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02/04/2002 | FRANCE | N°01/01444

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 02 avril 2002, 01/01444


RG N° 01/01444 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 02 AVRIL 2002 Appel d'une décision (N° RG 01/00049) rendue par le Tribunal de Grande Instance VIENNE en date du 08 mars 2001 suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2001 APPELANT : Monsieur Abdallah X... né le 22 Mai 1942 à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Française 3 rue Jules Verne 69500 BRON représenté par la SCP Hervé Jean POUGNAND, avoué Ã

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RG N° 01/01444 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 02 AVRIL 2002 Appel d'une décision (N° RG 01/00049) rendue par le Tribunal de Grande Instance VIENNE en date du 08 mars 2001 suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2001 APPELANT : Monsieur Abdallah X... né le 22 Mai 1942 à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Française 3 rue Jules Verne 69500 BRON représenté par la SCP Hervé Jean POUGNAND, avoué à la Cour assisté de Me Jean-François ARRUE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CLINIQUE SAINT CHARLES représentée par son Président du Conseil d'Administration Monsieur CHAMBON Marc Rue Fernand Y... 38150 ROUSSILLON représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Jacques PLANCHON, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Yolande ROGNARD, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Depuis le 4 janvier 1997, le Docteur Abdallah X... est lié à la CLINIQUE SAINT CHARLES par un contrat d'exercice professionnel lui assurant l'exclusivité des actes d'anesthésie ou de réanimation pour l'ensemble des patients hospitalisés à la clinique. Par lettre du 4 janvier 2000, la CLINIQUE SAINT CHARLES a fait savoir au Docteur X... qu'elle souhaitait mettre un terme à ce contrat par application de l'article 12 de celui-ci. Le Docteur X... a pris acte de cette décision mais a immédiatement sollicité de la clinique que lui soit versée

l'indemnité de rupture prévue à l'article 10 de son contrat d'exercice professionnel, la résiliation intervenant sans motif, et hors les cas prévus aux termes du même article. Une difficulté s'élevant entre les parties, le litige a été porté devant le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins aux fins de conciliation, conformément à la lettre de l'article 13 de la même convention. La tentative de conciliation se révélant infructueuse, le Docteur X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en référé d'une demande de provision. Par ordonnance du 8 mars 2001, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VIENNE, estimant notamment l'obligation de la CLINIQUE SAINT CHARLES sérieusement contestable, a débouté le Docteur X... de sa demande. Ce dernier a régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 mars 2001. A l'appui de sa demande, il fait valoir que l'article 10 du contrat liant les parties prévoit la possibilité de résiliation du contrat que dans le cas de faute professionnelle grave sanctionnée pénalement, le licenciement abusif entraînant le paiement d'une indemnité ; que l'article 12 invoqué par la clinique, relatif au seul délai de préavis revient à priver de tout effet les dispositions de l'article 10 ; que la prohibition des engagements perpétuels soulevée par la clinique n'a aucun rapport avec le litige ; que les deux articles ne sont pas exclusifs l'un de l'autre ; qu'il ne s'agit pas de clauses alternatives, mais cumulatives ; que la jurisprudence exigeant que l'indemnisation en cas de rupture soit liée à une faute caractérisant un abus dans le droit de rompre s'appliquait à une convention verbale ; qu'en l'espèce, une indemnité en cas de rupture unilatérale était expressément prévue ; que ces types de contrat prévoient pratiquement tous une indemnité au cas de rupture unilatérale ; que la jurisprudence a toujours retenu l'application de clauses relatives à l'indemnité de rupture lorsqu'aucune faute n'est caractérisée ; que

le préavis ne saurait constituer la seule règle à observer pour prétendre être libéré de toute obligation à l'égard du contractant ; que la clinique conteste la notion d'exclusivité de l'activité prévue au contrat ; que l'exclusivité est celle qui interdit à une clinique qui a autorisé un médecin à exercer sa discipline de consentir des autorisations pour les mêmes actes à d'autres praticiens ; qu'il ne peut y avoir pluralité de médecins de même discipline se partageant un même secteur d'activité ; que la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité ne peut intervenir qu'en cas de faute professionnelle grave ; qu'hormis ce cas, il faut indemnité et respect d'un préavis. Il demande donc une indemnité provisionnelle de 2.769.380,70 F correspondant à la moyenne des honoraires perçus au titre de l'activité d'anesthésie-réanimation de la clinique pendant les années 1999 et 2000, outre la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CLINIQUE SAINT CHARLES soutient, en réponse, qu'elle pouvait résilier unilatéralement le contrat sans verser d'indemnité, à condition de respecter le préavis contractuel de douze mois ; que tout contrat à durée indéterminée à exécution successive peut être résilié à condition de respecter un préavis, les engagements perpétuels étant prohibés ; que la jurisprudence est constante en la matière ; qu'elle s'est prononcée en ce sens pour une convention verbale liant une clinique et un médecin ; que cette faculté de résiliation est encore moins contestable lorsqu'elle est prévue par écrit. Elle ajoute que le Docteur X... ne saurait prétendre au paiement de l'indemnité de l'article 10 ; qu'aucune faute n'a jamais été alléguée ; que subsidiairement, l'indemnité ne pourrait être calculée sur le montant des honoraires perçus par tous les anesthésistes-réanimateurs ayant travaillé dans la clinique en 1999 et 2000 sous son autorité ; que le contrat distingue bien entre les fonctions de responsable du service

que le Docteur X... assurait à titre exclusif et l'exercice de l'art que le médecin ne pouvait prétendre pratiquer à titre exclusif ; qu'on voit mal comment ce dernier pourrait prétendre aux honoraires revenant aux autres médecins anesthésistes. Elle demande la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le Juge des référés est d'abord le Juge de l'évidence ; il en résulte qu'en présence d'une contestation sérieuse, il n'est pas compétent dès lors qu'il est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure qu'il est sollicité de prendre ; il reste néanmoins entièrement souverain pour apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation. En l'espèce, chacune des parties se livre à une analyse minutieuse et opposée du contrat les liant, tant sur les possibilités de résiliation, que sur la notion d'exclusivité assurée au Docteur X..., allant même jusqu'à donner des interprétations divergentes d'une même jurisprudence. L'ensemble de ces divergences sur les articles 10 et 12 du contrat, pouvant se résumer globalement à leur caractère cumulatif pour le Docteur X... et à leur qualité de clauses alternatives pour la CLINIQUE SAINT CHARLES, constitue bien une contestation sérieuse relevant de la seule interprétation du Juge du fond et interdisant au Juge des référés d'accorder toute provision sur une hypothétique indemnité de résiliation. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera en tous points confirmée. Il n'est pas inéquitable d'allouer à la CLINIQUE SAINT CHARLES une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de Monsieur X... recevable ; Au fond, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 mars 2001 ; Condamne Monsieur X... à payer à la CLINIQUE SAINT CHARLES la somme de 750

euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de l'instance, ces derniers étant distraits en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître RAMILLON, avoué. Rédigé et prononcé par Michel REBUFFET, Conseiller, qui a signé avec Sandrine Z..., Greffier, en l'absence du Président empêché.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/01444
Date de la décision : 02/04/2002

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Référé - Contestation sérieuse - Existence - /

Le juge des référés, juge de l'évidence, peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il n'est plus compétent dès lors qu'en ordonnant la mesure, il trancherait une question de fond. Il apprécie souverainement la notion de contestation sérieuse.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-04-02;01.01444 ?
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