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26/03/2002 | FRANCE | N°01/01487

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 mars 2002, 01/01487


RG N° 01/01487 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 26 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 00/03099) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 01 mars 2001 suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2001 APPELANTE : Madame Jocelyne X... née le 26 Novembre 1958 à DOMBASLE (54000) Le Beau Vallon N 5 Impasse Emile Zola 26800 PORTES LES VALENCE représentée par la SCP CALAS, avoué à la

Cour assistée de Me Carmela TRENO, avocat au barreau de VAL...

RG N° 01/01487 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 26 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 00/03099) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 01 mars 2001 suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2001 APPELANTE : Madame Jocelyne X... née le 26 Novembre 1958 à DOMBASLE (54000) Le Beau Vallon N 5 Impasse Emile Zola 26800 PORTES LES VALENCE représentée par la SCP CALAS, avoué à la Cour assistée de Me Carmela TRENO, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me BIONDA, avocat au barreau de VALENCE INTIME :

Monsieur Marc Y... né le 11 Juillet 1957 à BONE (ALGERIE) de nationalité Française 18 Chemin des Courtils 26120 MONTMEYRAN représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Pierre VINCENT, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience non publique du 28 Février 2002, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Melle Z..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. ------ 0 ------ Par jugement en date du 18 mars 1993, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a prononcé le divorce des époux Y.../X... et homologué la convention définitive présentée par ces derniers. La part contributive du père a été portée à 500 F par mois et par enfant pour chacun des deux enfants Sylvain et Blandine. Par ordonnance du Juge aux Affaires

Familiales près le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 3 octobre 1996, le montant de la part contributive a été portée à 800 F par mois et par enfant. Enfin, par requête en date du 20 septembre 2000, Madame X... a sollicité que le montant de cette part soit porté à 4.000 F au total. Par ordonnance du 1er mars 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE l'a déboutée de sa demande. Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 mars 2001. A l'appui de son recours, elle fait valoir que l'âge des enfants de 15 à 18 ans et l'augmentation de leurs besoins justifient sa demande ; qu'elle dépense pour eux beaucoup plus qu'en 1996 ; que ses propres charges se sont singulièrement accrues, notamment compte tenu de prêts pour travaux d'amélioration, faits dans l'intérêt des enfants ; que depuis 1996, Monsieur Y... s'est marié ; qu'il convient d'ajouter les revenus de sa nouvelle épouse ; que les dépenses liées au nouvel enfant du couple ne sauraient préjudicier à la contribution des autres enfants. Elle demande la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... soutient, en réponse, que selon les tableaux d'évolution des besoins des enfants produits par Madame X..., les principaux postes restent stables ; que pour les postes en augmentation, il s'agit de dépenses non justifiées, superflues ou ne concernant pas les enfants ; que les dépenses spécifiques des enfants concernent essentiellement les loisirs, alors qu'il participe et subvient à l'argent de poche, et sont exagérées par rapport aux moyens financiers des parents ; qu'il subvient à leur besoin trois mois par an, ce qui représente 816,50 F par mois et par enfant ; que Madame X... n'a pas subi de baisse de ses revenus ; que sa contribution totale est supérieure à celle de sa femme ; qu'il perçoit 17.000 F par mois et supporte 15.792 F de charges ; que les revenus de son épouse permettent de faire face aux dépenses du ménage

et à l'essentiel de l'entretien de son autre enfant ; qu'il a construit une villa permettant de recevoir ses enfants trois mois par an ; qu'il offre reconventionnellement de recevoir ses enfants et de fixer leur résidence à son domicile. MOTIFS DE LA DECISION : Au moment de l'ordonnance du 3 octobre 1996 ayant fixé le montant de la part contributive à 800 F par mois et par enfant, Sylvain avait 13 ans et Blandine 11 ans ; ils ont aujourd'hui respectivement 18 ans et 16 ans et demi. Il est d'évidence et de bon sens que les besoins liés à l'entretien et à l'éducation d'adolescents de cet âge se sont très largement accrus, sans qu'il soit besoin de se livrer à des calculs complexes pour l'établir ou l'infirmer, et ce quelles que soient les dépenses impliquées et la manière d'y faire face. La situation des parties est la suivante : Madame X... a perçu un revenu imposable de 153.648 F en 2000, soit une moyenne de 12.800 F par mois, auquel il convient d'ajouter 879 F d'allocations familiales. Il apparaît que les frais de scolarité, loisirs et habillement des enfants ont largement augmenté entre 1996 et 2000, même si les chiffres retenus en 2000, notamment pour les loisirs, le téléphone de Sylvain, apparaissent surévalués, et que l'achat du scooter de Blandine pris en compte en 2000 est une dépense exceptionnelle. Madame X... supportait en 1996 des charges de logement (loyer + charges) de 2.465 F ; elle a depuis acheté un appartement ; les divers crédits immobiliers et d'équipement représentent un total de 3.660 F, soit une sensible augmentation de ses charges par rapport à 1996. Monsieur Y... ne saurait lui reprocher ce choix, qui profite en l'état à ses enfants, et à leur bien être matériel, alors que lui-même allègue avoir construit une villa de dimension lui permettant d'accueillir ses deux enfants et avoir accru ses charges dans leur intérêt. Monsieur Y... a un revenu mensuel de 17.000 F par mois ; il est remarié et a un enfant ; on ignore les revenus de sa nouvelle épouse

; il précise néanmoins dans ses écritures que ces revenus participent aux dépenses courantes du ménage et permettent de faire face pour l'essentiel à l'entretien de son nouvel enfant. Ses charges principales sont constituées par des emprunts immobiliers, représentant un total de 6.600 F environ. Il dit participer à l'argent de poche de ses enfants, sans en rapporter la preuve ; il leur constitue en revanche un petit pécule boursier, qui en tout état de cause ne permet pas de participer à leur entretien courant actuel. S'agissant des dispositions des articles 210 et 211 du Code Civil dont Monsieur Y... demande application, celles-ci apparaissent inapplicables en l'espèce, car ses ressources lui permettent de payer une pension alimentaire, et que les enfants ont été confiés à la mère en application de l'article 287 du Code Civil. Dans ces conditions, la part contributive pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants sera fixée à 1.200 F par mois et par enfant, soit 182,94 euros. Compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de Madame X... recevable ; Au fond, infirme l'ordonnance du 1er mars 2001 ; Et statuant à nouveau ; Fixe la part contributive de Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 182,94 euros (CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) par mois et par enfant à compter du présent arrêt ; Dit que cette somme sera indexée sur la variation de l'indice mensuel INSEE des prix de détail à la consommation des ménages urbains, série France entière, et révisée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2003, selon la formule suivante : Pension alimentaire X A P = ------------------------------ B dans laquelle A représente le

dernier indice publié par l'INSEE au 1er janvier de chaque année et B l'indice initial, soit celui du mois de la présente décision (Tél. :

INSEE LYON : 04-78-63-25-25) ; Déboute les parties de toute autre demande ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sandrine Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/01487
Date de la décision : 26/03/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des e

Les articles 210 et 211 du Code civil sont inapplicables lorsqu'il apparaît que le demandeur a des ressources lui permettent de payer une pension alimentaire, et que les enfants ont été confiés à la mère en application de l'article 287 du Code civil


Références :

Code civil, articles 210, 211, 287

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-03-26;01.01487 ?
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