RG N° 02/00820 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 15 MAI 2002 Appel d'une décision (N° RG 200103288) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 14 janvier 2002 suivant déclaration d'appel du 28 Janvier 2002 et assignation à jour fixe du 28 février 2002 APPELANT :
Monsieur X... Y... né le 26 Mars 1939 à MEKNES (MAROC) 7 Allée des Etangs 38240 MEYLAN représenté par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET, avoués à la Cour assisté de Me Michèle ARNAUD GROS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Madame Lydie Z... épouse Y... née le 27 Mars 1944 à BOURG EN BRESSE (01000) Morinaire 38650 CHATEAU BERNARD représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Marie-France GAVARONE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Denise A..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 24 Avril 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Monsieur Y... X... et Madame Z... B... ont contracté mariage le 15 juillet 1968 devant l'officier d'état civil de la mairie de GRENOBLE. De cette union deux enfants sont issus, aujourd'hui majeurs et autonomes. Par jugement du 23 juin 1998 le Tribunal de GRENOBLE a prononcé leur séparation de corps et ce sur requête conjointe, fixant notamment à 9.000 F par mois la pension alimentaire due par le mari. Par requête en date du 4 juillet 2001, Monsieur Y... a demandé de supprimer, ou subsidiairement de réduire à 5.500 F par mois le montant de la pension alimentaire au
motif qu'il serait tenu de faire valoir ses droits à la retraite à partir de septembre 2001. Par ordonnance du 14 janvier 2002, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, estimant notamment que l'arrêt de l'activité professionnelle de Monsieur Y... ne saurait justifier une réduction de la pension alimentaire, qui ne pourrait l'être qu'après que Madame Y... ait perçu l'héritage qui doit lui revenir, a dit que la pension alimentaire sera réduite à 762,25 euros (5.000 F) à compter du mois suivant le jour où Madame Y... percevra sa part dans l'héritage de Madame C.... Monsieur Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2002 et assigné à jour fixe Madame Y... par acte du 28 février 2002. A l'appui de son recours, il fait valoir que la pension alimentaire est toujours susceptible de révision, même si la convention ne le prévoit pas ; qu'il y a bien lieu de prendre en compte sa mise à la retraite même si celle-ci est intervenue trois ans après le prononcé de la séparation de corps ; que la pension doit être appréciée au jour de son prononcé ; que l'héritage de l'épouse est également de nature à justifier une diminution de la pension alimentaire ; qu'il perçoit une retraite de 2.957,82 euros ; que la pension alimentaire va représenter 48,44 % de sa retraite ; que la diminution doit être immédiate ; que Madame Y... va recevoir un héritage très important de sa mère ; qu'elle a des revenus cachés ; qu'il doit faire face à un remboursement de prêt de 630 euros ; qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir pris sa retraite à 63 ans au lieu de 65 ans. Il demande la suppression de la pension alimentaire et à titre subsidiaire sa réduction à 762,25 euros par mois jusqu'au jour de la perception de l'héritage. Il demande la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... soutient, en réponse, que l'arrêt d'activité de son mari était parfaitement prévisible ; que
son héritage de 820.900 F, s'il est bien justifié, est composé d'immeubles mis en vente qui n'ont pas trouvé acquéreur ; qu'elle a perçu 47.000 F sur l'assurance vie et non 100.000 F ; qu'elle demande que la pension alimentaire soit fixée à 1.219 euros lorsqu'elle aura perçu l'héritage ; que ses chambres d'hôtes ne lui ont rapporté que 430,82 euros, soit 2.826 F ; que Monsieur Y... pouvait travailler jusqu'à 65 ans ; qu'il ne justifie pas de pièces récentes concernant sa situation actuelle ; qu'il a fait le choix de placer son argent venant de la vente de la maison commune et de prendre un crédit pour s'acheter un appartement ; qu'il a perçu un héritage de 100.000 F ; qu'elle ne peut vivre de son activité de chambres d'hôtes ; qu'elle a d'importants frais ; qu'elle n'a jamais travaillé et n'aura droit à aucune retraite ; que la pension n'a jamais été indexée. Elle demande la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Que la séparation de corps soit prononcée sur requête conjointe ou selon toute autre modalité, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à l'époux qui est dans le besoin peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chaque époux, sur la base desquels elle est fixée. Il est de même constant que la situation doit en toute hypothèse être appréciée au jour de la séparation de corps lors de la fixation de la pension alimentaire et en fonction de tout fait nouveau venant modifier cette situation. Il apparaît donc indifférent que la séparation de corps date d'à peine plus de trois ans, dès lors que la mise à la retraite de Monsieur Y..., même prévisible, est venu modifier la situation antérieure, et constitue bien un élément nouveau susceptible d'entraîner un réexamen de la situation, tout comme pourra l'être l'amélioration de la situation financière de Madame Y... lorsqu'elle touchera un héritage non négligeable, situation qui n'est pas encore actuelle. S'il n'est pas contesté que
Monsieur Y... ait pris sa retraite en septembre 2001, il ne justifie pas toutefois de ses revenus exacts à ce jour ; il allègue percevoir un revenu de 2.957,82 euros (19.402 F) dont on peut penser qu'il est sous-évalué par rapport à un revenu antérieur de 27.000 F à 30.000 F. Il évalue en revanche très largement ses charges, dont la plus importante est un crédit immobilier de 630,53 euros par mois ; ce poste correspond, semble-t'il, à un choix personnel, puisqu'il n'a pas réutilisé la somme provenant de la liquidation de la communauté pour se reloger, préférant à cet effet contracter un emprunt. Quant à Madame Y..., si celle-ci a des perspectives importantes d'héritage, comme il a été rappelé, elle reste sans revenu et sans retraite, les ressources tirées de son activité de chambres d'hôtes apparaissant insignifiantes. Dans ces conditions, la pension alimentaire sera équitablement fixée à 1.050 euros par mois. Compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de Monsieur Y... recevable ; Au fond, infirme l'ordonnance du 14 janvier 2002, et statuant à nouveau ; Fixe la pension alimentaire due par Monsieur Y... à la somme de 1.050 euros (MILLE CINQUANTE EUROS) à compter du présent arrêt ; Dit que cette somme sera indexée sur la variation de l'indice mensuel INSEE des prix de détail à la consommation des ménages urbains, série France entière, et révisée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2003, selon la formule suivante : Pension alimentaire X A P = ------------------------------ B dans laquelle A représente le dernier indice publié par l'INSEE au 1er janvier de chaque année et B l'indice initial, soit celui du mois de la présente décision (Tél. : INSEE LYON : 04-78-63-25-25) ; Déboute
les parties de toute autre demande ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par le Greffier.