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26/03/2002 | FRANCE | N°99/3641

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 mars 2002, 99/3641


Le 26 juillet 1993, la SCI Le SEQUOA a vendu à Monsieur X..., pour un prix de 800.000 francs, deux studios dans un ancien château dont elle poursuivait la réhabilitation. Le 13 août 1993, lors de la livraison des studios qui avaient été réunis pour former un appartement, Monsieur X... a émis un certain nombre de réserves, portant notamment sur l'humidité des chambres, et a obtenu du juge des référés une expertise qui a été confiée à Monsieur Y.... Cette expertise a été étendue à Monsieur Hervé Z..., architecte, qui avait été chargé de la conception des travaux, à la s

ociété H. Z... Ingéniérie chargée de la direction des travaux et à Monsie...

Le 26 juillet 1993, la SCI Le SEQUOA a vendu à Monsieur X..., pour un prix de 800.000 francs, deux studios dans un ancien château dont elle poursuivait la réhabilitation. Le 13 août 1993, lors de la livraison des studios qui avaient été réunis pour former un appartement, Monsieur X... a émis un certain nombre de réserves, portant notamment sur l'humidité des chambres, et a obtenu du juge des référés une expertise qui a été confiée à Monsieur Y.... Cette expertise a été étendue à Monsieur Hervé Z..., architecte, qui avait été chargé de la conception des travaux, à la société H. Z... Ingéniérie chargée de la direction des travaux et à Monsieur A..., géomètre, qui avait été chargé d'une mission de conception et de contrôle des travaux de VRD. Le rapport d'expertise a été déposé le 22 août 1996. Monsieur X... a revendu son appartement le 12 juin 1996 pour un prix de un million de francs, en précisant dans l'acte de vente qu'il poursuivrait la procédure à l'encontre de la SCI et percevrait l'indemnité que cette dernière serait amenée à lui payer. Par jugement en date du 3 mai 1999, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a : - condamné la SCI Le SEQUOA à payer à Monsieur X... une somme de 68.680 francs correspondant à son trouble de jouissance et à son préjudice mobilier, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1995 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 20.000 francspour des travaux de finition non exécutés, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté la SCI Le SEQUOA de ses appels en garanties dirigés contre Monsieur Z..., la société Z... Ingéniérie et les consorts A... (venant aux droits de Monsieur A... décédé en cours d'instance), - condamné la SCI à verser à ses adversaires des indemnités sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SCI Le SEQUOA a interjeté appel de cette décision. A titre principal, elle soutient que l'action de Monsieur X... à son encontre est prescrite, que sa

demande en paiement d'une indemnité de 20.000 francs n'est pas fondée. A titre subsidiaire, si la prescription devait être écartée, la SCI demande la confirmation du jugement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par Monsieur X... et réclame à être relevée et garantie par Monsieur Z..., la société Z... Ingéniérie et les consorts A.... Enfin, la SCI sollicite la condamnation de chacun de ses adversaires à lui verser une indemnité de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement sauf à y ajouter en condamnant la SCI à lui verser une somme de 200.000 francs au titre de son préjudice financier, une somme de 20.000 francs pour résistance abusive et une indemnité de 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Z... et la société Z... Ingéniérie demandent, à titre principal, - de dire que l'action de la SCI à l'encontre de la société Z... Ingéniérie est irrecevable, cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable clôturée le 30 septembre 1998, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI de son action récursoire, et la condamner à verser une somme de 3.048,98 euros au titre de l'article 700 compte tenu du fait qu'elle pouvait limiter son appel en le dirigeant uniquement contre Monsieur X..., et, à titre subsidiaire, - de la débouter de ses demandes fondées tant sur l'article 1792 du code civil (le caractère décennal des désordres invoqués n'étant pas démontré) que sur l'article 1147 (faute de rapporter la preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué), - de constater que seule la SCI est redevable de la somme de 20.000 francs due pour l'inexécution des travaux de finition, - qu'en tout état de cause, si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de Monsieur Z..., de dire que conformément aux conclusions du rapport d'expertise, la SCI

