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05/03/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943697

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 05 mars 2004, JURITEXT000006943697


Par jugement du 10 juin 2002, le Tribunal correctionnel de GRENOBLE a : Sur l'action publique - d,clar, Michel X... coupable d'avoir, . ECHIROLLES (38) les 8 et 9 janvier 2001, proc,d, ou fait proc,der . une op,ration de solde en dehors des p,riodes autoris,es ; faits pr,vus et r,prim,s par les articles L 310-3 et L 310-5 du Code du commerce ; 11 du d,cret n 96-1097 du 6 d,cembre 1996 ; en r,pression l'a condamn, . une peine d'amende de 10 000 euros et ordonn, la publication, aux frais de la personne condamn,e et dans la limite du montant de l'amende encourue, dans l',dition de l'ISERE du DAUP

HINE LIBERE et LES AFFICHES DE GRENOBLE, d'un e...

Par jugement du 10 juin 2002, le Tribunal correctionnel de GRENOBLE a : Sur l'action publique - d,clar, Michel X... coupable d'avoir, . ECHIROLLES (38) les 8 et 9 janvier 2001, proc,d, ou fait proc,der . une op,ration de solde en dehors des p,riodes autoris,es ; faits pr,vus et r,prim,s par les articles L 310-3 et L 310-5 du Code du commerce ; 11 du d,cret n 96-1097 du 6 d,cembre 1996 ; en r,pression l'a condamn, . une peine d'amende de 10 000 euros et ordonn, la publication, aux frais de la personne condamn,e et dans la limite du montant de l'amende encourue, dans l',dition de l'ISERE du DAUPHINE LIBERE et LES AFFICHES DE GRENOBLE, d'un extrait du pr,sent jugement comportant sa date, l'identification de la juridiction qui l'a prononc,e, l'identit, de la personne condamn,e, la nature des infractions dont elle a ,t, reconnue coupable et les peines prononc,es ; Sur l'action civile - reäu l'Union F,d,rale des Consommateurs Que Choisir de l'IsSre en sa constitution de partie civile ; - condamn, Michel X... . lui payer les sommes de 800 euros au titre du pr,judice collectif, de 300 euros au titre du pr,judice associatif et de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de proc,dure p,nale. Appel a ,t, successivement relev, des dispositions p,nales et civiles dudit jugement par le pr,venu. Appel incident a ,t, interjet, par le procureur de la R,publique. À l'audience du 6 juin 2003, cette Cour a renvoy, la pr,sente cause . l'audience du 19 septembre 2003, faisant droit . la demande du conseil de Michel X... qui l'avait inform,e qu'il n'avait pu, du fait de la grSve des transports, prendre le " TGV " au d,part de PARIS. A l'audience du 19 septembre 2003, cette Cour a, constatant l'absence du pr,venu repr,sent, par son conseil, ordonn, le renvoi de la pr,sente cause au 5 d,cembre 2003, aux fins de comparution personnelle de M. X.... A l'audience du 5 d,cembre 2003, la Cour a, constatant encore l'absence du pr,venu repr,sent,

par son conseil, d,cid, de renvoyer la pr,sente cause . l'audience du 23 janvier 2004, en invitant une nouvelle fois M. X... . comparaOtre. A l'audience du 23 janvier 2004, le pr,venu soutient que les faits reproch,s ne sont pas constitutifs de d,lit. Il affirme que le mailing n'est pas une publicit,. Il indique que l'op,ration critiqu,e constituait juste une " coup de balai sur les textiles " et qu'il existe une diff,rence entre la marchandise vendue aux clients privil,gi,s et la vente de stock pendant les soldes. Il conclut en disant qu'une telle op,ration a ,t, ,tendue . l',chelon national et qu'aucune infraction n'a jamais ,t, relev,e. Suivant conclusions auxquelles il convient de se r,f,rer pour plus ample expos, des moyens et pr,tentions, la partie civile, intim,e, demande . la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions p,nales et civiles, de condamner le pr,venu . lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de proc,dure p,nale, ainsi qu'. tous les d,pens. M. l'Avocat G,n,ral requiert confirmation du jugement entrepris. Suivant conclusions auxquelles il convient de se r,f,rer pour plus ample expos, des moyens et pr,tentions, le pr,venu, appelant, fait valoir que l'infraction reproch,e n'est pas constitu,e. Il demande . la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de le relaxer et d,bouter l'U.F.C. - 38 de toutes ses demandes, fins et conclusions. MOTIFS DE L'ARRET :

