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16/05/2002 | FRANCE | N°01/02735

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 16 mai 2002, 01/02735


RG N° 01/02735 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU JEUDI 16 MAI 2002 Appel d'une décision (N° RG 01/01544) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 07 juin 2001 suivant déclaration d'appel du 27 Juin 2001 APPELANT : Monsieur Emile X..., Charles Y... né le 12 Avril 1927 à de nationalité Française 11 rue Mendès France Bt G - Appt 7 71200 LE CREUSOT représenté par la SCP Hervé X... P

OUGNAND, avoué à la Cour assisté de Me Yves LEDUC, avocat au b...

RG N° 01/02735 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU JEUDI 16 MAI 2002 Appel d'une décision (N° RG 01/01544) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 07 juin 2001 suivant déclaration d'appel du 27 Juin 2001 APPELANT : Monsieur Emile X..., Charles Y... né le 12 Avril 1927 à de nationalité Française 11 rue Mendès France Bt G - Appt 7 71200 LE CREUSOT représenté par la SCP Hervé X... POUGNAND, avoué à la Cour assisté de Me Yves LEDUC, avocat au barreau de VALENCE INTIMES : Monsieur Dominique Z... né le 29 Avril 1958 de nationalité Française 28 allée Raimu 26000 VALENCE représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour Madame Z... 28 allée Raimu 26000 VALENCE représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 25 Avril 2002, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Mademoiselle Sandrine A..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et la plaidoiries de l'avocat, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Le 30 novembre 1998, Monsieur Y... a pris une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant aux époux Dominique Z... figurant au cadastre de la commune de VALENCE sous le n° 182 de la section AI, pour sûreté et garantie de la somme de 180.000 F, en vertu d'une ordonnance rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VALENCE, le 9 novembre 1998. Le dépôt de

l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncé à Monsieur Z..., par acte d'huissier du même jour. Le 24 avril 2001, Monsieur et Madame Dominique Z... ont fait assigner Monsieur Y... devant le Juge de l'Exécution aux fins de voir cantonner la consignation à la somme de 100.000 F, outre une indemnité de 4.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 7 juin 2001, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VALENCE, estimant que Monsieur Y... justifiait détenir une créance paraissant fondée en son principe de 200.000 F à l'encontre de Monsieur Z..., a ordonné le cantonnement de la consignation du prix de vente de l'immeuble litigieux à concurrence de ce montant. Monsieur Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 27 juin 2001. A l'appui de son recours, il fait valoir que le Juge du fond est saisi d'une demande en condamnation supérieure à 240.000 F, le préjudice étant évolutif ; que le cantonnement consiste uniquement dans la réduction du montant de l'inscription prise et non pas dans la consignation du prix entre les mains d'un tiers ; que le Juge de l'Exécution ne peut ordonner le cantonnement que dans la mesure où l'inscription prise est excessive par rapport à la demande au fond ; que tel n'est pas le cas ; que le Juge de l'Exécution a statué ultra petita ; qu'une contre-expertise a été demandée compte tenu que certains postes n'ont pas été pris en compte par l'expert. Il demande le maintien de l'inscription renouvelée jusqu'au jugement à intervenir devant le Tribunal de Grande Instance et sollicite la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame Z... exposent qu'ils ont vendu leur maison, ce qui était possible, la loi prévoyant la consignation de la part revenant au débiteur et que le notaire a mis sous séquestre le prix de vente de 542.963,34 F. Ils soutiennent que

le solde en faveur de Monsieur Y... a été estimé par l'expert à 8.120 euros ; que si l'on tenait compte du coût des travaux de réfection effectivement réalisés, ainsi que d'une perte de loyer, la créance pourrait s'élever à 20.950 euros ; que même en ajoutant les frais de justice on est loin du total consigné de 82.774 euros ; que Monsieur Y... est à l'origine du litige en ayant chassé Monsieur Z... du chantier ; que le devis initial était de 45.000 F. Il demande la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur et Madame Z... étaient bien fondés, en application de l'article 259 du décret du 31 janvier 1992, à faire limiter par le Juge les effets de la sûreté provisoire prise par Monsieur Y... dans la mesure où le débiteur justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes ; l'article 258 du même décret dispose par ailleurs qu'en cas de vente du bien grevé, la part du créancier qui lui revient dans la distribution du prix est de droit consignée. Le Juge qui apprécie le cantonnement est seulement tenu de s'expliquer sur les éléments de fait justifiant son évaluation. Il apparaît que le premier Juge s'est livré à une analyse exacte de la situation, et des éléments de fait découlant notamment de l'expertise DESMARES et de son complément ; aucun autre élément technique en cause d'appel ne permet en l'état d'aggraver l'estimation du préjudice ou son évolution, sinon les propres calculs de Monsieur Y..., repris dans son assignation au fond. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera en tous points confirmée. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de Monsieur Y... recevable ; Au fond, confirme en toutes ses dispositions le

jugement du 7 juin 2001 ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne Monsieur et Madame Z... aux entiers dépens. Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/02735
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

HYPOTHEQUE

En application de l'article 259 du décret du 31 janvier 1992, les propriétaires d'un immeuble grevé d'une hypothèque provisoire sont bien fondés à faire limiter par le Juge les effets de la sûreté provisoire prise par un créancier dans la mesure où le débiteur justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes. L'article 258 du même décret dispose par ailleurs qu'en cas de vente du bien grevé, la part du créancier qui lui revient dans la distribution du prix est de droit consignée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-05-16;01.02735 ?
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