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27/03/2002 | FRANCE | N°01/04610

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 27 mars 2002, 01/04610


RG N° 01/04610 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 27 MARS 2002 Appel d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 03 décembre 2001 suivant déclaration d'appel du 07 Décembre 2001 APPELANT : LE PROCUREUR GENERAL Palais de Justice Place Saint André 38000 GRENOBLE Représenté par Madame PICCOT, avocat général INTIME :

Monsieur Gilles X... né le 06 Octobre 1

952 à EL KEF (TUNISIE) de nationalité Française 4 rue Hébert 38000 ...

RG N° 01/04610 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 27 MARS 2002 Appel d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 03 décembre 2001 suivant déclaration d'appel du 07 Décembre 2001 APPELANT : LE PROCUREUR GENERAL Palais de Justice Place Saint André 38000 GRENOBLE Représenté par Madame PICCOT, avocat général INTIME :

Monsieur Gilles X... né le 06 Octobre 1952 à EL KEF (TUNISIE) de nationalité Française 4 rue Hébert 38000 GRENOBLE COMPARANT EN PERSONNE Assisté par Me Philippe GALLIARD, avocat au barreau de GRENOBLE EN PRESENCE DE : Maître FAGES, avocat au barreau de GRENOBLE, représentant l'adopté X... Sami, né le 1er février 1983 à BIZERTE (TUNISIE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 06 Mars 2002, après communication du dossier au Ministère Public, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Madame PICCOT, avocat général, a été entendue en ses conclusions écrites et orales. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Par déclaration du 7 décembre 2001, le Ministère Public a régulièrement fait appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 18 septembre 2000, Monsieur Gilles X... a déposé une requête en vue de l'adoption simple de son neveu Sami X..., né le 1er février 1983 à BIZERTE (TUNISIE), et y demeurant. Par jugement du 3 décembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a fait droit à sa requête.

Le Ministère Public conteste cette décision et soutient en substance : - qu'il convient de respecter la finalité de l'adoption simple qui implique que l'adoptant assure un rôle parental dans l'éducation et le développement de l'adopté et non de servir à réaliser une opération successorale ou de faciliter le maintien en FRANCE d'un étranger comme son accession à la nationalité française, - que Monsieur X... n'apporte pas d'éléments probants concernant l'intérêt moral de l'enfant s'agissant de l'adoption de son neveu, ce qui risquerait de perturber les repères familiaux, - que les attestations produites restent insuffisantes et inconsistantes et ne sont pas de nature à fonder une adoption, le lien affectif naturel entre l'oncle et le neveu n'étant pas renforcé par une prise en charge affective et continue de l'éducation et de l'entretien du mineur, - que de plus, ce dernier n'est venu que deux fois en FRANCE et parle peu le français. Monsieur Gilles X... conclut à la confirmation du jugement. Il affirme que les nombreuses attestations produites démontrent que le jeune Sami parle correctement le français ; qu'il n'est venu en FRANCE que deux fois en raison des frais que cela représente et des difficultés pour obtenir un visa, mais que l'oncle et le neveu se retrouvent tous les étés en TUNISIE ; que les différents témoins (français comme tunisiens) font état de l'attachement profond qui existe entre le neveu et son oncle, celui-ci s'étant toujours préoccupé de l'éducation de Sami et pourvoyant partiellement aux besoins de celui qu'il a toujours considéré comme son fils. Sami X... intervient volontairement aux débats et demande également la confirmation de la décision de première instance. SUR CE : Il n'est pas contesté que les conditions légales concernant l'âge des intéressés et le consentement de l'adopté sont remplies. Il convient tout d'abord de souligner que Monsieur Gilles X... est un homme sérieux qui jouit de la meilleure

réputation, ainsi qu'en atteste notamment son employeur, la Ville de GRENOBLE ; qu'il en est de même du jeune Sami qui travaille régulièrement en TUNISIE, depuis plusieurs années, en qualité de forgeron ; que, si Monsieur Gilles X... a effectivement été naturalisé en 1979, ceci ne peut avoir pour effet de rendre plus "suspecte" sa demande d'adoption, puisque depuis plus de 30 ans il bénéficie des droits attachés à la citoyenneté française. Les nombreuses attestations versées aux débats émanent de personnes vivant en TUNISIE mais aussi en FRANCE. Il s'agit de personnes de la famille mais aussi d'amis ou voisins, collègues de travail. Tous attestent des liens affectifs importants qui existent entre Monsieur X... et son neveu, ceci depuis l'enfance de Sami. Cette affection réciproque excède manifestement celle qui existe normalement entre un oncle et son neveu. Les membres de la famille X... (grand-mère, parents, soeur de Sami) déclarent que Monsieur Gilles X... s'est attaché à cet enfant dès son plus jeune âge, de façon naturelle, et que Sami a toujours pris conseil auprès de lui, plus qu'auprès de ses propres parents, téléphonant à son oncle ses résultats scolaires, celui-ci se renseignant auprès des professeurs lors de ses séjours d'été en TUNISIE. Les témoins qui ont vu l'oncle et le neveu tant en FRANCE qu'en TUNISIE attestent de leur attachement réciproque et de leur grande tristesse lors de leurs séparations, ainsi que de la prise en charge matérielle de Sami qui habite d'ailleurs actuellement dans la maison de son oncle. Sami parle correctement le français, comme la plupart des tunisiens, et il ne peut lui être reproché de n'être venu que deux fois en FRANCE. En effet, d'une part ces séjours étaient onéreux, d'autre part ils étaient manifestement difficiles à réaliser en raison des problèmes de visas, ainsi que le démontre le fait que Sami n'a pu se rendre en FRANCE ni pour l'audience de première instance, ni pour celle de la Cour d'Appel, ses demandes de

visa ayant été refusées par les autorités françaises. Enfin, Monsieur Gilles X... rencontre son neveu en TUNISIE pendant toutes ses périodes de congés et ceci depuis de nombreuses années, et s'occupe de lui sur le plan matériel, éducatif et affectif, ne différant pas en ce sens de nombreux pères maghrébins qui ne retrouvent leur famille qu'à l'occasion de leurs congés. L'ensemble de ces éléments permet de dire qu'il existe entre Monsieur Gilles X... et son neveu Sami, depuis de nombreuses années, un lien renforcé par une prise en charge affective et continue de l'éducation et de l'entretien de Sami qui justifie le prononcé de l'adoption simple dont les conséquences successorales ne sont manifestement qu'accessoires. PAR CES MOTIFS : LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel du Ministère Public ; Au fond, confirme le jugement du 3 décembre 2001 en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec Denise GIRARD, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/04610
Date de la décision : 27/03/2002

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - / JFD

Dans le cadre d'une demande d'adoption simple le fait que l'adoptant ait été naturalisé depuis de nombreuses années ne peut avoir pour effet de rendre plus "suspecte" sa demande d'adoption, puisque depuis plus de trente ans il bénéficie des droits attachés à la citoyenneté française. Ainsi, l'ensemble des éléments fournis en l'espèce, permettant de dire qu'il existe depuis longtemps entre les intéressés un lien renforcé par une prise en charge affective et continue de l'éducation et de l'entretien de l'enfant, justifie le prononcé de l'adoption simple dont les conséquences successorales ne sont manifestement qu'accessoires


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-03-27;01.04610 ?
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