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14/03/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006939962

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 14 mars 2002, JURITEXT000006939962


RG N° 99/03515 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 14 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 98J00368 - troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 14 juin 1999 suivant déclarations d'appel du 19 Juillet 1999 et du 04 août 1999 APPELANTS : Monsieur Salvatore X... né le 25 Septembre 1951 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française 364 avenue Pasteur 38420 LE VERSOUD représenté

par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET, avoués à la Cour Monsieu...

RG N° 99/03515 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 14 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 98J00368 - troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 14 juin 1999 suivant déclarations d'appel du 19 Juillet 1999 et du 04 août 1999 APPELANTS : Monsieur Salvatore X... né le 25 Septembre 1951 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française 364 avenue Pasteur 38420 LE VERSOUD représenté par la SELARL DAUPHIN etamp; NEYRET, avoués à la Cour Monsieur André Y... né le 28 Novembre 1946 à YENNE (73170) de nationalité Française Chez EPMC 326 Rue Francis de Pressensé 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me COUTTON, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : CAISSE D'EPARGNE DES ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 10 rue Hébert B.P. 225 38043 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 07 Février 2002, Les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,

Par acte du 8 juillet 1994, M. Salvatore X... et M. André Y... se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements de la société Ets ROSNER, envers la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES, à hauteur de la somme de 250.000 F chacun, augmentée de tous intérêts et accessoires.

La société Ets ROSNER a fait l'objet le 24 février 1995 d'une décision de redressement judiciaire suivi d'un plan de cession, et la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES a déclaré sa créance, qui a été admise pour les sommes de 237.636 F et 46.153,53 F.

Ensuite d'une mise en demeure de payer restée infructueuse, la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES a assigné M. Salvatore X... et M. André Y... devant la juridiction commerciale pour obtenir paiement de sa créance à hauteur de leurs engagements de caution.

Par jugement en date du 14 juin 1999, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a condamné M. Salvatore X... et M. André Y... à verser à la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES, dans la limite de son admission de créance (283.789,53 F) la somme de 250.000 F, outre intérêts, frais et accessoires au titre de leur engagement de caution, et celle de 2.500 F chacun sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C., et a dit que M. Salvatore X... pouvait s'acquitter de sa dette par 12 versements mensuels.

M. Salvatore X..., qui a formé appel de ce jugement, sollicite, par dernières conclusions en date du 17 novembre 1999 et par réformation, le cantonnement de la créance de la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES à la somme de 283.789,53 F, le débouté de la demande en garantie de M. André Y..., ainsi que la condamnation de M. André Y... et de la

CAISSE D'EPARGNE DES ALPES à lui verser la somme de 8.000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C.

Il fait valoir qu'il y a une contestation sérieuse sur la demande de garantie de M. André Y... dans la mesure où il existe une instance en annulation pour manoeuvres dolosives de la cession de parts qu'il a acquis dans la société Ets ROSNER et qui est à l'origine de son engagement de contre-garantie de la caution de M. André Y... auprès de la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES.

M. André Y..., qui a également formé appel de ce jugement, sollicite, par dernières conclusions en date du 1er décembre 1999 et par réformation, le débouté de la demande de la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES à son encontre, ainsi que l'allocation de la somme de 10.000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C.

Il fait valoir que son engagement de caution, due à sa participation au capital de la société Ets ROSNER n'a plus lieu d'être en raison de la transmission de la totalité de ses parts à M. Salvatore X..., qu'il y a eu substitution de débiteur ensuite de la contre-garantie personnelle du 1er février 1995 et de la mention manuscrite de M. Salvatore X... sur le courrier par lequel M. André Y... a dénoncé à la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES son engagement de caution, que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'article 11 du contrat ne s'applique pas en cas de novation par substitution du débiteur, qu'il n'a jamais reçu les comptes conformément à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, et que M. Salvatore X..., par des termes précis et clairs, s'est engagé à se substituer à lui dans les demandes éventuelles en paiement de la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES à son encontre.

