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05/03/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943692

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 05 mars 2004, JURITEXT000006943692


LA COUR, Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2002, le tribunal correctionnel de GRENOBLE statuant : - sur l'action publique : a relax, Bertrand Jean Emile X... des fins de la poursuite engag,e . son encontre pour avoir . MONTBONNOT, les 15 et 16 mai 2001, tromp, M. Y... Z..., contractant, sur les qualit,s substantielles de la r,vision d'un v,hicule de la marque SUBARU, en l'espSce en se pr,valant faussement d'un agr,ment de la Soci,t, SUBARU France ; faits pr,vus et r,prim,s par les articles L 213-1 et L 213-16 du Code de la consommation ; - sur l'action civile : a rejet, les co

nstitutions de partie civile de Z... Y..., de l...

LA COUR, Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2002, le tribunal correctionnel de GRENOBLE statuant : - sur l'action publique : a relax, Bertrand Jean Emile X... des fins de la poursuite engag,e . son encontre pour avoir . MONTBONNOT, les 15 et 16 mai 2001, tromp, M. Y... Z..., contractant, sur les qualit,s substantielles de la r,vision d'un v,hicule de la marque SUBARU, en l'espSce en se pr,valant faussement d'un agr,ment de la Soci,t, SUBARU France ; faits pr,vus et r,prim,s par les articles L 213-1 et L 213-16 du Code de la consommation ; - sur l'action civile : a rejet, les constitutions de partie civile de Z... Y..., de la soci,t, SUBARU France et de l'Union F,minine Civique et Sociale. Il a ,t, r,guliSrement form, appel de ce jugement par le procureur de la R,publique. Appel des dispositions civiles de ce jugement a ,t, interjet, par la soci,t, SUBARU France et l'Union F,minine Civique et Sociale. A l'audience, le pr,venu nie avoir commis les faits reproch,s. Il met en cause M. A... qui lui a remis les enseignes de la marque SUBARU. Il reconnaOt que la qualit, d'agent ne peut ^tre conf,r, que formellement par le concessionnaire et pr,cise qu'il a indemnis, M. Y.... Suivant conclusions auxquelles il convient de se r,f,rer pour plus ample expos, des moyens et pr,tentions, la soci,t, SUBARU France, appelante, demande . la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de d,clarer M. X... coupable des faits reproch,s, de la recevoir en sa constitution de partie civile, de condamner M. X... . lui payer la somme de 7.000 ä . titre de dommages et int,r^ts et la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 475-1 du Code proc,dure p,nale ainsi qu'aux entiers d,pens. Suivant conclusions auxquelles il convient de se r,f,rer pour plus ample expos, des moyens et pr,tentions, l'Union F,minine Civique et Sociale, appelante, demande . la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger M. X... coupable des faits qui lui sont reproch,s, de

le condamner . lui payer la somme de 4575 ä au titre du pr,judice collectif des consommateurs et la somme de 1500 ä au titre de l'article 475-1 du Code de proc,dure p,nale, d'ordonner la publication, par application de l'article L 421-9 du Code la consommation, du jugement int,gral, dans les journaux suivants : Le Dauphin, Lib,r, ou tout autre journal national, et ce jusqu'. concurrence de 1525 ä par insertion, . la charge du pr,venu et, enfin, de condamner le pr,venu aux entiers d,pens. Mme l'Avocat G,n,ral requiert d'infirmer le jugement entrepris et de condamner le pr,venu . une peine d'amende dont elle laisse le montant . l'appr,ciation de la Cour. Suivant conclusions auxquelles il convient de se r,f,rer pour plus ample expos, des moyens et pr,tentions, le pr,venu fait valoir que la faute . l'origine de l'apposition de la marque SUBARU incombait . M. A... qui a fourni cette enseigne, qu'il n'est pas ,tabli qu'il ait ,t, de mauvaise foi et qu'il a pu croire l,gitimement qu'il avait le droit d'user des ,l,ments qui lui avaient ,t, fournis. Pour cette raison, il sollicite la confirmation du jugement attaqu,. Il ajoute que comme il s'y ,tait engag, devant le Tribunal Correctionnel, et pour montrer sa bonne foi et son honn^tet, commerciale, s'il en ,tait encore besoin, il a r,gl, amiablement, de ses deniers personnels, la somme r,clam,e par M. Y... afin de le rembourser de la r,paration effectu,e, qui ne lui avait pas donn, satisfaction. TrSs subsidiairement, il demande . cette Cour de r,duire consid,rablement sinon de rejeter les demandes des parties civiles qui n'ont subi aucun pr,judice dans cette affaire et qui pr,sentent des r,clamations totalement hors de proportion avec la r,alit, de la poursuite et l'activit, extr^mement r,duite de son petit garage de campagne. MOTIFS DE L'ARRET : Attendu qu'il r,sulte du dossier de la proc,dure qu'aux lieu et temps vis,s . la pr,vention, M. Y..., propri,taire d'un v,hicule de la marque SUBARU,