Attendu qu'il r,sulte du dossier de la proc,dure qu'aux lieu et temps vis,s . la pr,vention, Michel X... aurait, en sa qualit, de directeur du magasin CARREFOUR d'ECHIROLLES, organis, des soldes illicites en dehors des p,riodes pr,venus, aux jours vis,s . la pr,vention, accompagn,es ou pr,c,d,es d'une publicit, illicite, alors que les soldes n',taient autoris,es que dans la p,riode comprise entre le 10 janvier et le 20 f,vrier 2002 ; Attendu que ladite op,ration a concern, l'ensemble de la collection " textile " du magasin sauf quelques articles tels que

sous-v^tements, linge de maison et articles de pu,riculture ; qu'elle a consist, en une invitation personnelle lanc,e . tous les titulaires de la " carte pass ", soit 12 000 environ, qui ont reäu une lettre, exp,di,e le 5 janvier 2001, les avisant des conditions de vente, . savoir une r,duction imm,diate de 10% sur les achats et la remise de bons d'achat non nominatifs, ainsi que le d,clare M. Y..., responsable du marketing, d'un montant de 200 francs par tranche de 400 francs d'achat, sauf sur les articles sus-mentionn,s, limitativement ,num,r,s, ces bons ,tant utilisables le jour m^me ou plus tard ; que cette op,ration a ,t, d,nomm,e " Op,ration Pr,-soldes Pass " sur le document justifiant la d,livrance de ces bons d'achat ; Attendu que la Direction d,partementale de la Concurrence, de la Consommation et de la R,pression des Fraudes de l'ISERE a relev, que la r,duction de prix, par son cumul entre la remise de 10% et la d,livrance de bons d'achat, pouvait attendre un pourcentage oscillant entre 50% et 59,1% du prix de vente des articles de textile concern,s par cette op,ration ; qu'elle souligne encore que le montant total des achats g,n,r,s par cette op,ration, qui a concern, 2 107 personnes, s'est ,lev, . 1,100 millions de francs et a engendr, la distribution de bons d'achat pour un montant global de 524 000 francs ; Attendu que M. X... a dit avoir organis, cette op,ration dans son ,tablissement, sans instruction de la soci,t, CARREFOUR-France, et ^tre titulaire d'une subd,l,gation de ladite soci,t, pour diriger son ,tablissement, par l'interm,diaire du directeur d'exploitation Sud et du directeur de la r,gion des Alpes ; qu'il a d,clar, que le d,lit poursuivi . son encontre n',tait constitu, dans aucun de ses ,l,ments, la l,galit, de cette op,ration ,tant av,r,e ; SUR CE, LA COUR etgt; Sur l'action publique : Attendu qu'il ressort de l'enqu^te et des d,bats devant la Cour que les faits reproch,s . Michel X..., Ss qualit,s, ont ,t, exactement relat,s, discut,s et