conservera 80% du montant de cette condamnation à sa charge. Les consorts A... (en leurs qualités d'héritiers de Monsieur A... , décédé en cours d'instance) concluent à la confirmation du jugement sauf à y ajouter en condamnant la SCI à leur verser une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR, Les problèmes d'humidité du logement ont fait l'objet de réserves de la part de Monsieur X... lors de la réception de l'appartement le 16 décembre 1993. Monsieur X... aurait donc dû, en application de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, engager son action contre la SCI dans le délai d'un an suivant la date de réception, soit avant le 16 janvier 1994. Son action introduite en juin 1995 était donc, dès l'origine, atteinte de forclusion. Toutefois, en première instance, la SCI Le SEQUOA a négligé de soulever ce moyen et a conclu au fond, raison pour laquelle les premiers juges l'ont condamnée à indemniser le préjudice subi par Monsieur X.... Pour leur part, Monsieur Z... et la société Z... Ingéniérie qui avaient intérêt à soulever la prescription de l'action ont opposé celle-ci à la SCI conformément aux dispositions de l'article 2225 du code civil. Devant la Cour, la SCI se prévaut à son tour de la prescription de l'action de Monsieur X... lequel répond que la SCI, en concluant au fond en première instance alors que l'architecte s'était prévalu contre elle de la prescription, a expressément renoncé à s'en prévaloir à son encontre. Le moyen soulevé de la prescription peut être invoqué pour la première fois en cause d'appel. La renonciation à ce moyen est expresse ou tacite mais, dans ce cas, doit résulter d'un acte accompli volontairement, en pleine connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque l'intention d'abandonner le recours à la prescription. Le fait de ne pas invoquer cette prescription en première instance et de présenter des conclusions au

fond ne peut caractériser une renonciation tacite, non équivoque. Par conséquent, la SCI est en droit de se prévaloir, même si elle ne l'a pas fait en première instance, de la prescription de l'action de Monsieur X.... Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SCI à verser à Monsieur X... une somme de 68.680 francs en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Par ailleurs, en première instance, la SCI n'avait pas conclu sur la somme de 20.000 francs réclamée par Monsieur X... au titre de travaux de finition non exécutés et, en l'absence de contestation de sa part, les premiers juges l'avaient également condamnée à verser cette somme. En appel, la SCI verse un courrier aux termes duquel une société DAUPHI Promotion qui n'est pas en la cause et dont il n'est pas démontré qu'elle aurait des liens particuliers avec la SCI s'engage à verser à Monsieur X... cette somme de 20.000 francs . Monsieur X... affirme dans ses écritures que la SCI s'est reconnue débitrice de cette somme dans plusieurs lettres mais n'en verse aucune aux débats. La SCI démontrant qu'elle n'est pas personnellement redevable de cette somme, le jugement qui l'avait condamnée à la payer sera également réformé sur ce point. La SCI étant hors de cause du fait de la prescription de l'action intentée à son encontre par Monsieur X..., ses appels en garantie déjà rejetés par les premiers juges, n'ont plus d'objet. Il n'est pas inéquitable de condamner la SCI à payer à Monsieur Z... d'une part et aux consorts A... d'autre part une indemnité de 1.524 euros chacun. L'équité ne commande pas de condamner Monsieur X... à verser une indemnité sur ce même fondement à la SCI Le SEQUOA. Bien que Monsieur X... soit la partie perdante, la nature du litige, ses causes et la négligence de la SCI qui a conduit le procès jusqu'en appel pour avoir omis de soulever la prescription, font qu'il convient de condamner la SCI Le SEQUOA aux entiers dépens de

première instance et d'appel y compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS, La Cour, Publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel, Le déclare fondé, Confirme le jugement du 3 mai 1999 sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI Le SEQUOA, Statuant à nouveau, Déclare Monsieur X... forclos en son action à l'encontre de la SCI Le SEQUOA, Le condamne le cas échéant à restituer les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement, Condamne la SCI Le SEQUOA à payer à Monsieur Z... d'une part et aux consorts A... d'autre part une indemnité de 1.524 euros chacun, La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par les avoués qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 99/3641
Date de la décision : 26/03/2002

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Renonciation - Renonciation tacite

La prescription d'une action peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite, mais dans ce cas, elle doit résulter d'un acte accompli volontairement, en pleine connaissance de cause, et manifestant de façon non équivoque l'intention de renoncer à la prescription. Le fait de n'avoir pas invoqué cette prescription en première instance en concluant au fond ne peut caractériser une renonciation tacite non équivoque


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-03-26;99.3641 ?
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