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03/04/2002 | FRANCE | N°01/02463

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 03 avril 2002, 01/02463


RG N° 01/02463 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 03 AVRIL 2002 Appel d'une décision (N° RG 01/00710) rendue par le Tribunal de Grande Instance VIENNE en date du 14 juin 2001 suivant déclaration d'appel du 21 Juin 2001 APPELANT : Monsieur Pascal Eugène François X... né le 19 Août 1960 à EMBRUN (05200) de nationalité Française Villa Beauvoir 37 Montée Coupe Jarret 38200 VIENNE représenté p

ar la SCP Hervé Jean POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me Br...

RG N° 01/02463 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 03 AVRIL 2002 Appel d'une décision (N° RG 01/00710) rendue par le Tribunal de Grande Instance VIENNE en date du 14 juin 2001 suivant déclaration d'appel du 21 Juin 2001 APPELANT : Monsieur Pascal Eugène François X... né le 19 Août 1960 à EMBRUN (05200) de nationalité Française Villa Beauvoir 37 Montée Coupe Jarret 38200 VIENNE représenté par la SCP Hervé Jean POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me Brigitte BLAYON, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Madame Maryse Y... épouse X... née le 04 Mai 1960 à TUNIS (TUNISIE) de nationalité Française Les Guillemottes 108 allée des Thuyas 38200 VIENNE représentée par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 27 Février 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. ------ 0 ------ Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 8 juin 1991. Trois enfants sont issus de leur union : - Sophie-Charlotte, née le 4 mars 1991, - Pierre-Loup, né le 16 juillet 1992, - Marie-César, née le 23 août 1995. Par ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VIENNE a : - attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, - fixé chez la mère la résidence principale des enfants, - organisé le droit de visite et

d'hébergement du père, - fixé à 4.000 F par mois et par enfant la part contributive du père à leur entretien, - fixé à 12.000 F par mois la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours, - condamné Monsieur X... à verser à son épouse 10.000 F de provision ad litem. Monsieur X... a relevé appel de la décision, appel limité aux dispositions financières. A l'appui de son recours, il expose que compte tenu du montant de ses charges, il n'est pas à même de faire face au paiement des pensions mises à sa charge. Il indique qu'en réalité ses revenus ont diminué du fait que l'épouse occupe l'un des immeubles préalablement loué 4.800 F par mois et qu'il doit débourser chaque mois 18.015 euros en paiement d'emprunts, d'impôts, ainsi que de charges fixes, que, notamment, les mensualités de remboursement du prêt souscrit pour l'achat du domicile conjugal représentent 2.831,58 euros tandis que les mensualités qu'il doit verser pour le rachat de la part de son frère dans la maison de SAINT ISMIER (achetée au nom de l'épouse) représente 1.015,76 euros par mois, outre 403,98 euros par mois de droits de succession, son revenu disponible étant ainsi ramené à 2.515,40 euros par mois. Il ajoute que son épouse a actuellement un emploi qui lui rapporte un salaire brut de 1.581,66 euros et perçoit des prestations familiales à hauteur de 381 euros. Il propose en conséquence de verser une part contributive de 274,40 euros par enfant, soit au total 823,22 euros et une provision ad litem de 914,69 euros, que chacun des époux perçoive la moitié de la location de l'appartement de MEYLAN, soit 257,25 euros. Il rappelle que l'épouse est propriétaire : - de la maison des Guillemottes d'une valeur de 129.581,66 euros, - de la moitié de l'appartement de MEYLAN, soit 49.545,93 euros, - et d'une partie de la maison de SAINT ISMIER, soit 120.434,72 euros, le tout acheté avec ses deniers. Madame Y... réplique que c'est en raison de la violence de son

