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28/11/2003 | FRANCE | N°03/00219

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 28 novembre 2003, 03/00219


LA COUR, Par jugement en date du 9 septembre 2002, le tribunal correctionnel de GRENOBLE statuant : - sur l'action publique 1- a déclaré Julien X... coupable d'avoir à SASSENAGE (38) : - le 13 juin 2002, volontairement exercé des violences, en l'espèce, porté des coups sur la personne de Cyril Y..., n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, avec cette circonstance que les dites violences ont été commises avec usage d'une arme, en l'espèce, une laisse de chien ; - au même temps, volontairement exercé des violences sur la personne de Cyril Y..., n'ayant entraîné aucun

e incapacité totale de travail, avec cette circonstance que les...

LA COUR, Par jugement en date du 9 septembre 2002, le tribunal correctionnel de GRENOBLE statuant : - sur l'action publique 1- a déclaré Julien X... coupable d'avoir à SASSENAGE (38) : - le 13 juin 2002, volontairement exercé des violences, en l'espèce, porté des coups sur la personne de Cyril Y..., n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, avec cette circonstance que les dites violences ont été commises avec usage d'une arme, en l'espèce, une laisse de chien ; - au même temps, volontairement exercé des violences sur la personne de Cyril Y..., n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, avec cette circonstance que lesdites violences ont été commises avec usage d'une arme, en l'espèce, braqué et mis en joue Y... Cyril avec un révolver 8 mm équipé d'un chargeur de 6 cartouches ; ces deux faits étant prévus et réprimés par l'article 222-13 et 132-75 du Code pénal ; - le 13 juin 2002 et depuis juin 2001 jusqu'au 13 juin 2002, détenu, sans autorisation, une ou plusieurs armes de la 4ème catégorie et des munitions pour de telles armes, en l'espèce, un revolver 8 mm et 6 cartouches ; faits prévus et réprimés par les articles 15 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939 ; - hors de son domicile et sans motif légitime, été trouvé porteur d'une ou plusieurs armes ou de munitions pour de telles armes de la 6eme catégorie, en l'espèce un couteau de cuisine et une scie à pain ; faits prévus et réprimés par les articles 20 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 ; en répression l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement assorti du sursis ; 2- a déclaré Cyril Y... coupable d'avoir à SASSENAGE (38), le 13 juin 2002 : - hors de son domicile sans motif légitime, été trouvé porteur d'une ou plusieurs armes ou de munitions pour de telles armes de la 4ème catégorie, en l'espèce, un " MANURHIN F 138 SPECIAL ", approvisionné de 6 cartouches de calibre 38 ; faits prévus et réprimés par les articles 32 et 20 du décret-loi du 18 avril 1939 ; - après avoir

requalifié les faits initialement poursuivis pour sévices envers un animal domestique, commis un acte de destruction d'animal sans nécessité ; faits prévus et réprimés par l'article R 655-1 du Code pénal ; - sur l'action civile : 1- a reçu Julien X... en sa constitution de partie civile ; et a condamné Cyril Y... à lui payer la somme de 1 000 euros ; 2- a reçu Cyril Y... en sa constitution de partie civile ; et a condamné Julien X... à lui payer la somme de 150 euros ; 3- a débouté les deux parties civiles des demandes par elles présentées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Il a été régulièrement formé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement par chacun des deux prévenus. Appel incident a été relevé par le procureur de la République contre chacun d'eux. A l'audience, M. X... déclare qu'il accepte le jugement, mais que M. Y... a outrepassé ses droits. Quant à M. Y..., il déclare qu'il n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 53 du Code de procédure pénale et du Code de déontologie pour la police. Il reconnaît qu'il est ressorti avec son arme de service, mais soutient qu'il en fait un usage légitime. M. l'Avocat Général requiert confirmation de la culpabilité en ce qui concerne M. X.... S'agissant de M. Y..., il remarque que celui-ci étant sorti avec son arme de service sans nécessité pour régler un compte personnel, le port de l'arme se trouve être, dans ces circonstances, illégal. Quant aux peines, il requiert le prononcé de la même peine pour les deux prévenus : trois mois d'emprisonnement assortis du sursis, et de la confiscation de l'arme que le premier juge a omis d'ordonner. Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Julien X... demande à cette Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. Cyril Y... coupable de port d'arme, de réformer le jugement sur la qualification