a confi, ce v,hicule au garage de la SARL " AUTO NAUTIC ", pour la r,vision des 60 000 kilomStres et des r,parations, notamment le changement d'un jeu de plaquettes de freins, au prix de 2 311,54 francs ; qu'un mois plus tard, aprSs avoir parcouru la distance de 2 000 kilomStres, il a peräu un problSme sur les freins arriSre et la n,cessit, de changer les plaquettes de ces freins ainsi que les disques arriSre ; qu'au garage pr,cit,, on lui a affirm, que les plaquettes des freins arriSre avaient ,t, contr"l,es ; Attendu que M. Y... a expos, qu'. cette occasion, il s'est aperäu que le panneau lumineux de la marque SUBARU avait ,t, entour, d'un drap qui le masquait complStement ; qu'il a ensuite appris que ledit garage n',tait nullement un concessionnaire de la marque SUBARU, ni m^me partie au r,seau de cette marque ; qu'il a alors ,t, conduit . d,poser une plainte du chef de tromperie, aprSs avoir fait effectuer la r,paration n,cessaire . un concessionnaire de ladite marque situ, . ANNECY ; Attendu que M. X... a d,clar, qu'il avait masqu, l'enseigne lumineuse SUBARU depuis l',t, 2001 du fait d'une infiltration d'eau qui faisait disjoncter l'installation ,lectrique g,n,rale ; qu'il a dit ^tre un agent de la marque SUBARU . la suite d'un accord exclusivement verbal avec le garage Saint Christophe g,r, par M. X... ; qu'il a reconnu ne pas avoir suivi un stage de formation au sein de la soci,t, SUBARU ; Attendu que M. A... a d,clar, que M. X... lui ayant propos, d'exposer des v,hicules de la marque SUBARU dont il est lui-m^me concessionnaire, il avait remis . M. X... les ,l,ments d'identification de cette marque, . savoir un panneau lumineux, des enseignes et des drapeaux ; qu'il a pr,cis, que, pour lui, le garage de M. X... n',tait qu'un simple point de vente, dSs lors que ce dernier n'avait pas le droit d'effectuer des r,parations en garantie sur des v,hicules des v,hicules de cette marque, ni d'en vendre ; SUR CE, LA COUR etgt; Sur l'action publique :

