La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2002 | FRANCE | N°00/04406

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 15 mai 2002, 00/04406


RG N° 00/04406 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 15 MAI 2002 Appel d'une décision (N° RG 99J00082) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 15 septembre 2000 suivant déclaration d'appel du 31 Octobre 2000 APPELANTE : S.A.R.L. ALTITUDE AUTO représentée par son gérant Monsieur Patrick BERTRAND Centre Activités Briançon Sud Z.I. Les X... 05100 BRIANCON représentée par Me Marie-France RAMILLON,

avoué à la Cour assistée de Me JAUME substitué par Me OUVRERY,...

RG N° 00/04406 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 15 MAI 2002 Appel d'une décision (N° RG 99J00082) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 15 septembre 2000 suivant déclaration d'appel du 31 Octobre 2000 APPELANTE : S.A.R.L. ALTITUDE AUTO représentée par son gérant Monsieur Patrick BERTRAND Centre Activités Briançon Sud Z.I. Les X... 05100 BRIANCON représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me JAUME substitué par Me OUVRERY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTIMÉE : S.A.R.L. SOCIC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Square Narvick Résidence du Parc 05100 BRIANCON représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de la SELARL BARNEOUD CHEVALLIER-GUY-LECOYER-MILLIAS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES qui est représentée par Me GHIGONETTO, avocat COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane Y..., Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2002, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,

La SARL ALTITUDE AUTO est appelante, selon déclaration reçue le 31 octobre 2000, d'un jugement rendu le 15 septembre 2000 par le Tribunal de Commerce de Gap qui a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance du 21 janvier 1999 lui ayant enjoint de payer à la SARL SOCIC la somme principale de 44.929,34 F au titre d'honoraires de travaux comptables.

Aux termes de ses deuxièmes conclusions signifiées et déposées le 19 juin 2001 elle demande, par voie d'infirmation, que son opposition à injonction de payer soit déclarée recevable et bien fondée et que par voie de conséquence la société SOCIC soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée à lui payer une indemnité de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle soutient en substance :

- que l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er février 1999 a été remis à Madame Véronique Z..., qui n'était pas sa salariée, mais qui effectuait dans l'entreprise un stage pratique non rémunéré de cinq semaines dans le cadre d'une action d'insertion et de formation professionnelle,

- que n'étant pas à son service cette personne ne pouvait être habilitée à recevoir la signification,

- que la qualité déclarée de secrétaire stagiaire aurait dû conduire l'huissier à vérifier l'exactitude de la déclaration de la personne se disant habilitée,

- que l'acte ne vaut donc pas comme signification à personne, ce qui rend recevable son opposition formée dans le mois du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 mars 1999,

- que la décision du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Gap, qu'elle a saisi en nullité du commandement de

saisie-vente, n'a aucune autorité de chose jugée relativement à la recevabilité de l'opposition à injonction de payer,

- que sur le fond la créance d'honoraires litigieuse ne la concerne pas, dès lors que les travaux comptables ont été effectués au profit de Monsieur A... en liquidation judiciaire dont elle a acquis le fonds de commerce sans reprendre aucun des engagements antérieurs.

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 26 février 2002 la SARL SOCIC sollicite la confirmation du jugement entrepris, et la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de 1.219,50 Euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, aux motifs essentiels :

- qu'en rejetant l'action en nullité du commandement de saisie-vente le juge de l'exécution, qui statue comme juge du principal, a nécessairement jugé que l'opposition à injonction de payer n'était pas recevable,

- qu'en toute hypothèse l'opposition est irrecevable alors que la signification à personne de l'ordonnance d'injonction de payer est régulière, l'huissier n'ayant pas à vérifier l'exactitude de la déclaration de la personne se disant habilitée à recevoir l'acte,

- que le fait que Madame Z... n'ait pas été salariée de l'entreprise est inopérant,

- que sur le fond elle ne s'est rendue coupable d'aucune manoeuvre alors que la société ALTITUDE AUTO est une émanation du vendeur du fonds.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Par décision du 26 mai 1999 le juge de l'exécution s'est borné à constater que le commandement de saisie-vente était régulier en présence d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire nonobstant opposition.

Cette décision, qui prend expressément soin de réserver la question de la recevabilité de l'opposition "relevant de la compétence exclusive d'attribution du Tribunal de Commerce", n'a donc aucune autorité de chose jugée dans le cadre du présent litige.

L'acte de signification litigieux du 1er février 1999 a été remis à Madame Véronique Z..., rencontrée au siège social de la société ALTITUDE AUTO, qui a déclaré avoir la qualité de "secrétaire stagiaire" et qui a expressément accepté de recevoir l'acte pour le compte de la personne morale, se déclarant habilitée pour ce faire et s'engageant à le remettre dans les meilleurs délais au représentant légal.

L'avis de signification exigé par l'article 658 du Nouveau code de procédure civile a été régulièrement adressé au destinataire par voie postale.

Il est de principe constant que l'huissier de justice n'est pas tenu de vérifier l'exactitude de la déclaration faite par la personne acceptant de recevoir l'acte et se disant habilitée pour le faire.

Le fait que Madame Z... n'ait pas été salariée de l'entreprise, ce qui est effectivement établi par la convention de stage produite aux débats, est inopérant dès lors qu'il est constant que cette personne

effectuait des tâches d'administration et de secrétariat, et se trouvait ainsi, quel que fût son statut que l'huissier n'avait pas à rechercher, au service de la société destinataire de l'acte.

La qualité de stagiaire, dont il a été fait état, ne constituait donc pas une circonstance exceptionnelle qui aurait dû conduire l'huissier instrumentaire à vérifier l'exactitude des déclarations faites par la secrétaire présente ayant accepté la remise de l'acte sans émettre une quelconque réserve.

L'acte de signification du 1er février 1999 vaut donc signification à personne au sens de l'article 654 du Nouveau code de procédure civile, de sorte qu'il a fait courir le délai d'opposition d'un mois prévu par l'article 1416 du même Code.

L'opposition formée le 29 mars 1999 et reçue au greffe du Tribunal de Commerce de Gap le 31 mars 1999 était donc tardive, et a par conséquent justement été déclarée irrecevable par le Tribunal.

L'équité ne commande pas toutefois de faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en cause d'appel au profit de la société intimée. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu toutefois en cause d'appel à indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de la société intimée,

CONDAMNE la SARL ALTITUDE AUTO aux entiers dépens avec application pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués POUGNAND des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. PRONONCE publiquement par Monsieur BERNAUD, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00/04406
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Signification à personne morale - Personne habilitée à cet effet - Vérification - Obligation de l'huissier de justice (non) - /

La signification d'un acte à une personne morale est faite à personne dès lors que l'acte est délivré à toute personne habilitée, sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'acte. Il s'ensuit qu'est valable la signification faite entre les mains d'une personne qui, bien qu'ayant la qualité de stagiaire, assurait au sein de l'entreprise les tâches d'administration et de secrétariat, et qui a accepté la remise de l'acte sans émettre de réserve


Références :

Code civil,article 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-05-15;00.04406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award