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21/03/2002 | FRANCE | N°00/01531

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 21 mars 2002, 00/01531


RG N° 00/01531 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.L.A.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUDIENCE SOLENNELLE - CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET DU JEUDI 21 MARS 2002 Recours contre une décision (N° R.G. 0J08912 - Troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce LYON en date du 26 mars 1992 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 02 décembre 1994 par la Cour d'Appel de LYON et suite à un arrêt de cassation du 11 janvier 2000 SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 11 Mai 2000 APPELANTS :

BRASSERIE "LE 1900" agissant par son gérant Monsieur X... ...

RG N° 00/01531 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.L.A.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUDIENCE SOLENNELLE - CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET DU JEUDI 21 MARS 2002 Recours contre une décision (N° R.G. 0J08912 - Troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce LYON en date du 26 mars 1992 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 02 décembre 1994 par la Cour d'Appel de LYON et suite à un arrêt de cassation du 11 janvier 2000 SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 11 Mai 2000 APPELANTS : BRASSERIE "LE 1900" agissant par son gérant Monsieur X... Y... 45 rue Victor Hugo 69002 LYON 02 représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me BAZY, avocat au barreau de LYON Monsieur Y... X... né le 27 Janvier 1953 à MODANE (73500) de nationalité Française 11 rue de l'Eglise 69360 COMMUNAY représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me BAZY, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur André Z... (décédé) 30 rue de la République 69002 LYON 02 Madame A... épouse Z... 44 place de la République 69002 LYON 02 représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me BITTARD substitué par Me SARDIN, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur CATTEAU, Premier Président Monsieur URAN, Président de chambre Madame HUSQUIN, Conseiller Madame BEROUJON, Conseiller Monsieur BERNAUD, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Eliane B..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique et solennelle de renvoi de cassation tenue le 14 FEVRIER 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience solennelle du JEUDI 21 MARS 2002.

Le 2 novembre 1988, M. Y... X... et M. Gérard C... ont acquis les 200 parts sociales de la SNC LE METROP, qui a pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de café comptoir dégustation à LYON, et qui sera ensuite dénommée la SNC BRASSERIE LE 1900, pour le prix de 1 400 000 F.

Les époux Z..., seuls associés de la SNC LE METROP, le même jour, ont garanti la société contre tout passif non inscrit dans la situation comptable au 31 octobre 1988, mais qui trouverait sa cause ou son origine antérieurement à cette date et qui serait révélé postérieurement.

La SNC LE METROP assignait alors les époux Z... pour obtenir remboursement, notamment, de la somme de 247 441 F au titre d'un compte courant débiteur.

La SNC BRASSERIE LE 1900 demandait en outre la condamnation des époux Z... à lui verser les sommes de 12 205 F et de 12 967 F correspondant à la disparition du stock et du disponible en caisse.

Les époux Z... ont soulevé la nullité de l'assignation de la SNC LE METROP pour n'avoir aucun droit à représenter la SNC BRASSERIE LE 1900, et ont appelé en cause et en garantie leur Conseil juridique, M. Marc D..., ainsi que la SOCIETE LYONNAISE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUE.

Le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, qui s'est joint à l'instance, a réclamé à la SNC Z... ainsi qu'à M. Y... X... et à M.

Gérard C..., au principal, le paiement de la somme de 92 883,99 F, montant des sommes dues par la SNC Z....

Par jugement en date du 26 mars 1992, le Tribunal de Commerce de LYON a :

- rejeté l'exception de nullité présentée par les époux Z...,

- déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par les époux Z... envers M. Marc D...,

- déclaré non fondé l'appel en garantie formé contre la SOCIETE LYONNAISE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUE,

- condamné les époux Z... à payer à la SNC BRASSERIE LE 1900 les sommes de 25 169 F et de 19 922 F en deniers ou quittance,

- condamné solidairement la SNC BRASSERIE LE 1900, ainsi que M. Y... X... et M. Gérard C... à payer au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE la somme de 92 883,99 F, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1990, avec anatocisme,

- condamné la SNC BRASSERIE LE 1900 ainsi que les époux Z... à paiement de sommes au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Statuant sur l'appel interjeté par la SNC BRASSERIE LE 1900, M. Y... X... et M. Gérard C..., la Cour d'appel de lYON, par arrêt en date du 2 décembre 1994 a, par réformation partielle :