mari qu'elle a dû se résoudre à déposer une requête en divorce, que depuis l'ordonnance de non-conciliation Monsieur X... s'est refusé à exécuter la décision, la contraignant à procéder à une exécution forcée ; que lorsqu'elle a rencontré son mari, il était étudiant et dépourvu de tout patrimoine immobilier ; qu'il a acquis l'ensemble des biens propres durant les 20 années de vie commune. Elle indique qu'il est loisible au mari de vendre une partie de son patrimoine immobilier pour faire face à ses obligations ; que les créances alimentaires sont prioritaires ; qu'elle-même est architecte de profession ; qu'elle a renoncé à exercer son métier pour se consacrer au développement du cabinet médical de son époux et à l'éducation des enfants ; qu'au moment de l'ordonnance de non-conciliation elle n'avait pour seule ressource que les allocations familiales d'un montant de 1.594,99 F par mois ; qu'elle a dû faire appel à l'aide d'amis pour assumer la charge des enfants et les charges incompressibles, son mari ne lui ayant versé que 5.000 F pour le mois de mai 2001 ; qu'elle a dû se remeubler ; que sa situation actuelle est précaire ; que son contrat s'achève le 15 mars 2002 ; qu'elle n'aura pas droit aux ASSEDIC. Elle affirme que les frais afférents aux enfants s'élèvent à 10.339 F ; qu'ils sont scolarisés dans des établissements privés ; qu'ils ont des activités extra-scolaires ; que le montant de la part contributive doit être confirmé ; que de même, la pension alimentaire est justifiée du fait qu'elle est dans une situation précaire ; qu'elle n'a pas fait seule le choix de ne pas travailler pour élever les enfants ; que le mari s'est constitué un patrimoine immobilier pendant la vie commune ; que son patrimoine est supérieur à ce qu'il déclare ; qu'il ne peut dès lors soutenir qu'il est dans l'impossibilité de verser une pension alimentaire à son épouse ; que l'offre de lui laisser la moitié de la location de l'appartement de MEYLAN est insuffisante ; qu'il convient

de confirmer l'ordonnance et de fixer la pension alimentaire à 1.829,39 euros. Elle demande également le maintien de la provision ad litem à 1.524,49 euros pour lui permettre de faire face à la procédure de divorce. Elle demande en outre 1.524,49 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR : Les époux contractent par le mariage différentes obligations dont celle d'entretenir les enfants et une obligation réciproque de secours. En cas de séparation, cette obligation s'exécute sous forme de contribution financière et elle est prioritaire sur toute autre obligation, notamment celles souscrites dans le cadre de l'acquisition d'un patrimoine. La contribution que l'un des époux doit verser à l'autre tend notamment au maintien, autant que possible, du train de vie antérieur du ménage. Au regard de ces considérations, il convient d'examiner les facultés respectives des époux. Monsieur X... retire de son activité professionnelle un revenu mensuel moyen de 59.337 F (9.045,96 euros) par mois et a en outre des revenus immobiliers de l'ordre de 8.468 F (1.290,95 euros), soit au total 10.336,91 euros. Sa charge principale est le remboursement de l'emprunt souscrit pour l'achat du domicile conjugal qui représente des mensualités de 2.820,30 euros par mois, et ses impôts, dont le montant est variable. Le solde disponible est de 7.516,60 euros. De son côté, Madame Y... a perçu de novembre 2001 à mars 2002 un salaire net de 1.265,34 euros par mois et 381 euros de prestations familiales. Elle n'a pas de frais de logement. Elle justifie que les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires des enfants s'élèvent à 250 euros par mois. Compte tenu de ces éléments et de l'âge des enfants, il convient de fixer la part contributive que Monsieur X... devra verser à Madame Y... pour l'entretien des enfants à 450 euros par mois et par enfant. En ce qui concerne la pension alimentaire due au titre du devoir de

secours, elle doit être ramenée à 300 euros par mois de novembre 2001 à mars 2002 et au delà aussi longtemps que l'emploi de Madame Y... se poursuit. Elle sera portée à 1.500 euros à compter du 1er avril 2002 ou à compter de la cessation du contrat de travail de Madame Y... si celui-ci est reconduit au delà du 15 mars 2002. Le montant de la provision ad litem sera maintenu à 1.524,49 euros. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Réforme partiellement la décision déférée ; Statuant à nouveau ; Fixe à 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, à compter du 1er avril 2002, la part contributive que Monsieur X... devra verser à Madame Y... pour l'entretien des trois enfants communs ; Fixe à 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois la pension alimentaire due à Madame Y... à compter du 1er décembre 2001 jusqu'au 1er avril 2002 ou jusqu'à cessation de son contrat de travail ; Dit que cette pension sera portée à 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par mois à compter de la cessation du contrat de travail de Madame Y... ; Rappelle que les pensions alimentaires sont portables, payables d'avance dans les cinq premiers jours du mois, indexées sur l'indice publié par l'INSEE du coût de la vie des ménages urbains et révisables annuellement et automatiquement en fonction de la variation de l'indice au cours deux douze mois précédents ; Confirme pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés. Rédigé par Maryse PHAURE, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sandrine Z...,

Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/02463
Date de la décision : 03/04/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Fondement - Devoir de secours

Les époux contractent par le mariage différentes obligations dont celle d'entretenir les enfants et une obligation réciproque de secours. En cas de séparation, cette obligation s'exécute sous forme de contribution financière et elle est prioritaire sur toute autre obligation, notamment celles souscrites dans le cadre de l'acquisition d'un patrimoine. La contribution que l'un des époux doit verser à l'autre tend notamment au maintien, autant que possible, du train de vie antérieur du ménage


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-04-03;01.02463 ?
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