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27/03/2002 | FRANCE | N°0104090

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 27 mars 2002, 0104090


RG N° 01/04090 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 27 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 200004602) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 01 octobre 2001 suivant déclaration d'appel du 08 Octobre 2001 APPELANTS : Monsieur Jean-Michel X..., Robert Y... agissant en sa qualité d'administrateur légal de Melle Z..., Alizée, Véronique Y... née le 10 avril 1987 à ECHIROLLES

(Isère) né le 27 Octobre 1958 à TOURCOING (59200) de nation...

RG N° 01/04090 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 27 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 200004602) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 01 octobre 2001 suivant déclaration d'appel du 08 Octobre 2001 APPELANTS : Monsieur Jean-Michel X..., Robert Y... agissant en sa qualité d'administrateur légal de Melle Z..., Alizée, Véronique Y... née le 10 avril 1987 à ECHIROLLES (Isère) né le 27 Octobre 1958 à TOURCOING (59200) de nationalité Française Lieudit "Le Pertuzou" 38160 ST VERAND Représenté par Me Georges CHASSON, avocat au barreau de GRENOBLE Madame Véronique A..., Michèle FEYS épouse Y... agissant en sa qualité d'administratrice légale de Melle Z..., Alizée, Véronique Y... née le 10 avril 1987 à ECHIROLLES (Isère) née le 29 Octobre 1959 à LILLE (59000) de nationalité Française Lieudit "Le Pertuzou" 38160 ST VERAND COMPARANTE EN PERSONNE Assistée de Me Georges CHASSON, avocat au barreau de GRENOBLE EN PRESENCE DE : Madame PICCOT, avocat général. COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine B..., Greffier. DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 06 Mars 2002, après communication du dossier au Ministère Public, Maître CHASSON, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et Madame PICCOT, avocat général, a été entendue en ses conclusions écrites et orales. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Z..., Alizée, Véronique Y... est née le 10 avril 1987 à ECHIROLLES et a été déclarée à l'Etat Civil avec les prénoms sus-indiqués. Faisant valoir que dans la vie courante leur

enfant porte le prénom usuel d'Alizée, Monsieur et Madame Y... ont, par requête du 1er septembre 2000, demandé une modification de l'ordre des prénoms de leur fille, par interversion du premier prénom avec celui d'Alizée, second prénom de l'enfant. Par jugement du 1er octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE les a déboutés de leur demande. Les époux Y... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2001. A l'appui de leur recours, ils font valoir que la décision déférée soutient à tort que seul l'article 57 alinéa 2 du Code Civil doit recevoir application ; que l'article 60 du Code Civil dispose que toute personne peut demander à changer de prénom en cas d'intérêt légitime ; que la jurisprudence antérieure était favorable à l'interversion ; que la réforme de 1993 veut aller dans le sens de la libéralisation ; qu'il est difficile de ne pas admettre que dans le changement prévu à l'article 60 intervient également l'interversion ; que c'est l'avis de la doctrine ; que le contraire remettrait en cause tout changement de prénom ; que leur demande est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'il y a lieu d'officialiser administrativement une situation de fait existant depuis fort longtemps. Le Procureur Général a demandé la confirmation du jugement déféré parfaitement motivé. MOTIFS DE LA DECISION : Si avant 1993 la jurisprudence s'était divisée sur le problème de la modification de l'ordre des prénoms, encore que la Cour de Cassation ait admis que rien ne s'opposait à ce que soit utilisé en tant prénom usuel l'un quelconque des prénoms figurant sur les registres de l'état civil, un tel usage s'imposant aux tiers comme aux autorités publiques, la réforme du 8 janvier 1993, qui a notamment modifié l'article 57 du Code Civil, apparaît sans aucune ambigu'té en précisant que "tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel". Quant à l'article 60 du Code Civil, sur lequel est fondée la requête de Monsieur et Madame

Y..., sa rédaction est non moins claire, dans la mesure où il vise, ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier Juge, le changement, l'adjonction ou la suppression de prénom, à l'exclusion de toute autre modification. Tel n'est pas le cas de la requête des époux Y..., tendant à la seule inversion de l'ordre des prénoms, devenue sans objet dès lors que l'article 57 alinéa 2 prévoit que tout prénom déjà inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel, ce qui est déjà la situation d'Alizée Y... connue effectivement sous ce prénom usuel tant par les tiers, particuliers ou administrations. Il apparaît dès lors inutile de rechercher si la demande est fondée ou non sur un intérêt légitime, la jurisprudence se montrant par ailleurs particulièrement stricte sur la notion même d'intérêt légitime. Dans ces conditions, la décision déférée sera en tous points confirmée. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de Monsieur et Madame Y... recevable ; Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement du 1er octobre 2001 ; Laisse les dépens à la charge des appelants. Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denise GIRARD, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 0104090
Date de la décision : 27/03/2002

Analyses

NOM - Prénom

L'article 60 du Code civil, sur lequel est fondée la requête des intérressés vise clairement, le changement, l'adjonction ou la suppression de prénom, à l'exclusion de toute autre modification. Or, tel n'est pas le cas de la requête présentée qui, tendant à la seule inversion de l'ordre des prénoms, est devenue sans objet dès lors que l'article 57 alinéa 2 du Code civil prévoit que tout prénom déjà inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel, ce qui est déjà la situation de l'enfant connue effectivement sous ce prénom usuel tant par les tiers, particuliers ou administrations. Il apparaît dès lors inutile de rechercher si la demande est fondée ou non sur un intérêt légitime


Références :

Code civil, articles 57 et 60

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-03-27;0104090 ?
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