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16/05/2002 | FRANCE | N°01/02542

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 16 mai 2002, 01/02542


RG N° 01/02542 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU JEUDI 16 MAI 2002 Appel d'une décision (N° RG 01/00182) rendue par le Tribunal de Grande Instance BOURGOIN-JALLIEU en date du 01 juin 2001 suivant déclaration d'appel du 27 Juin 2001 APPELANTE : Madame Hélène X... épouse FRANCE Y... née le 18 Janvier 1958 à LYON (69003) de nationalité Française Le Varrioz 182 route de Chambéry 38110 ST DIDIER DE LA T

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RG N° 01/02542 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU JEUDI 16 MAI 2002 Appel d'une décision (N° RG 01/00182) rendue par le Tribunal de Grande Instance BOURGOIN-JALLIEU en date du 01 juin 2001 suivant déclaration d'appel du 27 Juin 2001 APPELANTE : Madame Hélène X... épouse FRANCE Y... née le 18 Janvier 1958 à LYON (69003) de nationalité Française Le Varrioz 182 route de Chambéry 38110 ST DIDIER DE LA TOUR représentée par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me Joùl TEJTELBAUM-TARDY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIME : Monsieur Henri FRANCE Y... né le 09 Décembre 1954 à NANCY (54000) de nationalité Française 37 avenue Leclerc 69007 LYON représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Laurent MAGUET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience non publique du 25 Avril 2002, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Mademoiselle Sandrine Z..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Monsieur Henri A... et Madame Hélène X... a contracté mariage le 5 juin 1999, par devant l'officier d'état civil de la mairie de SAINT DIDIER DE LA TOUR (ISERE). Un contrat de mariage préalable à cette union a été reçu par Maître VOLLE, notaire à BOURGOIN-JALLIEU, le 15 mai 1999, par lequel les époux ont choisi pour base de leur union le

régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Leur maison d'habitation, devenue par la suite le domicile conjugal, a été acquise en indivision le 30 juillet 1998, suivant acte notarié établi par devant Maître VOLLE. Le 21 février 2001, Monsieur Henri FRANCE Y... a présenté une requête en divorce en application de l'article 242 du Code Civil. Par ordonnance de non-conciliation en date du 1er juin 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU a débouté Madame Hélène X... de sa demande tendant à obtenir la jouissance gratuite du bien immobilier indivis faisant office de domicile conjugal. Madame Hélène X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 27 juin 2001. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle avait fait le sacrifice d'abandonner la maison qu'elle avait restaurée pour s'installer avec son mari dans une nouvelle maison qu'il lui a imposée et pour laquelle elle s'est endettée ; qu'elle a besoin de ce domicile pour s'occuper de ses deux chevaux âgés ; qu'elle a été abandonnée brutalement par son mari ; qu'elle est au chômage depuis le 10 novembre 2001 ; qu'elle perçoit environ 7.000 F d'indemnités ASSEDIC ; que son mari vit chez sa maîtresse et n'a pas les charges qu'il invoque ; qu'il possède des placements dont il a demandé le remboursement. Elle demande la jouissance gratuite du logement familial à compter de l'ordonnance de non-conciliation, outre la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur FRANCE Y... soutient, en réponse, que le bien situé à SAINT DIDIER DE LA TOUR n'a pas été acquis contre le gré de sa femme ; qu'il n'a pas pillé le domicile conjugal ; qu'il a repris son mobilier et ses effets personnels comme le reconnaît sa femme qui a assisté au déménagement ; que cette dernière n'avance aucun argument juridique pour obtenir la jouissance du domicile à titre gratuit ; que le premier Juge a

parfaitement apprécié la situation ; que Madame FRANCE Y... ne justifie pas de sa situation actuelle ; qu'il verse une somme équivalente à son ancien loyer pour vivre avec sa compagne dans un nouveau logement. Il demande la somme de 1.530 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Quel que soit le contexte douloureux de la séparation vécu par Madame FRANCE Y..., l'attribution de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ne peut découler que de la situation financière des parties. En l'espèce, le non-paiement par Monsieur FRANCE Y... de sa part de crédit immobilier pour le logement conjugal en indivision, attesté par courrier du CCF du 11 avril 2002, met en péril l'équilibre financier constaté par le premier Juge, et place Madame FRANCE Y... dans une situation difficile susceptible de déboucher sur une vente forcée de la maison. Dans ces conditions, la jouissance gratuite du domicile conjugal sera attribuée à Madame FRANCE Y... à compter du 1er janvier 2002, époque où remontent apparemment les incidents de paiement. Il n'est pas inéquitable d'allouer à Madame FRANCE Y... une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de Madame FRANCE Y... recevable ; Au fond, infirme l'ordonnance du 1er juin 2001, et statuant à nouveau sur la jouissance du domicile conjugal ; Attribue la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Madame FRANCE Y... à compter du 1er janvier 2002 ; Confirme le surplus ; Condamne Monsieur FRANCE Y... à payer la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur FRANCE Y... aux dépens qui seront distraits au profit de la SARL DAUPHIN-NEYRET. Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par

Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/02542
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Logement - Domicile conjugal - Demande d'attribution de la jouissance gratuite après le prononcé du divorce

L'attribution de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ne peut découler que de la situation financière des parties et peu importe le contexte douloureux de la séparation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-05-16;01.02542 ?
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