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25/04/2002 | FRANCE | N°99/04633

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 25 avril 2002, 99/04633


RG N° 99/04633 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 AVRIL 2002 Appel d'une décision (N° RG 9500239 - 9600100 - chambre commerciale) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE statuant commercialement en date du 18 décembre 1996 suivant déclaration d'appel du 29 Novembre 1999 et après réinscription au rôle après radiation APPELANTES : GIE GROUPE CONCEPT LIBERTÉ représenté par son liquidateur amia

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RG N° 99/04633 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 AVRIL 2002 Appel d'une décision (N° RG 9500239 - 9600100 - chambre commerciale) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE statuant commercialement en date du 18 décembre 1996 suivant déclaration d'appel du 29 Novembre 1999 et après réinscription au rôle après radiation APPELANTES : GIE GROUPE CONCEPT LIBERTÉ représenté par son liquidateur amiable Monsieur Jean-Michel X... ... par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour S.A. DIVINOR représentée par son liquidateur judiciaire Monsieur Y... - Office des poursuites et faillites "ARVE-LAC" 11 rue de l'Hôtel de Ville 1211 GENEVE 3 Rue de la Rôtisserie 6 1211 GENEVE 3 (SUISSE) représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour INTIMÉES : S.A. ZURICH FRANCE CIE D'ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 19 rue Guillaume Tell 75017 PARIS représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS S.A. ALBINGIA DIRECTION POUR LA FRANCE DE LA COMPAGNIE AXA COLONIA venant aux droits de la Compagnie ALBINGIA prise en la personne de son Mandataire Général et direct en exercice domicilié audit siège en cette qualité 41 rue Schweighauser 67000 STRASBOURG représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me NABA substitué par Me FONTAINE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane Z..., Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2002, Les avoués

et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,

Le GIE GROUPE CONCEPT LIBERTÉ, regroupait les SA DIVINOR -laquelle bénéficiait d'un contrat de commercialisation d'appartements aux BALEARES- et SA VISI CONCEPT -laquelle a pris en crédit-bail du matériel informatique.

Dans la nuit du 05 au 06 décembre 1993 les bureaux du GIE ont été cambriolés et la matériel informatique a été volé.

Le 09 juillet 1993, le GIE GROUPE CONCEPT LIBERTÉ a souscrit auprès de la SA ZURICH une assurance multirisques et la SA VISI CONCEPT était assuré dans le cadre d'un contrat "bris de machine" auprès de la SA ALBINGIA.

Invoquant un défaut de règlement en partie ou en totalité des réparations dues ensuite du cambriolage par les Compagnies d'assurance, et le fait que cela a entraîné la perte du contrat de commercialisation des appartements aux BALEARES ainsi que la liquidation judiciaire de la SA VISI CONCEPT, la GIE et la SA DIVINOR ont assigné les SA ZURICH et ALBINGIA en paiement de la somme de 5.000.000 F à titre de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 18 décembre 1996, la chambre commerciale du

Tribunal de Grande Instance de Valence a :

- déclaré recevable l'action dirigée contre la Compagnie ZURICH,

- déclaré irrecevable l'action dirigée contre la Compagnie ALBINGIA, - condamné la SA DIVINOR à payer à la Compagnie ZURICH et à la Compagnie ALBINGIA, chacune, la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Le GIE GROUPE CONCEPT LIBERTÉ et la SA DIVINOR ont formé appel de cette décision.

La procédure a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 30 avril 1998, puis a été réinscrite au rôle de la Cour le 29 novembre 1999.

Le GIE GROUPE CONCEPT LIBERTÉ et la SA DIVINOR, appelants demandent, par conclusions du 22 novembre 2000 et par réformation, à la condamnation des Compagnies ALBINGIA et ZURICH à lui verser les sommes de 5.000.000 F outre intérêts de droit, à titre de dommages-intérêts, et de 40.000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ils font, en effet, valoir que le litige opposant le GIE aux Compagnies d'assurances a été régulièrement transféré à la SA DIVINOR le 17 octobre 1995, après dissolution du GIE intervenue le 30 avril précédent, que la déclaration du risque a été effectuée après le passage sur les lieux de l'Agent de la Compagnie ZURICH, en sorte qu'il n'y a pas eu fausse déclaration, que, de toute manière les voleurs ne sont pas entrés par la porte non conforme aux dispositions contractuelles, que le refus d'indemnisation par la Compagnie ZURICH est donc fautif, que la Compagnie ALBINGIA a également commis une faute envers le GIE en dédommageant de manière tardive le bailleur du matériel informatique pris en crédit-bail par la SA DIVINOR,

Le Groupe ZURICH FRANCE, par dernières conclusions en date du 31 mars

2000, soulève l'irrecevabilité du GIE GROUPE CONCEPT LIBERTÉ qui fait l'objet d'une dissolution, et de la SA DIVINOR, qui n'indique pas la nature juridique de la faute invoquée.

Elle demande également la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la SA DIVINOR au paiement de la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, car son refus d'indemnisation se fonde sur le non-respect des obligations contractuelles du GIE concernant les protections des lieux, que le refus de garantie a d'ailleurs été déclaré bien fondé par la présente Cour le 10 mars 1999, que le préjudice invoqué par les appelantes n'est justifié par aucune pièce de son dossier, non plus que le lien de causalité ; d'autant que le contrat de commercialisation des appartements a été résilié antérieurement au refus de garantie.