pénale et de déclarer M. Y... coupable du délit d'acte de cruauté envers un animal domestique, faits prévus et réprimés par l'article 521-1 du Code pénal, de réformer le jugement s'agissant de l'action civile et de déclarer M. Cyril Y... entièrement responsable du préjudice subi par lui, de condamner M. Y... au titre de l'action civile à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice matériel et celle de 6 000 euros au titre du préjudice moral et, enfin, de condamner M. Y... à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale ; Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Cyril Y... demande à cette Cour de réformer en toutes ses dispositions qui le concernent le jugement entrepris, de le relaxer des fins de la poursuite, de dire et juger tant irrecevable que non fondée la constitution de partie civile de M. X... et de le débouter de ses demandes, fins et conclusions, de recevoir sa constitution de partie civile et de condamner M. X... à lui payer les sommes de 2000 ä à titre de dommages et intérêts et de 1200 ä au titre des dispositions de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale. MOTIFS DE L'ARRET : Z... qu'il résulte du dossier de la procédure que dans le contexte d'une querelle qui les avait opposés trois semaines auparavant environ à propos d'une bagarre entre leurs deux chiens, Julien X... et Cyril Y... ont, aux lieu et temps visés à la prévention, eu une seconde altercation ; Z... que dans le cadre de cette dernière altercation, M. X..., circulant en voiture, s'est arrêté à proximité de M. Y... et, après une brève empoignade avec celui-ci, a ouvert l'une des portières de son véhicule pour laisser sortir son chien de race Rottweiller qui s'est jeté sur celui de Y..., de race Golden retriver ; que M. Y... a tenté de séparer les deux chiens, tandis que M. X... l'a

frappé à l'aide d'une laisse ; Z... que M. Y... est ensuite rentré chez lui pour y prendre l'arme de service de calibre 38, dont il est doté en sa qualité de gardien de la paix, avant de revenir vers M. X... ; qu'il a alors fait feu à six reprises sur le chien de M. X... qu'il a tué ; Z... que M. Y... s'est trouvé en face de M. X... qui le menaçait d'un pistolet de calibre 8 mm, en état de fonctionnement, doté un chargeur approvisionné que celui-ci avait pris dans son véhicule ; que M. Y... a alors mis en joue M. X..., lequel a posé son arme ; Z... que les gendarmes ont séparé les protagonistes, puis les ont arrêtés pour les conduire dans leur service ; Qu'ils ont noté, dans leur procès-verbal de synthèse, qu'ils ont maîtrisé difficilement M. X..., très excité, et qu'au cours de l'interpellation M. Y... a donné deux coups de poing à M. X... alors que celui-ci se trouvait à terre ; Z... qu'il a été établi que les deux protagonistes ne présentaient aucune trace d'alcool dans le sang ; Z... que M. X... a reconnu avoir donné à M. Y... des coups de laisse en faisant valoir que celui-ci avait antérieurement donné trois coups de pied à son chien ; qu'il a pareillement admis avoir braqué son arme de poing dans la direction de M. Y..., après que celui-ci eut tué son chien ; Z... que M. Y... a déclaré qu'il avait été agressé par M. X... après que celui-ci eut ouvert la portière de son véhicule et lâché son chien, lequel avait aussitôt agressé le sien ; qu'il a reconnu être allé chez lui pour y prendre son arme de service avant de revenir en direction de M. X... et de tuer le chien de celui-ci en usant de son arme de service à plusieurs reprises, en justifiant ses actes par les obligations de sa fonction de gardien de la paix ; SUR CE, LA COUR etgt; Sur l'action publique : etgt; Sur les faits reprochés à Julien X... Z... qu'il ressort de l'enquête et des débats devant la

Cour que les faits reprochés à Julien X... ont été exactement relatés, discutés et qualifiés par les premiers juges ; Z..., en effet, qu'il résulte du dossier de la procédure, notamment des constatations des militaires de la gendarmerie, et de ses propres déclarations réitérées tant devant les enquêteurs que devant les premiers juges et la Cour, qu'aux lieu et temps visés à la prévention, vers midi, M. X... a, dans un premier temps, donné des coups de laisse à M. Y... alors que celui-ci tentait de séparer leurs deux chiens dans les conditions sus-relatées, puis a braqué en direction de celui-ci un pistolet en état de fonctionnement ; qu'il a également porté deux couteaux dont il s'est servi pour menacer M. Y... ; Z... que ces actes sont constitutifs de l'acte matériel de violences aggravées par le port d'armes ; qu'ils n'ont entraîné aucune incapacité totale de travail dans la personne de la victime ; Z... qu'il est patent que pour ce pistolet, saisi par les gendarmes, de calibre 8 mm, alimenté par un chargeur approvisionné de six cartouches de calibre 6,35 mm, arme de quatrième catégorie au sens de l'article 2 du décret du 6 mai 1995, M. X... ne disposait pas de l'autorisation de détention prévue par les articles 15 du décret-loi du 18 avril 1939 et 23 du décret précité ; Qu'il est pareillement avéré que M. X... était, au temps des faits reprochés, porteur de deux couteaux, armes de sixième catégorie au sens de l'article 2 précité, alors que ce port est interdit par les articles 20 et 32 du décret-loi susvisé ; Z... qu'il n'est pas contestable que l'intéressé a agi intentionnellement, d'autant qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il ait été contraint ou atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique au sens des articles 122-1 et 122-2 du Code pénal ; Z... qu'en cet état, le premier juge a, à bon droit, déclaré Julien BATHELEMY coupable des faits reprochés, les éléments constitutifs des délits poursuivis

