a d,termin, des particuliers . lui remettre des fonds ; Attendu que Franck X... a avou, avoir commis ces escroqueries en exposant que plac, sous contr"le judiciaire dans le cadre d'une proc,dure de comparution pr,alable, il avait eu l'id,e de recourir . ce moyen frauduleux pour trouver les fonds n,cessaires au paiement de son cautionnement d'un montant de 2 500 euros ; qu'il a indiqu, avoir ainsi obtenu remise de fonds, d,termin,e par la qualit, dont il avait us,, de la part d'une vingtaine de personnes ; Attendu qu'il a ainsi, par l'abus d'une qualit, vraie et par l'usage de la fausse carte susvis,e, d,termin, des personnes . une remise de fonds, . laquelle elles n'auraient pas, . d,faut, spontan,ment consenti ; Attendu que M. X... a reconnu la commission des faits reproch,s tant devant les enqu^teurs que devant le premier juge ; Attendu qu'il n'est pas

contestable que le pr,venu a commis les faits reproch,s en pleine connaissance de cause ; Attendu qu'en cet ,tat, le premier juge a, . bon droit, d,clar, Franck X... coupable des faits reproch,s, les ,l,ments constitutifs du d,lit poursuivi ,tant caract,ris,s ; Qu'en cons,quence, il convient de confirmer, sur ce point, le jugement entrepris ; Attendu, d'une quatriSme part, que la peine prononc,e par le tribunal n'apparaOt pas, dans son quantum, adapt,e, au sens de l'article 132-24 du Code p,nal, aux faits de la cause, d'une particuliSre gravit, en ce qu'il a abus, de la faiblesse et de la cr,dulit, de personnes fg,es, et . la personnalit, du pr,venu dont le casier judiciaire porte mention d'une condamnation relative . une infraction . la l,gislation relative . la consommation ; Qu'en cons,quence, il y a lieu de r,former sur ce point le jugement attaqu, et de condamner Franck X... . la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois seront assortis d'un sursis avec mise . l',preuve pendant une dur,e de deux ans , en application des articles 132-40 et suivants du Code p,nal, en l'astreignant . l'obligation sp,ciale de r,parer en tout ou partie, en fonction de ses facult,s contributives, les dommages caus,s par l'infraction, m^me en l'absence de d,cision sur l'action civile ; Qu'en ex,cution des dispositions de l'article 132-41, alin,a 2, du Code de proc,dure p,nale, il convient d'ordonner l'ex,cution provisoire de la mise . l',preuve . raison de la situation particuliSre de Franck X... ; Attendu que le prononc, d'une peine d'emprisonnement pour partie ferme est justifi,, au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code p,nal, par la gravit, intrinsSque des faits de la pr,vention, les circonstances de leur commission et l'ant,c,dent judiciaire de l'int,ress, dans le domaine commercial ; etgt; Sur l'action civile Attendu qu'en disant M. Z... recevable et bien fond,e en sa constitution de partie civile, en d,clarant Franck X...

entiSrement responsable du dommage directement caus, . M. Z... par le d,lit d'abus de faiblesse qui fonde sa condamnation ainsi qu'en chiffrant . la somme de 12 000 euros le montant des dommages int,r^ts allou,s . la partie civile et . la somme de 380 euros le montant des frais irr,p,tibles en application de l'article 475-1 du Code de proc,dure p,nale, le Tribunal correctionnel a fait une exacte appr,ciation des faits de la cause et du pr,judice subi par la partie civile ; Qu'il y a donc lieu, rejetant toutes autres pr,tentions de la partie civile au titre des dommages-int,r^ts, de confirmer ces dispositions civiles en leur int,gralit, ; Attendu, en outre, qu'il apparaOt ,quitable de condamner Franck X... . verser . la partie civile la somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 pr,cit, pour les frais expos,s devant la Cour ; PAR CES MOTIFS Recevant les appels comme r,guliers en la forme, Sur l'action publique, Confirme le jugement attaqu, en ce qui concerne les d,clarations de culpabilit, et la relaxe. R,formant quant . la peine ; Condamne Franck X... . la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois assortis d'un sursis avec mise . l',preuve pendant une dur,e de deux ans, en l'astreignant . l'obligation sp,ciale de r,parer en tout ou partie, en fonction de ses facult,s contributives, les dommages caus,s par l'infraction, m^me en l'absence de d,cision sur l'action civile. Dit que l'ex,cution Dit que l'ex,cution provisoire est ordonn,e pour la mise . l',preuve. Compte tenu de l'absence du condamn, lors du prononc, du d,lib,r,, le Pr,sident n'a pu donner l'avertissement en application de l'article 132-40 du Code p,nal. Sur l'action civile, Confirme en leur int,gralit, les dispositions civiles du jugement, Y ajoutant, condamne Franck X... . payer . la partie civile la somme de 600 euros, au titre de l'article 475-1 du Code de proc,dure p,nale. Rejette toutes autres pr,tentions plus amples ou contraires de la partie civile. Constate que le pr,sent arr^t est assujetti au

droit fixe de 120 euros r,sultant de l'article 1018 A du code g,n,ral des imp"ts, et dit n'y avoir lieu . contrainte par corps. Le tout par application des dispositions des articles susvis,s.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943689
Date de la décision : 11/03/2004

Analyses

ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE PERSONNE - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes - /.

Se rend coupable du délit d'abus de faiblesse le démarcheur qui, n'ignorant rien de l'état de faiblesse de la victime âgée de 82 ans dont la vulnérabilité due à son grand âge ainsi qu'à une déficience psychique était apparente, lui vend six extincteurs, à des dates différentes et à des prix très variables, puis lui fait souscrire un contrat d'entretien concernant ces marchandises, sans jamais le lui remettre, lui emprunte à plusieurs reprises de l'argent sous de faux prétextes, remplissant lui-même les chèques, le prêteur n'en étant pas capable, puis lui propose d'aller retirer des fonds à la caisse d'épargne de crainte que la fille de la victime n'ait connaissance de ces prêts

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Abus d'une qualité vraie - Conditions - /.

Le fait de se présenter au domicile de plusieurs personnes âgées pour effectuer une quête prétendument en faveur de pompiers morts lors d'une intervention, en leur présentant une carte fabriquée pour la circonstance d'employé de sa propre société "LF INCENDIE", cette manoeuvre incitant évidemment les personnes à remettre de l'argent, ce qu'elles n'auraient pas fait en l'absence de ce stratagème, constitue l'infraction d'escroquerie par abus d'une qualité vraie avec usage d'une fausse carte


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2004-03-11;juritext000006943689 ?
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