qualifi,s par les premiers juges ; Attendu que par le procSs-verbal ,tabli le 21 septembre 2001 par l'inspecteur BRANDINI et le contr"leur ICETA, ont ,t, constat,s les ,l,ments sus-rapport,s ; Attendu qu'aux termes de l'article L 310-3 du Code de la consommation, sont consid,r,es comme soldes les ventes accompagn,es ou pr,c,d,es de publicit, et annonc,es comme tendant, par une r,duction de prix, . l',coulement acc,l,r, de marchandises en stock ; que ces soldes ne peuvent ^tre r,alis,es qu'au cours de deux p,riodes dans l'ann,e, d'une dur,e maximale de six semaines pr,cis,es par le pr,fet d'une part, qu'avec des marchandises pay,es depuis au moins un mois . la date du d,but des soldes d'autre part ; Attendu, d'une part, que s'analyse en une publicit, au sens pr,cit, le fait d'adresser, comme en l'espSce, . douze mille personnes, fussent-elles titulaires de la " carte Pass ", une lettre figurant en annexe n 4 au procSs-verbal susvis,, afin de leur annoncer l'op,ration d,crite ci-dessus, lettre dont la simple lecture r,vSle qu'il s'agit d'un imprim, ; Que l'absence, dans la publicit,, d'une mention annonäant explicitement qu'il s'agissait de soldes n'a pas la port,e all,gu,e, dSs lors qu'il est pr,cis,ment reproch, au pr,venu d'avoir proc,d, . de telles soldes sous couvert d'une op,ration de nature diff,rente qu'il appartient au juge r,pressif d'appr,cier et de qualifier ; que l'envoi . douze mille personnes de lettres d'invitation proposant des remises importantes constitue une publicit, au sens de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996, devenu l'article L. 310-3 du Code de commerce ; Attendu, d'autre part, que par sa logique m^me et sa finalit,, ladite op,ration comporte ,coulement de marchandises en stock . raison de la quantit, des articles de textile concern,s et de la briSvet, de la p,riode consid,r,e, soit deux jours ; Que d'ailleurs, selon le relev, qu'a op,r, la D.D.C.C.R.F. de l'IsSre le 8 janvier 2001, . partir des chiffres fournis par le magasin

CARREFOUR, le rayon textile disposait de dix-neuf types d'articles . vendre, pour une quantit, approximative totale, tous types confondus, de plus de 750 articles ; qu'il ressort suffisamment du dossier de la proc,dure que le magasin CARREFOUR avait, ant,rieurement . l'op,ration litigieuse, un important stock qui a ,t,, pour l'essentiel, ,coul, pendant les deux journ,es pr,vues ; Qu'il ressort encore des constatations du procSs-verbal susvis, que les articles ,coul,s au cours de ces deux journ,es de l'op,ration critiqu,e, d,nomm,e par le magasin " Pr,-soldes Pass ", entraient dans la collection hiver 2000-2001, en stock a d,but de cette op,ration puisque ayant ,t, acquis en novembre 1998, novembre ou d,cembre 1999 ou encore octobre 2000 ; Qu'ainsi, la quantit, ,coul,e rapport,e . la briSvet, de cette op,ration se d,roulant sur deux journ,es caract,rise l',coulement de marchandises dont il est patent qu'elles ,taient constitutives d'un stock ant,rieur, d'autant que les soldes autoris,es d,butaient le lendemain du dernier jour de ladite op,ration ; qu'ainsi, il r,sulte des ,l,ments objectifs du dossier que le but manifeste de l'op,ration en cause ,tait de r,aliser un ,coulement acc,l,r, des stocks par une r,duction de prix, M. X... lui-m^me ayant, devant cette Cour, ,voqu, une " op,ration coup de balai sur les textiles " ; Attendu, d'une troisiSme part, que selon les documents joints au pr,sent dossier, est patente la r,duction de prix cons,quente en faveur des clients privil,gi,s, obtenue par le cumul d'une r,duction imm,diate et d'une d,livrance de bons d'achat ; que dans les circonstances de l'espSce, le pr,venu ne saurait arguer s,rieusement que la r,duction de prix ,tait limit,e . un taux de 10%, alors que la r,duction r,elle obtenue, et recherch,e, par les " clients privil,gi,s " ainsi attir,s s'entend ,videmment du cumul des deux, la circonstance que ces bons d'achat aient pu ^tre utilis,s sur d'autres articles que ceux du textile ,tant juridiquement

