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06/05/2002 | FRANCE | N°00/01694

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 06 mai 2002, 00/01694


R.G. N° 00/01694 N° Minute : AFFAIRE :

X... c/ BRUYAS Y... Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 06 MAI 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 11-98-001095 et 11-98-001194) rendue par le Tribunal d'Instance VIENNE en date du 10 mars 2000 suivant déclaration d'appel du 12 Mai 2000 APPELANTE : Madame Hélène X... née le 01 Novembre 1932 à LYON (69002) de nationalité Française demeurant Chez Madame Roger Z... 59 route du Péage 38550 SABLONS Représentée par la SEL

ARL DAUPHIN etamp; NEYRET, avoués à la Cour Assistée de Me PAILLARET,...

R.G. N° 00/01694 N° Minute : AFFAIRE :

X... c/ BRUYAS Y... Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 06 MAI 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 11-98-001095 et 11-98-001194) rendue par le Tribunal d'Instance VIENNE en date du 10 mars 2000 suivant déclaration d'appel du 12 Mai 2000 APPELANTE : Madame Hélène X... née le 01 Novembre 1932 à LYON (69002) de nationalité Française demeurant Chez Madame Roger Z... 59 route du Péage 38550 SABLONS Représentée par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET, avoués à la Cour Assistée de Me PAILLARET, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me POSTA, avocat INTIMES : Monsieur Olivier A... né le 31 Août 1966 à ROUSSILLON (Isère) de nationalité Française demeurant 10 rue Georges Brassens Cité Les Bourdins 18240 LERE Madame Maggy Y... divorcée A... née le 19 Mars 1944 de nationalité Française demeurant 2 quai du Rhône 38550 SABLONS Représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour Assistés de Me Maurice CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me TERRASSE, avocat COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane B..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. --oOo--

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame X... propriétaire des parcelles cadastrées N 135 et 136 sur la Commune de Sablons (Isère) a fait assigner Monsieur Olivier A... et Madame Maggy Y... divorcée A..., respectivement nu propriétaire et usufruitière de la parcelle n° 137 contiguù à son tènement pour

qu'ils soient condamnés à rétablir, sous astreinte de 100 francs par jour de retard, la servitude dont son fonds bénéficiait au travers de la parcelle 137 et qu'ils soient condamnés à lui payer 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 10 Mars 2000, le Tribunal d'Instance de Grenoble :

- a déclaré recevable mais non fondée l'action de Madame X..., l'en a déboutée,

- l'a condamnée à payer à Madame Maggy Y... la somme de 6.000 francs en réparation de son préjudice et celle de 4.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'a condamnée aux dépens.

Madame Hélène X... a relevé appel de ce jugement le 12 Mai 2000 demandant à la Cour :

- de le réformer,

- de lui accorder le bénéfice de son acte introductif d'instance, l'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile étant toutefois portée à 10.000 francs.

Elle expose que les parcelles 135 et 136 qu'elle possède disposent d'une servitude conventionnelle de passage au travers de la parcelle cadastrée section AN n° 137 appartenant aux intimés, que Madame Y... lui a fait savoir par l'intermédiaire de son notaire Maître SERVE qu'elle entendait supprimer cette servitude à partir du mois de Septembre 1997, que l'intéressée a fait obstruer un mur, qu'elle-même a fait constater la suppression de la servitude par procès-verbal de constat de Maître VALETTE en date du 10 Octobre 1997, que le Tribunal a décidé à bon droit que son action était recevable puisque Madame A... a commis une voie de fait le 10 Octobre 1998 lorsqu'elle a entrepris des travaux et que l'assignation a été délivrée le 08

Octobre 1998.

Elle ajoute que la parcelle 137 a pour origine la vente par Pauline ROSIER épouse C... à Isidore D..., selon acte de Maître RAFFARD, notaire à Serrières, en date du 26 Avril 1885, que cet acte mentionne que le terrain qui se trouve au couchant de la maison, objet de cette vente, et qui y est compris garde au profit de la propriété de Madame C... un droit de passage à Charrette dans la direction du Nord au Sud pour aboutir au portail de la propriété de Madame C..., que par la suite Madame veuve Isidore D... a fait donation de ce tènement à Marie-Antoinette FILHOL, que celle-ci l'a légué à sa soeur Sophie PELAGIE FILHOL épouse de Jules A..., que celui-ci en a hérité, qu'à son décès survenu le 27 Juin 1988 il a laissé pour lui succéder son fils Jules Adrien A... et qu'actuellement la parcelle n° 137 appartient à Olivier A... en tant que nu-propriétaire, Madame Andrée Maggy Y... étant usufruitière.

