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30/04/2002 | FRANCE | N°00/1683

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 30 avril 2002, 00/1683


Par jugement réputé contradictoire en date du 24 février 2000, le juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Grenoble a : - prononcé le divorce des époux X... / RAVARIZAFY aux torts partagés, - dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - constaté l'insolvabilité de Monsieur Y..., - condamné ce dernier aux dépens. Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision. Il se prévaut d'un jugement rendu le 15 septemb

re 1999 par le Tribunal du Cadi de MORONI (Comores) lui ayant accor...

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 février 2000, le juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Grenoble a : - prononcé le divorce des époux X... / RAVARIZAFY aux torts partagés, - dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - constaté l'insolvabilité de Monsieur Y..., - condamné ce dernier aux dépens. Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision. Il se prévaut d'un jugement rendu le 15 septembre 1999 par le Tribunal du Cadi de MORONI (Comores) lui ayant accordé le bénéfice du divorce et la garde des enfants. Monsieur Y... soutient par conséquent que puisqu'un jugement définitif avait déjà prononcé la dissolution du mariage selon la loi nationale des parties, le juge aux Affaires Familiales de Grenoble ne pouvait valablement prononcer le divorce. Madame X... conclut à la confirmation du jugement sauf à y ajouter en condamnant Monsieur Y... à lui verser une indemnité de 5.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. SUR CE LA COUR, Madame X... a assigné son mari en divorce pour faute le 6 juillet 1999 après y avoir été autorisée par une ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 1999. Monsieur Y..., présent à l'audience de conciliation, ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience de divorce du 3 février 2000. Il avait néanmoins envoyé une lettre au juge aux Affaires Familiales dans laquelle il disait ne pas vouloir se défendre et demandait à sa femme de renoncer à sa procédure car, "une fois le divorce prononcé, il sera très dur de revenir en arrière, devant la loi de la République, les arrangements à l'africaine ne sont pas possible, la justice est rendue au nom du peuple et la décision est applicable sans réserve en dehors des cas de recours prévus par la loi". Les époux, tous deux d'origine comorienne, se sont mariés aux

COMORES. Toutefois, ayant l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français au jour de l'introduction de la procédure, leur divorce pouvait, en application de l'article 310 du code civil, être prononcé selon la loi française. Monsieur Y... est venu à l'audience de non-conciliation sans émettre aucune réserve sur ce point et les termes de son courrier montrent sans équivoque qu'il entendait se soumettre à la loi française. Monsieur Y... a néanmoins demandé et obtenu un jugement de divorce aux COMORES en septembre 1999, deux mois après l'assignation en divorce de son épouse en France. Il ressort de cette décision qu'il s'agit d'une répudiation pure et simple prononcée par un Tribunal coranique, que Madame X... n'a pas été appelée à la procédure et que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur Y..., la situation des enfants n'y est pas réglée. Monsieur Y... ne démontre pas que Madame X... ait été informée de la procédure suivie aux COMORES et qu'elle a eu les moyens d'y défendre. Le jugement a été prononcé en présence de deux témoins sans que les parties elles-mêmes, ou au moins Madame X..., soit présente ou représentée. Cette décision de répudiation, prononcée à l'étranger, sans le consentement de Madame X..., et donc obtenue en fraude des droits de celle-ci, est contraire à l'ordre public français et ne peut être reconnue en France. Monsieur Y... ne portant, à titre subsidiaire, aucune critique à l'encontre du jugement déféré, celui-ci sera confirmé sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif, le divorce devant être prononcé aux torts de Monsieur Y... et non aux torts partagés des époux. La divergence entre les motifs (torts du mari) et le dispositif (torts partagés) s'explique en effet par une erreur de plume que la Cour est en droit de rectifier d'office en application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile. Le double jeu et le comportement frauduleux de Monsieur Y...

justifient la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par Madame X... et il lui sera accordé de ce chef, la somme de 300 euros. Monsieur Y..., partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, Publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel de Monsieur Y..., Le déclare non fondé, Confirme le jugement du 24 février 2000 sauf à rectifier l'erreur matérielle l'affectant en supprimant dans le troisième paragraphe de son dispositif les termes "aux torts partagés" et en les remplaçant par les suivants : "aux torts du mari", Emendant, Condamne Monsieur Y... à verser à Madame X... une indemnité de 300 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à celles prévues en matière d'aide juridictionnelle par la Selarl Dauphin etamp; Neyret. Prononcé par Monsieur le Conseiller DUBOIS qui a signé, en l'absence du Président empêché, conformément à l'article L 456 du nouveau code de procédure civile, avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 00/1683
Date de la décision : 30/04/2002

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Epoux étrangers de même nationalité - Loi applicable

En application de l'article 310 du Code civil, un divorce peut être prononcé selon la loi française, lorsque des époux tous deux d'origine comorienne, qui se sont mariés dans leur pays d'origine avaient l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français au jour de l'introduction d'une procédure de divorce. Ainsi en l'espèce, la décision de répudiation, prononcée à l'étranger, sans le consentement de l'épouse, et donc obtenue en fraude des droits de celle-ci, est contraire à l'ordre public français et ne peut être reconnue en France


Références :

Code civil, article 310

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-04-30;00.1683 ?
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