La SA ALBINGIA, DIRECTION POUR LA FRANCE DE LA COMPAGNIE AXA COLONIA, qui vient aux droits de la Compagnie ALBINGIA, par dernières écritures du 17 janvier 2001, sollicite la confirmation du jugement déféré sur l'irrecevabilité des demandes des appelantes car il ne résulte d'aucune pièce du dossier un transfert des droits du GIE, la constatation de ce qu'aucun préjudice n'est invoqué à son encontre puisqu'elle a régulièrement indemnisé le propriétaire du matériel, ainsi que l'allocation de la somme de 5.000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande la limitation de l'indemnité à verser par elle pour tenir compte de ce que le matériel était aussi garanti par la Compagnie ZURICH. MOTIFS DE LA DÉCISION :

1°) - Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la Compagnie ZURICH

Attendu que les premiers juges ont à bon droit relevé que, par Assemblée Générale du 17 octobre 1995, dont la régularité n'est pas contestée en cause d'appel, le GIE a transféré à la SA DIVINOR, seule

société subsistant au Groupement, "le litige" opposant le GIE, notamment à la Compagnie ZURICH, et que "le litige" en question a trait au vol du matériel informatique entreposé dans les locaux assurés par cette dernière compagnie ;

Attendu que le jugement déféré ayant déclaré la SA DIVINOR recevable dans ses demandes à l'encontre de la SA ZURICH sera confirmé ;

Attendu, cependant, que le GIE GROUPE CONCEPT LIBERTÉ, qui n'a plus d'existence juridique, et qui a ainsi transmis "le litige" contre l'intimée, sera déclaré irrecevable ;

2°) - Sur les demandes formées contre la SA ZURICH

Attendu que, contrairement aux affirmations de la SA ZURICH, la demande se fonde sur la responsabilité quasi-délictuelle encourue par l'assureur suite à son refus d'indemniser le GIE ensuite du cambriolage dont il a fait l'objet ;

Attendu que la présente Cour a jugé, par arrêt du 10 mars 1999, que, en raison de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré en ce qui concerne la protection des ouvertures des locaux, la Compagnie ZURICH était parfaitement fondée à invoquer sa non-garantie par application de l'article L 113-8 du Code des assurances ;

Attendu qu'il en résulte que la SA ZURICH n'a pas commis de faute en refusant l'indemnisation du préjudice du GIE GROUPE CONCEPT LIBERTÉ dû au vol de matériel informatique dans ses locaux, la solution au litige avec la SA ZURICH étant nécessairement la même pour les locaux proprement dits que pour le matériel ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

3°) - Sur la recevabilité des demandes contre la Compagnie ALBINGIA

Attendu que la SA DIVINOR invoque "le litige" envers la Compagnie ALBINGIA qui lui aurait été transmis par le GIE GROUPE CONCEPT LIBERTÉ par Assemblée Générale en date du 17 octobre 1995 ;

Attendu que la SA DIVINOR, au nom du GIE, reproche à la Compagnie

ALBINGIA d'avoir mis deux années pour indemniser le propriétaire du matériel informatique, ce qui a entraîné l'impossibilité de renouveler ce matériel, donc la perte du marché avec LES BALEARES, et la liquidation judiciaire e la SA VISI CONCEPT ;

Attendu, d'une part que le GIE n'était titulaire d'aucun contrat avec la Compagnie ALBINGIA, d'autre part que le litige avec ladite Compagnie a été initié par le GIE par assignation devant les premiers juges en date des 14 et 16 novembre 1995, en sorte qu'il n'a pu transmettre ce litige à la SA DIVINOR le 17 octobre précédent ;

Attendu que le jugement déféré ayant déclaré les appelants -et notamment la SA DIVINOR- irrecevables dans leurs demandes envers la Compagnie ALBINGIA sera également confirmé sur ce point ;

4°) - Sur l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et les dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des Compagnie ZURICH et ALBINGIA la totalité des frais irrépétibles de justice en sorte que, outre la somme déjà allouée à ce titre par le jugement déféré, il sera alloué aux intimées, chacune, 1.295,82 Euros (8.500 F) par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;

Attendu que la SA DIVINOR, qui est déboutée de toutes ses demandes principales, le sera de celle par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, de même qu'elle devra supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE l'appel recevable en la forme,

Au fond,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 1996 par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de

Valence,

Y RAJOUTANT,

CONDAMNE la SA DIVINOR à verser à la SA ZURICH et à la SA ALBINGIA, chacune, la somme de supplémentaire de 1.295,82 Euros (8.500 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la SA DIVINOR aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoués, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. PRONONCE publiquement par Monsieur URAN, Président, qui a signé avec Madame Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99/04633
Date de la décision : 25/04/2002
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence sur l'opinion de l'assureur

En application des dispositions de l'article L.113-8 du Code des assurances, une compagnie d'assurance est fondée à invoquer la nullité du contrat d'assurance en raison de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, fausse déclaration portant en l'espèce sur la protection des ouvertures des locaux, dont la défaillance a permis le vol du matériel informatique


Références :

Code des assurances, article L113-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-04-25;99.04633 ?
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