étant caractérisés, y compris, pour les violences, dans leur circonstance aggravante ; Que par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il convient de confirmer le jugement attaqué en tant que déclaratif de culpabilité ; Z..., en revanche, que la peine prononcée par le tribunal n'apparaît pas adaptée, au sens de l'article 132-24 du Code pénal, aux faits de la cause et à la personnalité du prévenu. Qu'en conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et de condamner Julien X... à la peine de deux mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis en application des articles 132-29 et suivants ; Z... qu'il convient, toutefois d'y ajouter et d'ordonner, en application des dispositions de l'article 222-44 du Code pénal, la confiscation du pistolet et des couteaux susvisés ; etgt; Sur les faits reprochés à M. Y...

etgt; S'agissant du port d'arme poursuivi Z... qu'il résulte des propres déclarations de M. Y... aux militaires de la gendarmerie, pendant le temps de sa garde à vue, qu'après l'altercation sus-relatée avec M. X..., il est rentré à son domicile pour récupérer son arme de service et son étui qu'il a mis autour de sa taille parce qu'il voulait " bloquer le départ de cet individu dans le but de le remettre à la gendarmerie pour les violences commises à l'égard de son chien et de lui-même " ; Qu'il a encore précisé qu'étant sorti de chez lui, il a aperçu M. X... circuler à bord de son véhicule, puis descendre de celui-ci, dont il dit avoir relevé le numéro d'immatriculation, et partir dans une direction opposée à la sienne ; qu'il dit avoir demandé à des personnes de sa résidence d'indiquer aux gendarmes la direction de la fuite de M. X... et de son chien, avant de se lancer à sa poursuite, son arme de service à la main ; Z... qu'aux termes de l'article 58 du décret du 6 mai

1995, pris en application de l'article 20 du décret-loi du 18 avril 1939, les fonctionnaires de police sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les armes et munitions de 1ère, 4ème et 6ème catégories qu'ils détiennent dans des conditions régulières, principalement leur arme dite de service fournie par l'Administration de la police nationale ; Que de telles dispositions ont pour objet et pour finalité d'autoriser le fonctionnaire de police à porter son arme de service, dont il est par ailleurs institué gardien, pour l'exercice de ses fonctions dans sa circonscription ou, au-delà, en cas d'extension de compétence territoriale conforme à la loi, ainsi que pour le transport entre son service et son domicile ; Z... qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 95-654 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, que reprend l'article 8 du Code de déontologie allégué, le fonctionnaire actif des services de la police nationale a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens ; que s'il est vrai que ces obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service, elles n'ont cependant pas eu ni pour objet ni pour finalité de donner au fonctionnaire de police le pouvoir de régler un litige qui lui est personnel pour se faire police à lui-même, au surplus avec les moyens du service, alors que par hypothèse, il se trouve actuellement dans le cadre de sa vie privée ; Qu'ainsi, ces dispositions ont pour effet non pas d'investir systématiquement tout fonctionnaire de police de tous les pouvoirs inhérents à sa qualité, y compris lorsqu'il se trouve en un lieu où il n'est pas territorialement compétent, comme le soutient à tort M.

