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15/05/2002 | FRANCE | N°00/04314

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 15 mai 2002, 00/04314


RG N° 00/04314 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 15 MAI 2002 Appel d'une décision (N° RG 98/00011) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 29 août 2000 suivant déclaration d'appel du 12 Septembre 2000 APPELANT : Monsieur Serge X... né le 11 Août 1948 à GAP (05000) de nationalité Française Quartier du Beynon 05300 UPAIX représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour INTIMES :
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RG N° 00/04314 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 15 MAI 2002 Appel d'une décision (N° RG 98/00011) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 29 août 2000 suivant déclaration d'appel du 12 Septembre 2000 APPELANT : Monsieur Serge X... né le 11 Août 1948 à GAP (05000) de nationalité Française Quartier du Beynon 05300 UPAIX représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour INTIMES :

Maître Jean-Charles HIDOUX ès-qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de Monsieur Serge X... ... par la SCP CALAS, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane Y..., Greffier. DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2002, Les avoués ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,

Monsieur Serge X..., placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de Gap en date du 27 janvier 1999, est appelant, selon déclaration reçue le 12 septembre 2000, d'une ordonnance rendue le 29 août 2000 par le juge commissaire qui, statuant sur les déclarations de créances de la Trésorerie de Laragne-Orpierre a :

- dit que la créance de la Trésorerie de Laragne-Orpierre était admise, à titre privilégié et définitif, au passif de Monsieur Serge X... pour la somme totale de 1.181.533 F,

- dit que la créance de la Trésorerie de Laragne- Orpierre était admise, à titre chirographaire et définitif, au passif de Monsieur Serge X... pour la somme totale de 96.091,80 F,

- dit que lesdites admissions seront mentionnées par les soins du greffier sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de Monsieur Serge X...,

- dit que la Trésorerie de Laragne-Orpierre était forclose au titre de ses créances provisionnelles et privilégiées s'élevant à la somme totale de 154.954 F,

- constaté que le surplus, s'élevant à la somme de 51.325 F à titre définitif et privilégié ainsi qu'à la somme de 40.006,17 F à titre définitif et chirographaire, des deux déclarations de créances de la Trésorerie de Laragne-Orpierre en date du 06 avril 2000, est éteint. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées le 26 février 2002 Monsieur Serge X... s'oppose à la déclaration de créance de la Trésorerie de Laragne, et sollicite à titre subsidiaire l'instauration d'une expertise comptable, aux motifs essentiels :

- que les sommes déclarées correspondraient en quasi totalité à un arriéré d'impôt sur le revenu au titre de son activité d'exploitant agricole,

- que les sommes exorbitantes qui lui sont réclamées ne sont toutefois manifestement pas dues puisqu'à l'exception de l'année 1995 son résultat d'exploitation a été déficitaire entre 1993 et 1998,

- que le mode de calcul des pénalités n'est pas précisé,

- qu'il n'est nullement justifié de la notification des impositions litigieuses.

Par secondes conclusions du 08 novembre 2001 l'agent judiciaire de la Trésorerie de Laragne-Orpierre sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur X... à lui payer une indemnité de 7.000 F pour frais irrépétibles.

Il fait notamment observer :

- que la somme contestée de 1.181.533 F correspond à des impositions sur le revenu, à des impôts locaux, à des pénalités pour déclarations tardives et à des amendes fiscales, ayant fait l'objet de titres exécutoires,

- qu'il n'est pas plus justifié en cause d'appel de la moindre contestation devant le juge administratif ou le juge de l'exécution, - que l'appel est purement dilatoire.

Bien que régulièrement assigné à sa personne Maître HIDOUX, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X..., n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE L'ARRÊT :

Nonobstant l'abrogation de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 par la loi du 10 juin 1994 le régime de l'admission provisionnelle des créances du Trésor et des organismes de sécurité sociale a été maintenu.

Il en est de même du mécanisme de l'admission définitive de ces créances qui reste soumis aux dispositions de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985.

Il n'appartient donc pas au juge commissaire, ni sur recours à la Cour d'Appel, de statuer sur les contestations, portant sur l'existence ou le quantum des créances fiscales déclarées, qui relèvent exclusivement du juge de l'impôt.

Or en l'espèce le débiteur conteste au fond la créance déclarée à titre définitif et privilégié les 05 février, 10 mai, 06 et 14 septembre 1999 pour un montant total de 1.181.533 F au motif qu'il ne serait pas redevable de l'impôt sur le revenu en raison de ses résultats d'exploitation déficitaires.

Il est cependant justifié de l'ensemble des rôles émis et rendus exécutoires par le Centre des Impôts de Gap au titre des impositions, pénalités et plus-values litigieuses ; étant observé qu'à défaut de déclarations Monsieur X... a fait l'objet de taxations d'office au titre des années 1995 et 1996.

Dès lors n'établissant pas qu'une procédure de contestation a été engagée dans les formes et délais prévus au Code général des impôts et au livre des procédures fiscales, l'appelant est irrecevable en sa contestation au fond de l'impôt devant le juge de l'admission des créances déclarées.

A défaut de procédure gracieuse ou contentieuse en cours le premier juge, dont la décision mérite confirmation, a donc justement prononcé une admission définitive à titre privilégié pour la somme de 1.181.533 F faisant l'objet de titres exécutoires.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de l'administration fiscale.

PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé l'admission à titre définitif et privilégié au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Serge X... de la créance de la Trésorerie de Laragne-Orpierre pour la somme de 1.181.533 F,

RAPPELLE que les autres dispositions non critiquées de la décision produiront leur plein et entier effet,

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de la Trésorerie de Laragne-Orpierre,

ALLOUE les entiers dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire avec application pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués CALAS des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. PRONONCE publiquement par Monsieur BERNAUD, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00/04314
Date de la décision : 15/05/2002
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Juge-commissaire - Compétence

Nonobstant l'abrogation de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 par la loi du 10 juin 1994 le régime de l'admission provisionnelle des créances du Trésor et des organismes de sécurité sociale a été maintenu. Il en est de même du mécanisme de l'admission définitive de ces créances qui reste soumis aux dispositions de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985. Il n'appartient donc pas au juge commissaire, ni sur recours à la Cour d'appel, de statuer sur les contestations, portant sur l'existence ou le quantum des créances fiscales déclarées, qui relèvent exclusivement du juge de l'impôt


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-05-15;00.04314 ?
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