- déclaré irrecevable la demande de M. Y... X..., de M. Gérard C... et de la SNC BRASSERIE LE 1900 à l'encontre de M. D...,

- déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la SNC BRASSERIE LE 1900, M. Y... X... et M. Gérard C... à l'encontre de la SOCIETE LYONNAISE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUE,

- condamné Mme A... épouse Z... à payer à la SNC BRASSERIE LE 1900 la somme de 12 205 F, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1988, et à la SNC BRASSERIE LE 1900 la somme de 19 922 F en deniers ou quittance,

- rejeté comme non fondée la demande en paiement de la SNC BRASSERIE

LE 1900 pour la somme de 247 441 F, outre intérêts,

- condamné solidairement la SNC BRASSERIE LE 1900, M. Y... X..., et M. Gérard C... à payer au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE la somme de 92 883,99 F diminuée des agios perçus, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1990 avec anatocisme,

- déclaré non fondés les appels en garantie de :

- Mme A... épouse Z..., par la SNC BRASSERIE LE 1900, M. Y... X... et M. Gérard C... en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE,

- la SOCIETE LYONNAISE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUE et de M. D..., par Mme A... épouse Z....

La Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation, sur pourvoi formé par la SNC BRASSERIE LE 1900 et M. Y... X... a, par arrêt en date du 11 janvier 2000, cassé la décision susvisée rendue par la Cour d'appel de LYON, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 247 741 F formée par la SNC BRASSERIE LE 1900 conte Mme A... épouse Z..., au motif que la Cour d'appel, en relevant que l'engagement de passif souscrit par les époux Z... au bénéfice de la SNC BRASSERIE LE 1900 se limite à tout passif de la société non inscrit dans la situation comptable établie au 31 octobre 1988 et que le compte débiteur Z... apparaissait dans ladite situation, s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'existence et l'exigibilité de la créance de la SNC BRASSERIE LE 1900.

La présente Cour a été désignée comme Cour de renvoi par la décision susvisée.

Par conclusions en date du 14 novembre 2000, la SNC BRASSERIE LE 1900 et M. Y... X... se sont désistés de leur appel à l'encontre du

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, de la SOCIETE LYONNAISE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUE et de M. E...

La SNC BRASSERIE LE 1900 et M. Y... X... qui ont formé appel du jugement rendu le 26 mars 1992 par le Tribunal de Commerce de LYON, sollicitent, par dernières conclusions en date du 26 avril 2001 et par réformation, la condamnation solidaire des époux Z... à verser à la SNC BRASSERIE LE 1900 les sommes de 247 471 F, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 1988, en remboursement de leur dette en compte courant, non effacée par la garantie de passif qu'ils avaient souscrite, ainsi que l'allocation de la somme de 30 000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C.

Par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 15 mars 2001, il a été constaté l'extinction de l'instance à l'encontre du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, de la SOCIETE LYONNAISE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUE et de M. E..., ensuite du désistement de leur appel par la SNC BRASSERIE LE 1900 et par M. Y... X...

Mme A... épouse Z..., par ses dernières écritures en date du 10 juillet 2001, demande qu'il soit pris acte de ce qu'elle vient aux droits de M. Z..., décédé le 5 janvier 1993, le débouté de M. Y... X..., qui n'a pas intérêt à agir à son encontre, et de la SNC BRASSERIE LE 1900 car les acquéreurs de parts ont acquis le fonds de commerce sans tenir compte du compte courant débiteur des époux Z..., ainsi que leur condamnation à leur verser les sommes de 2 000 ä et de 7 000 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.,

Subsidiairement, elle demande que les salaires dus à M. Z... par la SNC LE METROP, soit la somme de 210 000 F, doivent venir en déduction de la somme réclamée par la SNC BRASSERIE LE 1900. MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il y a lieu de constater de ce que, dès la procédure devant la Cour d'appel de LYON, Mme A... épouse Z... s'était présentée comme "défenderesse à l'instance et unique héritière de son mari" (cf l'arrêt page 3) ;

Attendu que dans ses écritures devant la présente Cour, M. Y... X... ne formule aucune demande de condamnation envers Mme A... épouse Z... ;

Attendu que la SNC BRASSERIE LE 1900, tant en première instance qu'en cause d'appel, fonde sa demande sur le remboursement de la dette des époux Z..., inscrite en compte courant dans la comptabilité de la SNC LE METROP, et non sur la garantie de passif souscrite par eux, et qui n'a pas vocation à effacer leur dette en compte courant ;