Attendu qu'il ressort du dossier de la proc,dure, notamment de la lettre adress,e . M. Y... par M. B..., directeur du service aprSs-vente de la soci,t, SUBARU France et des d,clarations de Mme C..., responsable administrative de ladite marque, que M. X... n'est nullement concessionnaire ou agent de cette marque ; Attendu qu'il est patent que M. X... a, dans la pr,sente cause, us, de formulaires d'ordre de r,paration portant le sigle de la marque SUBARU et la mention " Agent TOYOTA-SUBARU " ; Attendu qu'il r,sulte des photographies jointes au pr,sent dossier que M. X... a ind-ment appos, dans son garage, et en faäade de celui-ci, les signes de la marque SUBARU d,signant habituellement les membres du r,seau de cette marque ; Attendu que M. X... ne saurait, pour s'exon,rer, arguer de ce que M. A..., concessionnaire de la marque SUBARU, lui avait remis les panneaux et enseignes de cette marque, quelle que soit l'absence de poursuite . l'encontre de celui-ci, alors qu',tant lui-m^me agent de la marque TOYOTA par contrat en date du 11 septembre 2001 d-ment ,tabli, il savait ne pas avoir le droit d'apposer de tels signes distinctifs de la marque SUBARU s'il n'en ,tait pas lui-m^me agent ; Attendu qu'ayant cette qualit, d'agent de la marque TOYOTA, M. X... ne pouvait ignorer que ni un simple accord verbal, . le supposer existant, ni la visite d'un chef de r,gion de la marque SUBARU France ne suffisaient . le constituer agent de la marque SUBARU et . lui permettre l'usage d'une qualit, qu'il n'avait pas juridiquement, alors que l'octroi de cette qualit, de concessionnaire ou d'agent suppose la r,daction d'un contrat ; qu'. d,faut de cette qualit,, il ne pouvait, pour le compte de cette marque, ex,cuter des r,parations sur les v,hicules, ni en vendre ; que d'ailleurs, il a ,t, ,tabli que dans le cas o- un client int,ress, ,tait int,ress, par un v,hicule de cette marque, il devait faire appel . un vendeur du garage de M. A..., seul habilit, . ,tablir un bon de commande ; Qu'en outre, il a

reconnu ne pas avoir effectu, de stage de formation au sein de la soci,t, SUBARU France pour r,parer les v,hicules de cette marque, ni poss,der l'outillage ad hoc dont disposent les membres du r,seau ; Attendu qu'il ressort des d,clarations de M. Y... que lorsqu'il s'est pr,sent, dans le garage de la SARL " AUTO NAUTIC " pour y faire effectuer la r,vision de son v,hicule, il avait la conviction de traiter avec un concessionnaire de la marque SUBARU, compte tenu des enseignes install,s sur ce garage ; qu',tant ult,rieurement pass, . nouveau devant ce garage, il s',tait aperäu que le panneau lumineux SUBARU ,tait masqu, par un drap ; qu'il a indiqu, avoir ensuite appris, par une lettre de la soci,t, SUBARU France en r,ponse . sa r,clamation, que ce garage n'entrait nullement dans le r,seau de cette marque ; qu'il a encore pr,cis, que depuis, toutes les enseignes les plus visibles de la marque SUBARU avaient ,t, enlev,es de ce garage ; Attendu qu'en cet ,tat, en usant de diverses faäons sus-,nonc,es, comme il l'a fait, du sigle de la soci,t, SUBARU pour faire croire . l'existence d'une qualit, de concessionnaire ou d'agent qu'il n'avait pas, M. X... a, Ss qualit,s de g,rant de la SARL " AUTO NAUTIC ", tromp, M. Y..., consommateur, sur le service qu'il ,tait en mesure de lui fournir, alors qu'il est constant que celui-ci, propri,taire d'un v,hicule de la marque SUBARU, n'a pass, contrat avec lui qu'en consid,ration de cette qualit, pr,tendue d'agent ou de concessionnaire ; Attendu que dans les circonstances de l'espSce, M. X... ne peut s,rieusement contester qu'il a commis les faits reproch,s, alors qu',tant lui-m^me r,guliSrement agent de la marque TOYOTA, il connaissait parfaitement les conditions dans lesquelles il est possible d'user des signes le d,signant comme ayant la qualit, d'agent d'une marque de v,hicule automobile ; qu'il a donc, en pleine connaissance de cause, us, d'une qualit, qu'il savait pertinemment ne pas avoir et tromp, ainsi le consommateur ; que