indiff,rente ; que seule doit ^tre prise en consid,ration la r,duction r,elle de prix et non pas celle que le pr,venu a voulu d,signer par un pourcentage officiel pour parfaire son montage et faire accroire l'id,e que son op,ration n',tait pas constitutive de soldes ; Attendu, d'une quatriSme part, qu'il est av,r, que cette op,ration analys,e en soldes s'est tenue en dehors de toute p,riode autoris,e ; qu'en effet, pour cette ann,e 2001, les soldes autoris,es dans l'IsSre commenäaient le 10 janvier, en application de l'arr^t, pr,fectoral en date du 28 novembre 2000 ; Attendu, en cons,quence, qu'il r,sulte des ,l,ments sus-,nonc,s, des documents joints au pr,sent dossier et des d,bats devant la Cour, notamment des r,ponses du pr,venu aux questions . lui pos,es, que l'op,ration litigieuse est constitutive de soldes non autoris,es, quelle que soit la d,nomination choisie par le pr,venu aux fins de fraude aux dispositions de l'article L 310-3 susvis, ; Qu'au demeurant, la mention " Op,ration Pr,-soldes Pass " sur le document figurant en annexe n 4 du procSs-verbal susvis, indique suffisamment l'esprit dans lequel cette op,ration a ,t, organis,e, quelles que soient les affirmations de M. X..., selon lequel cette mention r,sulterait d'une simple initiative particuliSre, voire intempestive, d'un agent du magasin, alors qu'il r,sulte de ce document que ladite mention est imprim,e, port,e sur un document de l'entreprise lui-m^me imprim,, et qu'elle atteste que, pour le personnel et la direction du magasin, il s'agissait bien, par une op,ration de soldes r,serv,es . douze milles " privil,gi,s ", d'accroOtre de deux jours la dur,e l,gale des soldes autoris,es, en faussant ainsi la concurrence ; Attendu qu'au vu des indications fournies par Michel X..., il n'est pas contestable que ce d,lit doit lui ^tre p,nalement imput, Ss qualit,s de directeur du magasin en cause ; Attendu qu'il n'est pas davantage contestable que, compte tenu de sa comp,tence et de sa longue exp,rience, M. X... a

agi en pleine connaissance de cause, ayant une parfaite maOtrise de la l,gislation applicable, comme il l'a d,montr, par ses r,ponses aux questions . lui pos,es au cours des d,bats, d'autant qu'il a, devant la Cour, expliqu, avoir lui-m^me cr,, ce dispositif pour ne pas se situer dans le champ d'application des normes applicables ; Attendu qu'en cet ,tat, le premier juge a, . bon droit, d,clar, Michel X... coupable des faits reproch,s, les ,l,ments constitutifs du d,lit poursuivi ,tant caract,ris,s ; Attendu que par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il convient de confirmer le jugement attaqu, tant sur la d,claration de culpabilit, que sur la peine d'amende prononc,e qui, compte tenu des ,l,ments fournis . l'appr,ciation de la Cour, apparaOt adapt,e aux circonstances de la cause et . la situation personnelle du pr,venu, en application des dispositions de l'article 132-24 du Code p,nal ; Attendu, en revanche, qu'il y a lieu de r,former le jugement entrepris en ce qui concerne la publication pr,vue ; que statuant . nouveau, il convient de prononcer, conform,ment aux dispositions combin,es des articles L 310-3 du Code du commerce et 131-35 du Code p,nal, la diffusion d'un extrait du pr,sent arr^t dans le Journal officiel de la R,publique franäaise ainsi que dans le " Dauphin, Lib,r, ", ,dition de l'IsSre, et les " Affiches de Grenoble ", ledit extrait comprenant la date de l'arr^t, les ,l,ments d'identification de cette Cour, l'identit, de la personne condamn,e, la mention du d,lit ayant entraOn, condamnation ainsi que les peines prononc,es ; etgt; Sur l'action civile Attendu qu'il convient de relever que n'ayant pas interjet, appel de la d,cision, la-la partie civile ne peut, en application des dispositions de l'article 515 du Code de proc,dure p,nale, solliciter une augmentation des dommages-int,r^ts ; Attendu qu'en d,clarant l'Union F,d,rale des Consommateurs Que choisir de l'IsSre recevable en sa constitution de partie civile et en condamnant Michel X... .