Y..., mais de lui permettre une intervention légale qui s'avère nécessaire pour protéger immédiatement les personnes et les biens alors que font défaut les agents publics légalement compétents ; que ces prescriptions ne pouvaient donc, à raison des circonstances de l'espèce, trouver application pour justifier l'infraction à lui reprochée ; Z..., en outre, qu'en toute hypothèse, à partir du moment où, comme en l'espèce, les gendarmes territorialement compétents au lieu des faits avaient été dûment appelés et que M. Y... était revenu à son domicile, à l'abri de tout danger, il lui appartenait, comme à tout citoyen, d'attendre l'arrivée des gendarmes, alors seuls habilités légalement à agir ; Z... qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé, le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir, notamment, de tout acte de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public ; qu'ainsi, il lui incombe de ne pas déclencher par son intervention un désordre plus grand que celui qu'il entend résorber, alors qu'il résulte de la lecture du dossier que le désordre l'impliquant personnellement ayant cessé et les gendarmes ayant été prévenus, aucun autre trouble ne serait survenu si M. Y... était demeuré chez lui, laissant ouvrer les enquêteurs compétents pour interpeller ou convoquer la personne en cause, parfaitement identifiée ; Z..., en effet, qu'il ressort des éléments objectifs de la procédure que contrairement aux affirmations de M. Y... pour, par un nouveau système de défense, conforter ses déclarations devant la Cour, le chien " Rottweiller " de M. X... ne présentait plus aucun danger pour autrui lorsqu'il est remonté à son domicile ; Z..., dès lors, que si M. Y... pouvait, comme tout citoyen, interpeller l'auteur du flagrant délit commis sur sa personne sur le fondement de l'article 73 du Code de

procédure pénale avant de remonter à son domicile, ces dernières dispositions n'avaient nullement pour effet, contrairement à ses prétentions, de le constituer en service en dehors de sa circonscription et de lui permettre d'aller chercher à son domicile une arme qu'il n'avait pas le pouvoir de porter au temps où il entendait l'utiliser ; Z..., enfin, qu'en l'espèce, les gendarmes intervenants sur les lieux ont constaté, par le procès-verbal en date du 13 juin 2002, à 12 h. 45, que Cyril Y... a donné deux coups de poing au visage de Julien X..., alors que celui-ci se trouvait à terre et par eux maîtrisé, montrant ainsi qu'il agissait non pas comme fonctionnaire de police conscient de sa mission, mais bien comme un particulier décidé à " régler ses comptes " dans le cadre d'un litige personnel, qui a conservé ce caractère jusqu'au terme de son action ; Z... qu'en cet état, les premiers juges ont, à bon droit, déclaré Cyril Y... coupable du délit de port d'arme illégal à lui reproché, dont les éléments constitutifs sont caractérisés ;

etgt; Sur le délit poursuivi de sévices ou d'actes de cruauté envers un animal Z... que le délit de commission de sévices graves ou d'actes de cruauté poursuivi suppose pour être caractérisé, en application de l'article 521-1 du Code pénal, que soient commis envers un animal domestique ou apprivoisé un acte de cruauté ou des sévices graves ; Que l'article R 655-1 dudit Code réprime, par une peine contraventionnelle de la cinquième classe, le fait de tuer, sans nécessité, un animal domestique ou apprivoisé ; Z... qu'il résulte du dossier de la procédure, notamment de divers témoignages, et des débats devant la Cour que poursuivant M. X..., son arme de service à la main, dans les conditions sus-relatées, M. Y... a

vu le chien de M. X... brusquement s'arrêter et lui faire face ; qu'il a alors fait usage de son arme pour tirer à six reprises ; Z... que M. Y... a déclaré qu'il s'était senti menacé et avait fait feu à six reprises pour que le chien se couche et cesse d'être agressif, précisant que ce dernier n'était pas mort immédiatement ; Z... que selon le témoignage de Mme A... épouse B..., qui a assisté à la commission des faits reprochés, M. Y... était debout, à l'aplomb du chien, tournait autour de celui-ci, qu'il tirait une balle et attendait la réaction du chien, puis tirait à nouveau et attendait ; Z... qu'ainsi qu'il est ressorti des débats à l'audience et des réponses aux questions à lui posées par la Cour, il apparaît que, contrairement à ses déclarations, M. Y... n'était plus en danger dès le premier coup de feu tiré, le chien étant tombé à terre immobilisé ; que d'ailleurs, le calibre même de l'arme de service utilisée corrobore, compte tenu de sa puissance d'arrêt, le témoignage de Mme B... ; Z... qu'en cet état, il apparaît que loin d'avoir, comme il l'a prétendu à tort, dû abattre sur le champ un animal dangereux qui le menaçait, M. Y... a, tirant plusieurs balles pour tuer l'animal domestique dans les conditions sus-dites, fait souffrir répétitivement cet animal en accomplissant ces actes intentionnellement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort de celui-ci, alors même que ce chien ayant été immobilisé immédiatement, il pouvait en assurer la survie en demandant les services d'un vétérinaire ; que dans ces circonstances, ne peut être caractérisée la légitime défense alléguée ; Z..., en conséquence, que le délit de sévices graves ou d'actes de cruauté envers un animal étant caractérisé en tous ses éléments, il y a lieu d'infirmer, sur ce point, le jugement entrepris et de déclarer Cyril Y... coupable de ce chef ;