d'ailleurs, il a, dSs la fin du procSs de premiSre instance, r,gl, . M. Y... l'indemnit, que celui-ci r,clamait ; Attendu qu'en cet ,tat, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de d,clarer Bertrand X... coupable du d,lit poursuivi dont les ,l,ments sont caract,ris,s, et de statuer sur la peine ; Attendu que compte tenu des ,l,ments dont dispose la Cour . l'issue des d,bats, il convient de prononcer . l'encontre de M. X... une peine d'amende de 5 000 euros, qui apparaOt adapt,e, au sens de l'article 132-24 du Code p,nal, aux faits de la cause et . la personnalit, du pr,venu qui n'a jamais ,t, condamn, ; etgt; Sur l'action civile Attendu que cons,cutivement . la condamnation p,nale prononc,e . l'encontre de M. X..., il y a lieu de d,clarer la soci,t, SUBARU France et l'Union F,minine Civique et Sociale, r,guliSrement habilit,e en application de l'article L 421-1 du Code de la consommation, recevables et bien fond,es en leur constitution de partie civile, dSs lors qu'il r,sulte du dossier de la proc,dure qu'elles peuvent, toutes deux, faire valoir un pr,judice, personnel pour la premiSre, collectif pour la seconde, directement caus, par le d,lit de tromperie ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement attaqu, sur ce point et de statuer . nouveau ; Attendu que Bertrand X... est entiSrement responsable des dommages caus,s par cette infraction qu'il a commise ; Attendu qu'en l',tat des d,bats et des documents ou justifications produits, la Cour dispose d',l,ments d'appr,ciation suffisants pour chiffrer le pr,judice subi par la soci,t, SUBARU France, toutes causes confondues, . la somme de 230 euros et celui qui a ,t, caus, . l'association susvis,e . la somme de 460 euros ; Attendu qu'il y a lieu de condamner Bertrand X... au paiement de ces sommes ; Attendu qu'il convient, en outre, de le condamner . verser . chacune des deux parties civiles la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 pr,cit, pour les frais expos,s devant la Cour ; Attendu qu'il y a

lieu de rejeter toutes autres pr,tentions, plus amples ou contraires, des parties civiles ; PAR CES MOTIFS Recevant les appels comme r,guliers en la forme, Sur l'action publique, Infirme les dispositions p,nales du jugement attaqu,. D,clare Bertrand X... coupable du d,lit de tromperie reproch,. Le condamne . la peine d'amende de 5 000 euros. Sur l'action civile, Infirme les dispositions civiles du jugement entrepris D,clare recevables et bien fond,es les constitutions de partie civile de la soci,t, SUBARU France et l'Union F,minine Civique et Sociale. D,clare Bertrand X... entiSrement responsable des dommages subis par les parties civiles. Le condamne . payer, . titre de dommages-int,r^ts, . la soci,t, SUBARU France la somme de 230 euros et . l'Union F,minine Civique et Sociale la somme de 460 euros. Le condamner, en outre, . verser . chacune des deux parties civiles la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de proc,dure p,nale. Rejette toutes autres pr,tentions plus amples ou contraires des parties civiles. Constate que le pr,sent arr^t est assujetti au droit fixe de 120 euros r,sultant de l'article 1018 A du code g,n,ral des imp"ts, et dit que la contrainte par corps s'exercera pour le recouvrement de l'amende conform,ment aux dispositions des articles 749 . 751 du Code de proc,dure p,nale. Le tout par application des dispositions des articles susvis,s.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943692
Date de la décision : 05/03/2004

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS

RAUDES ET FALSIFICATIONS- Tromperie (article 213-1 du Code de la consommation )- Fraudes sur les prestations de service -Eléments constitutifs- qualité substantielle Se rend coupable de tromperie , le garagiste qui, dans le cadre de l'exposition de véhicules d'une marque dont il n'était ni concessionnaire , ni agent installe des éléments d'identification mis à sa disposition par un concessionnaire de cette marque (panneau lumineux, enseigne, drapeaux ) afin de mettre en valeur les modèles ; et profite de la confusion possible ainsi crée dans l'esprit de ses clients pour réparer les véhicules de cette marque bien qu'il ne soit pas habilité à le faire ; s'abstient de les informer de son incompétence (aucune formation, absence d' outillage ad hoc), et au contraire utilise des formulaires portant le sigle de cette marque et la mention d'agent; abusant ainsi le consommateur sur le service qu'il était en mesure de lui fournir, alors que celui-ci ne contractait avec lui qu'en considération de sa prétendue appartenance à ce réseau automobile, qualité substantielle ayant déterminé son consentement. De plus, étant lui même concessionnaire d'une marque concurrente il ne pouvait ignorer les conditions existantes pour obtenir cette qualité, ni que celle-ci était requise pour procéder à des réparations en garantie.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2004-03-05;juritext000006943692 ?
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