payer . la partie civile les sommes de 800 euros au titre du pr,judice collectif, 300 euros au titre du pr,judice associatif et 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de proc,dure p,nale, le Tribunal correctionnel a fait une exacte appr,ciation des faits de la cause et du pr,judice subi par la victime ; Qu'il y a donc lieu de confirmer ces dispositions civiles en leur int,gralit, ; Attendu, en outre, qu'il apparaOt ,quitable de condamner Michel X... . verser . la partie civile la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 pr,cit, pour les frais expos,s devant la Cour, ainsi qu'aux entiers d,pens ; PAR CES MOTIFS Recevant les appels comme r,guliers en la forme, Sur l'action publique, Confirme le jugement attaqu, en ce qui concerne la d,claration de culpabilit, et le prononc, de l'amende d,lictuelle. Le r,formant uniquement sur la peine de publication prononc,e ; Ordonne la diffusion d'un extrait du pr,sent arr^t dans le Journal officiel de la R,publique franäaise ainsi que dans le " Dauphin, Lib,r, ", ,dition de l'IsSre, et les " Affiches de Grenoble ", ledit extrait comprenant la date de l'arr^t, les ,l,ments d'identification de cette Cour, l'identit, de la personne condamn,e, la mention du d,lit ayant entraOn, condamnation ainsi que les peines prononc,es. Sur l'action civile, Confirme en leur int,gralit, les dispositions civiles du jugement, Y ajoutant, condamne Michel X... . payer . la partie civile la somme de 800 euros, au titre de l'article 475-1 du Code de proc,dure p,nale ainsi qu'aux entiers d,pens. Rejette toutes autres pr,tentions plus amples ou contraires de la partie civile. Constate que le pr,sent arr^t est assujetti au droit fixe de 120 euros r,sultant de l'article 1018 A du code g,n,ral des imp"ts, et dit que la contrainte par corps s'exercera pour le recouvrement de l'amende conform,ment aux dispositions des articles 749 . 751 du Code de proc,dure p,nale. Le tout par application des dispositions des

articles susvis,s.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943697
Date de la décision : 05/03/2004

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Vente en solde - /JDF

Constitue le délit de soldes illicites, le fait d'adresser à 12000 personnes titulaires d'une carte de fidélité , un imprimé annonçant une opération de vente à prix réduit, ce mailing, bien qu'uniquement destiné aux clients privilégiés et évitant délibérément l'utilisation du terme de soldes, étant assimilable à de la publicité au sens de l'article 310-3 du Code de commerce; et de chercher ainsi à favoriser l'écoulement accéléré de marchandises en stock antérieurement à l'opération, en proposant aux destinataires de cette invitation personnelle une remise immédiate de 10% à laquelle s'ajoutait des réductions sous forme de bons d'achat ( le pourcentage de réduction oscillait entre 50 et 59,1% ), dont ils pouvaient bénéficier seulement pendant les 2 jours précédant la période de soldes autorisés. Le caractère illicite de cette opération baptisée " pré soldes" et ayant eu pour effet d'accroître de 2 jours la durée légale des soldes autorisés, faussant ainsi la concurrence, est donc incontestable.Le directeur de l'hypermarché organisateur de cette vente, titulaire d'une subdélégation de pouvoirs de la société pour diriger son établissement, est responsable pénalement de cette infraction, commise avec la volonté de contourner la législation applicable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2004-03-05;juritext000006943697 ?
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