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03/04/2002 | FRANCE | N°01/01162

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 03 avril 2002, 01/01162


RG N° 01/01162 TC/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MERCREDI 3 AVRIL 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 200000082) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 18 janvier 2001 suivant déclaration d'appel du 12 Février 2001 APPELANT : Monsieur Mohsen X... né le 20 Avril 1960 à HAMMED COMMUNE DE CHEBI KA (TUNISIE) de nationalité Tunisienne 14 Galerie de l'Arlequin Appt 4407 38100 GRENOBLE représe

nté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté d...

RG N° 01/01162 TC/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MERCREDI 3 AVRIL 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 200000082) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 18 janvier 2001 suivant déclaration d'appel du 12 Février 2001 APPELANT : Monsieur Mohsen X... né le 20 Avril 1960 à HAMMED COMMUNE DE CHEBI KA (TUNISIE) de nationalité Tunisienne 14 Galerie de l'Arlequin Appt 4407 38100 GRENOBLE représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me STAUFFERT-GIROUD, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (70 %) numéro 01/998 du 01/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : Madame Fatima Y... épouse X... née le 26 août 1965 à CASABLANCA-MAROC de nationalité marocaine Hay Haayoune rue 57 N 11 CASABLANCA (MAROC) représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, DEBATS : A l'audience non publique du 06 Mars 2002 Monsieur M. DOUYSSET, Président, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Z..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Par jugement du 18 janvier 2001 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a débouté Mohsen X... de sa demande de divorce de Fatima Y.... Il a interjeté appel. Il fait valoir que F. Y... ne s'est mariée que pour pouvoir rester en France et qu'elle a abandonné le domicile conjugal. Il demande à la Cour : - de prononcer

le divorce aux torts de son épouse. Fatima Y... soutient que son mari veut divorcer pour pouvoir se remarier et qu'il l'empêche de venir à nouveau résider en France. Elle demande à la Cour : - de confirmer le jugement, - de condamner M. X... à lui payer la somme de 1.219,59 H HT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que les pièces des dossiers versés en cause d'appel établissent que Fatima Y... est représentée aux débats ; Qu'elle assure avoir dû contre sa volonté retourner au Maroc, son pays d'origine ; Attendu que néanmoins un acte d'huissier du 17 octobre 2000 révèle que Fatima Y... est en voyage permanent ; Que le témoin MAHREZ la situe en SUISSE ; Qu'en toute hypothèse il est constant qu'elle ne cohabite plus avec son mari Mohsen X... depuis longtemps ; Qu'elle ne justifie d'aucune démarche récente pour rejoindre en France son époux ; Attendu que cette absence inexpliquée de longue durée constitue une violation grave des obligations et devoirs du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune ; Que le jugement étant réformé le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Fatima Y... ; PAR CES MOTIFS

Publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

REOEOIT l'appel ; REFORME le jugement déféré et statuant à nouveau, VU l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE du 4 mai 2000 ayant autorisé les époux à résider séparément ; PRONONCE le divorce de Mohsen X... et de Fatima Y... aux torts exclusifs de la femme ; ORDONNE la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et les renvoie pour l'organisation de ces mesures devant le Tribunal de Grande Instance sus désigné ; INVITE à la publicité du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile, le mariage des époux ayant été célébré à GRENOBLE, le 19 septembre

1998 et les époux étant nés, le mari à HAMMED Commune de CHEBIKA (TUNISIE) le 20 avril 1960 et la femme à CASABLANCA (MAROC) le 26 août 1965 ; CONDAMNE Fatima Y... aux dépens dont distraction à Me RAMILLON, avoué conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/01162
Date de la décision : 03/04/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs

Le fait pour une épouse d'être en voyage permanent et de ne justifier d'aucune démarche récente pour rejoindre en France son époux constitue une violation grave des obligations et devoirs du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-04-03;01.01162 ?
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