etgt; Sur la peine prononcée à l'encontre de M. Y... Z... que la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal apparaît, à raison de son quantum, adaptée, au sens de l'article 132-24 du Code pénal, pour réprimer la commission, par M. Y..., des deux délits susvisés ; Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement attaqué ; etgt; Sur l'action civile etgt; Sur la constitution de partie civile de Julien X... Z... qu'en déclarant Cyril Y... entièrement responsable du dommage directement causé à la victime par le délit qui fonde sa condamnation ainsi qu'en chiffrant à la somme de 1 000 euros le montant des dommages intérêts alloués à la partie civile, toutes causes de préjudice confondues, le tribunal correctionnel a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du préjudice subi par la victime ; que doit être pareillement approuvé le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Qu'il y a donc lieu, rejetant toutes autres prétentions de la partie civile, de confirmer ces dispositions civiles en leur intégralité ; Z... que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu, dans la présente instance, à l'octroi, à la partie civile, d'une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; etgt; Sur la constitution de partie civile de Cyril Y... Z... qu'en déclarant Julien X... responsable du dommage directement causé à M. Y... à raison des violences aggravées du chef desquelles il a été condamné ainsi qu'en chiffrant à la somme de 150 euros le montant des dommages intérêts alloués à la partie civile, toutes causes de préjudice confondues, le tribunal correctionnel a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du préjudice subi par la victime ; que doit être pareillement approuvé le jugement entrepris

en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Qu'il y a donc lieu, rejetant toutes autres prétentions de la partie civile, de confirmer ces dispositions civiles en leur intégralité ; Z... que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu, dans la présente instance, à l'octroi, à la partie civile, d'une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS Recevant les appels comme réguliers en la forme, Sur l'action publique,

etgt; Sur les faits reprochés à M. X... C... le jugement attaqué en tant que déclaratif de culpabilité. Réformant quant à la peine ; Condamne Julien X... à la peine de deux mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis simple. Prononce la confiscation du pistolet et des couteaux susvisés ; Compte tenu de l'absence du condamné lors du prononcé du délibéré, le Président n'a pu donner l'avertissement en application de l'article 132-29 du Code Pénal.

etgt; Sur les faits reprochés à M. Y... C... le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. Y... coupable du délit de port d'arme prohibé. Infirme ledit jugement en ce qu'il a requalifié en contravention de destruction d'animal sans nécessité. Déclare Cyril Y... coupable du délit de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique. C... le jugement en ce qu'il a prononcé la peine de deux mois d'emprisonnement assortie d'un sursis. Compte tenu de l'absence du condamné lors du prononcé du délibéré, le Président n'a pu donner l'avertissement en application de l'article 132-29 du Code Pénal. Sur l'action civile, C... en leur intégralité l'ensemble des dispositions civiles du jugement. Dit qu'il n'y a pas lieu à octroi, à chacune des parties civiles, d'un somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour

les frais exposés devant la Cour. Rejette toutes autres prétentions des parties civiles. Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 120 euros résultant de l'article 1018 A du code général des impôts, et dit n'y avoir lieu à contrainte par corps. Le tout par application des dispositions des articles susvisés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 03/00219
Date de la décision : 28/11/2003

Analyses

ANIMAUX - Sévices graves ou acte de cruauté - Eléments constitutifs - Constatations nécessaires - /

Doit être puni au titre de l'article 521-1 du Code pénal incriminant et réprimant les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux, le fait de tuer un chien en tirant sur lui avec une arme à feu à six reprises, en attendant la réaction de l'animal entre chaque tir, ce comportement n'étant pas justifié par un état de légitime défense puisqu'il est avéré que le tireur n'était plus en danger dès le premier coup de feu, l'animal étant tombé à terre et restant immobilisé. Par conséquent, la volonté délibérée de faire souffrir l'animal étant établie, la qualification de contravention de destruction d'un animal réprimée par l'article R 655-1 du Code pénal doit être écartée au profit de celle de délit de sévices graves et actes de cruauté


Références :

Code pénal 521-1, R 655-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2003-11-28;03.00219 ?
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