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03/04/2002 | FRANCE | N°01/02265

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 03 avril 2002, 01/02265


RG N° 01/02265 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 03 AVRIL 2002 Appel d'une décision (N° RG 200100397) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 22 mai 2001 suivant déclaration d'appel du 07 Juin 2001 APPELANT : Monsieur Michel X... né le 18 Juin 1949 à PARIS (75004) de nationalité Française 3 Allée Maurice Ravel Résidence Saint André 38130 ECHIROLLES représenté par la

SCP Hervé Jean POUGNAND, avoué à la Cour assisté de Me Pierre-J...

RG N° 01/02265 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 03 AVRIL 2002 Appel d'une décision (N° RG 200100397) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 22 mai 2001 suivant déclaration d'appel du 07 Juin 2001 APPELANT : Monsieur Michel X... né le 18 Juin 1949 à PARIS (75004) de nationalité Française 3 Allée Maurice Ravel Résidence Saint André 38130 ECHIROLLES représenté par la SCP Hervé Jean POUGNAND, avoué à la Cour assisté de Me Pierre-Jean CHAPUIS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Madame Claudette Y... divorcée X... née le 19 Décembre 1954 à VIZILLE (38220) de nationalité Française 18 rue du Drac 38120 ST EGREVE représentée par la SCP CALAS, avoué à la Cour assistée de Me Nelly SELORON, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience non publique du 13 Mars 2002, Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, assistés de Mademoiselle Sandrine Z..., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Par déclaration du 7 juin 2001, Monsieur Michel X... a régulièrement fait appel d'une ordonnance rendue le 22 mai 2001 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Les faits et la procédure ont été clairement exposés dans l'arrêt rendu

le 11 avril 2000 par la Chambre des Urgences de la Cour d'Appel de GRENOBLE et le présent arrêt s'y réfère expressément. La Cour avait alors accordé à Monsieur X... un droit de visite concernant son fils le premier samedi de chaque mois, de 12 heures à 17 heures, dans les locaux de l'association LA PASSERELLE, et en présence d'un tiers, ce droit de visite étant suspendu pendant les vacances scolaires d'été. Le 22 janvier 2001 Monsieur Michel X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE afin d'obtenir un élargissement de son droit de visite et d'hébergement. Par ordonnance du 22 mai 2001, le Juge aux Affaires Familiales a déclaré sa demande irrecevable en raison de l'absence d'éléments nouveaux depuis l'arrêt du 11 avril 2000, mais a cependant dit qu'il pourrait téléphoner à son fils deux fois par semaine. Le Juge aux Affaires Familiales a également condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 4.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... conteste cette décision. Il en demande à titre principal l'annulation, celle-ci ayant été rendue et signée par un magistrat qui n'avait ni assisté aux débats, ni participé au délibéré, mais réclame l'évocation du litige. Il estime que la lettre rédigée par Mickaùl, par laquelle l'enfant exprime son souhait de voir plus fréquemment son père, constitue un élément nouveau justifiant que soit réexaminé son droit de visite. Monsieur X... estime que l'enfant devrait être entendu ; qu'un rapport devrait être demandé à LA PASSERELLE et que rien ne s'oppose à ce qu'il rencontre son fils, deux samedis par mois, de 10 heures à 18 heures avec autorisation de sortir de LA PASSERELLE. Monsieur X... réclame également l'autorisation de téléphoner deux fois par semaine à Mickaùl. Il considère enfin que cette procédure, due à l'intransigeance de Madame Y... qui fait obstacle à l'élargissement des contacts entre Mickaùl et son père, ne justifie pas l'application

du bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Madame Y.... Madame Y... conclut à titre principal à la confirmation de l'ordonnance et réclame la somme de 1.525 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. S'agissant de la demande en nullité, elle souligne qu'il n'existe aucune jurisprudence concernant l'application des articles 452 et 456 du Nouveau Code de Procédure Civile aux Juges uniques, mais qu'en tout état de cause ce débat n'est que théorique, la Cour étant saisie de l'intégralité de l'appel et devant statuer au fond sur toutes les demandes en application de l'article 562 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient par ailleurs : - que la demande de Monsieur X... était irrecevable en l'absence d'élément nouveau depuis le dernier arrêt de la Cour d'Appel, la lettre de l'enfant étant postérieure à la requête du père et le simple souhait d'un enfant ne pouvant constituer un élément nouveau, - qu'en outre, un élargissement actuel du droit de visite serait contraire à l'intérêt de l'enfant, - que pour les mêmes raisons, il n'y a lieu ni à l'audition de Mickaùl (qui par ailleurs a été longuement entendu par le Juge des Enfants) ni à demander à LA PASSERELLE un compte rendu sur le déroulement des visites, aucune mesure d'investigation n'étant justifiée en l'espèce. Madame Y... demande enfin qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas, même si l'ordonnance est annulée, à ce que le père puisse téléphoner à son fils conformément aux dispositions de cette ordonnance et réclame, dans l'hypothèse de l'annulation, une somme de 2.135 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE : SUR L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE : Il est incontestable : - que l'audience a été tenue par Madame A... en tant que Juge aux Affaires Familiales, Juge unique, le 3 mai 2001, - que le jugement a cependant été prononcé le 22 mai 2001 par Monsieur P.Y. B..., et signé par lui "en l'absence

légitime du Président légalement empêché, et en application des dispositions de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile". Cependant l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile ne vise que les formations collégiales et précise que la décision peut être signée en cas d'empêchement du Président par "l'un des Juges qui en ont délibéré". Le Juge aux Affaires Familiales n'instruit pas l'affaire dans le cadre de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ne rend pas compte des débats dans le cadre d'une formation collégiale. Dès lors Monsieur B..., qui n'avait participé ni aux débats, ni au délibéré, ne pouvait ni prononcer l'ordonnance, ni la signer. En conséquence, l'ordonnance du 22 mai 2001 sera annulée. En raison cependant de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour est saisie de l'entier litige. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE MONSIEUR X... : La Cour ne peut que constater que par rapport au précédent arrêt du 11 avril 2000 qui a autorité de la chose jugée : - les parties sont les mêmes et agissent en la même qualité de parents de Mickaùl, - que l'objet est le même, à savoir les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... concernant son fils, - que seul un élément nouveau serait de nature à rendre recevable la quête de Monsieur X.... Le rapport du Docteur C... avait déjà été examiné par la Cour d'Appel lors de son précédent arrêt et ne peut donc constituer un élément nouveau. Le seul argument de Monsieur X... consiste en fait en la lettre écrite par son fils au Procureur de la République aux termes de laquelle l'enfant déclare "J'ai 11 ans, j'aime mon papa. Je voudrais le voir beaucoup plus et surtout ne pas attendre quatre mois comme l'année dernière, merci". Indépendamment du fait que la spontanéité de cette lettre, écrite peu après un droit de visite du père, et dont certains termes sont peu compatibles avec ceux d'un jeune enfant, n'est pas évidente, la Cour ne peut que relever que

celle-ci a été rédigée le 13 juin 2001, alors que la requête de Monsieur X... est du 22 janvier 2001 et l'ordonnance du 22 mai 2001. Ce seul élément, postérieur à la requête initiale du père (et même à l'ordonnance déférée) n'est pas de nature à lui seul à constituer un élément nouveau de nature à rendre recevable la requête de Monsieur X... qui sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes. Il sera cependant donné acte à Madame Y... de son acceptation des communications téléphoniques entre Monsieur X... et son fils. Malgré la nature familiale du litige, Monsieur X... réitérant de façon intempestive ses procédures qui obligent Madame Y... à de nombreux frais de justice, la Cour accordera à Madame Y... la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel de Monsieur Michel X... ; Au fond, Annule l'ordonnance du 22 mai 2001 et évoquant ; Déclare la requête de Monsieur Michel X... irrecevable en l'absence d'élément nouveau ; Donne acte à Madame Y... du fait qu'elle accepte que Monsieur X... téléphone à son fils deux fois par semaine, à des moments de disponibilité de l'enfant et avec des fréquences raisonnables ; Condamne Monsieur X... à payer à Madame Claudette Y... la somme de 1.300 euros (MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le condamne aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec Sandrine Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/02265
Date de la décision : 03/04/2002

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature

Les dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, précisant qu' "en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré", ne concernent que les décisions rendues par une formation collégiale. Dès lors n'est pas soumise à ces dispositions la décision rendue par un juge aux affaires familiales, qui ne statue pas dans le cadre des dispositions de l'article 945-1 dudit code


Références :

nouveau Code de procédure civile, articles 456, 945-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-04-03;01.02265 ?
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