Attendu que, par l'intermédiaire de leur Conseil juridique (M. D...), par lettre en date du 12 octobre 1988, M. Y... X... et M. Gérard C... ont voulu que le prix d'achat des parts de la SNC LE METROP "sera celui prévu pour le fonds de commerce quelle que soit la situation de la société au jour de la transmission. Par contre, il est indispensable de prévoir une garantie de passif, et, si je puis m'exprimer ainsi, une garantie de la garantie qui pourrait être la caution solidaire d'une banque à hauteur de 500 000 F" ;

Attendu qu'il n'est pas contesté en cause d'appel que le montant et l'existence du compte courant débiteur des époux Z... étaient mentionnés dans la comptabilité de la SNC LE METROP au jour de l'acte de cession du 2 novembre 1988 (cf les documents intitulés "états de synthèse à fin 10/88"), d'autant que ce compte débiteur existait depuis au moins décembre 1987 (pour un montant à l'époque de 359 008,87 F) ;

Attendu que l'acte de cession des parts de la SNC LE METROP ne contenant aucune clause imposant le remboursement par les époux Z... de leur dette envers la SNC LE METROP, alors que les

acquéreurs avaient déclaré acheter cette dernière quelle que soit sa situation, et alors que l'acte de vente mentionne que "la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix unitaire forfaitaire de 7 000 F la part", il n'est plus possible, pour ladite SNC, de demander ce remboursement ultérieurement à l'acte ;

Attendu que, si le remboursement par les vendeurs du montant du stock et de l'en-cours de caisse a été ordonné, c'est parce que ces deux valeurs (également mentionnés sur les documents comptables susvisés) ont disparu entre la signature de l'acte et la prise de possession du fonds de commerce par les acquéreurs ;

Attendu que, si l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 invoqué par la SNC BRASSERIE LE 1900, institue effectivement une responsabilité indéfinie, personnelle et solidaire du passif social des associés des SNC, ces dispositions ne peuvent être invoquées que par les tiers, et non par l'acquéreur des parts, où par la société elle-même, sauf recours subrogatoire au cas de paiement de la dette de l'associé envers un tiers ;

Attendu qu'ainsi, par confirmation du jugement déféré, la SNC LE METROP sera déboutée de sa demande en remboursement du compte courant débiteur des époux Z..., sans qu'il y ait lieu d'examiner, comme le fait valoir Mme A... épouse Z... si les sommes inscrites en compte courant doivent être compensées par des salaires non versés par la SNC à M. Z... ;

Attendu que, la SNC BRASSERIE LE 1900 qui est déboutée de toutes de sa demande principale, le sera également de celle par application de l'article 700 du N.C.P.C., de même qu'elle devra supporter l'intégralité des dépens d'appel ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A... épouse Z... la totalité des frais irrépétibles de Justice, en sorte qu'il lui sera alloué la somme de 1 524,49 ä (10

000 F) par application de l'article 700 du N.C.P.C. ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement sur renvoi de cassation et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE l'appel recevable en la forme, VU l'arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation, Au fond,

CONSTATE que, dès la procédure devant la Cour d'appel de LYON, Mme A... épouse Z... s'était présentée comme défenderesse à l'instance et unique héritière de son mari,

CONSTATE que, dans ses écritures devant la présente Cour, M. Y... X... ne formule aucune demande de condamnation envers Mme A... épouse Z...,

CONFIRME le jugement rendu le 26 mars 1992 par le Tribunal de Commerce de LYON en ce qu'il a débouté la SNC BRASSERIE LE 1900 de sa demande envers Mme A... épouse Z... en remboursement du solde débiteur du compte courant des époux Z... dans la SNC LE METROP,

DÉBOUTE la SNC LE METROP de sa demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,

CONDAMNE la SNC BRASSERIE LE 1900 à verser à Mme A... épouse Z... la somme de 1 524,49 ä (10 000 F) sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.,

CONDAMNE la SNC BRASSERIE LE 1900 aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. PRONONCE publiquement par Monsieur URAN, Président, et signé par Monsieur CATTEAU, Premier Président, et Madame B..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00/01531
Date de la décision : 21/03/2002
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Associés - Dettes sociales

L'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 institue une responsabilité des associés indéfinie, personnelle et solidaire des dettes sociales. Ces dispositions ne peuvent être invoquées que par des tiers, ce qui exclut notamment l'acquéreur des parts et la société


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-03-21;00.01531 ?
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