L'appelante souligne que l'existence d'une servitude conventionnelle est démontrée, que l'omission de cette servitude dans certains actes résulte d'une pure erreur, que la publicité foncière n'a été instituée que par un décret du 4 Janvier 1955 et qu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard des tiers, qu'il en résulte que l'acte de 1885 est opposable aux consorts E... et que toute discussion sur la non-existence d'un état d'enclave est étrangère aux débats.

Madame X... précise que la servitude dont elle sollicite le rétablissement a toujours été utilisée au profit des parcelles 135 et 136 pour rejoindre la voie publique et qu'elle en atteste par la production de six témoignages.

Monsieur Olivier A... et Madame Maggy Y... soutiennent que l'action de l'appelante est irrecevable et à titre subsidiaire que la servitude revendiquée n'existe pas.

Il réclament à Madame X... 10.000 francs à titre de dommages et

intérêts et 10.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils exposent que les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble, que les travaux ont débuté au mois de Septembre 1997 comme cela était annoncé dans la lettre de Maître SERVE en date du 22 Septembre 1997, que l'ouverture du chantier de clôture, point de départ du délai de prescription, est confirmée par le courrier du 03 Octobre 1997 de Madame X... laquelle conteste la suppression effective du passage et que le délai pour agir au possessoire s'est terminé au plus tard le 03 Octobre 1998.

Sur le fond, ils relèvent que la servitude invoquée ne figure pas dans l'acte en date du 16 Février 1982 par lequel Madame X... a acquis sa propriété, qu'aucune servitude ne figure dans leurs propres actes, qu'à défaut de publicité le titre invoqué leur est inopposable et que l'action abusive de l'appelante doit être sanctionnée.

MOTIFS ET DECISION

Aux termes de l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'action possessoire doit avoir été engagée dans l'année du trouble. L'assignation ayant été délivrée selon acte en date des 08 et 19 Octobre 1998, le trouble doit être postérieur au 08 Octobre 1997 pour que l'action soit recevable.

Par courrier en date du 22 Septembre 1997 Maître SERVE, notaire à Felines (Ardèche), écrivait à Madame X... :

"Vous êtres propriétaire voisine de la maison de Madame A... située à Sablons, Place des Mariniers.

Vos propriétés sont séparées par un mur qui actuellement n'est pas fermé entièrement.

Selon les instructions de Madame A..., je vous indique que cette dernière entreprend des travaux pour fermer ledit mur".

D'après la jurisprudence, le trouble consiste en faits ou actes qui sont en contradiction avec la possession et impliquent une contestation du droit que prétend avoir le possesseur à l'exercer. Le trouble doit résulter d'un acte volontaire, il peut consister en un trouble de droit et notamment dans toute prétention contraire à la possession, manifestée d'une manière suffisamment nette et précise dans toute déclaration ou tout acte juridique.

En l'espèce, le courrier de Maître SERVE constitue incontestablement le premier acte de trouble qui contredit nettement la possession de Madame X..., étant observé que ce courrier n'ouvre pas de pourparlers et que le terme "entreprend des travaux" n'est pas une manifestation d'intention qui peut se discuter mais la simple information d'un état de fait.

En conséquence, le point de départ du délai étant le 22 Septembre 1997, l'action engagée suivant acte du 09 Octobre 1998 est prescrite en application de l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'action de Madame X... ne revêt aucun caractère abusif, de sorte que les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S LA COUR F... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

F... à nouveau,

DECLARE irrecevable comme prescrite l'action en complainte engagée par Madame X...,

DEBOUTE Monsieur Olivier A... et Madame Maggy Y... de leur demande

de dommages et intérêts,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Madame X... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel application au profit de la SCP GRIMAUD des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/01694
Date de la décision : 06/05/2002

Analyses

ACTIONS POSSESSOIRES - Réintegrande - Conditions - Trouble à la possession - Moment - Appréciation souveraine - /

Aux termes de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble. La lettre d'un notaire, en date du 22 septembre 1997, informant le bénéficiaire d'une servitude conventionnelle de passage de l'édification d'un mur obstruant l'assiette de la servitude n'ouvre pas de pourparlers et n'est pas une manifestation d'intention pouvant se discuter mais la simple information d'un état de fait. Elle constitue le premier acte de trouble contredisant nettement la possession et marque le point de départ du délai de l'action en réintégration engagée suivant acte du 9 octobre 1998, celle-ci étant dès lors irrecevable comme prescrite


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 1264

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-05-06;00.01694 ?
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