La CAISSE D'EPARGNE DES ALPES, par ses dernières écritures en date du 6 mars 2000, demande la confirmation du jugement déféré, sauf à dire, par réformation partielle, que la somme de 283.789,53 F a porté

intérêts à compter de la mise en demeure du 20 mai 1997, la capitalisation des intérêts, la suppression de tout délai de grâce pour M. Salvatore X... ,ainsi que l'allocation de la somme de 20.000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS DE LA DECISION : 1° - Sur la demande de la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES envers M. Salvatore X...

Attendu que l'appelant ne conteste ni son engagement de caution, ni le montant de la somme réclamée à son encontre, observation étant faite que la décision déférée a bien mentionné le montant du principal dû à la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES (283.789,53 F) et que la condamnation à hauteur de l'engagement de caution est destiné à couvrir les intérêts dus, puisque l'arrêt du cours des intérêts résultant de la procédure collective ne profite pas aux cautions (cf article L 621-48 du Code de commerce) ;

Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en ce qui concerne la somme principale due par M. Salvatore X...

Attendu, de plus, que M. Salvatore X... ne justifie pas à son dossier du versement d'au moins une partie des sommes dues, en sorte que, par réformation partielle de la décision déférée, aucun délai de paiement (qu'il ne sollicite d'ailleurs pas en cause d'appel) ne sera institué en sa faveur par la présente décision ; 2° - Sur la demande de la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES envers M. André Y...

Attendu que, s'il est bien exact que, par lettre en date du 1er février 1995, M. André Y... a dénoncé son engagement de caution en se prévalant de la reprise immédiate de ses engagements par M. Salvatore X... (reprise mentionnée manuscritement sur la lettre susvisée), il ne justifie pas que la banque ait accepté cette substitution, d'autant que le 30 mars suivant elle lui a envoyé une lettre d'information en sa qualité de caution (cf lettre de M. André Y... en date du 11 avril 1995), en sorte que, par application de

l'article 1275 du Code civil, la novation n'a pu intervenir ;

Attendu, en conséquence, que la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES est bien fondée à invoquer l'article 11 du contrat de cautionnement, selon lequel la dénonciation de l'engagement de caution prend effet à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de sa réception (soit le 7 février 1995, alors que la procédure collective de la société Ets ROSNER a été ouverte le 24 février de la même année) ;

Attendu qu'il y a lieu, cependant, de tenir compte de ce que la banque, qui a effectivement procédé à la l'information des cautions le 30 mars 1995, reconnaît ne pouvoir le justifier pour les années postérieures, en sorte que, après cette date, elle devra uniquement les intérêts au taux légal, par réformation partielle du jugement déféré, qui porteront à compter de la mise en demeure, sur le principal comprenant les agios, soit la somme totale admise à la procédure collective (283.789,53 F ) ;

Attendu que la capitalisation des intérêts a été sollicitée pour la première fois par voie de conclusions signifiées le 6 mars 2000, et qu'elle est donc acquise depuis le 6 mars 2001 ; 3° - Sur l'appel en garantie de M. André Y...

Attendu qu'il est exact que le jugement déféré n'a pas statué sur la demande de M. André Y... sur ce point ;

Attendu que M. Salvatore X..., qui invoque la demande d'annulation pour dol de son engagement de reprendre ceux de M. André Y..., ne produit pas les pièces déposées devant la juridiction saisie, lesquelles, de toute manière, relèvent de l'appréciation de ladite juridiction ;

Attendu qu'en l'état, le contrat de "contre-garantie personnelle" souscrit le 24 janvier 1995 par M. Salvatore X..., aux termes duquel il s'engageait à "contre-garantir M. André Y..." de ses engagements de caution en faveur de la société Ets ROSNER, doit

recevoir application ;quel il s'engageait à "contre-garantir M. André Y..." de ses engagements de caution en faveur de la société Ets ROSNER, doit recevoir application ;

Attendu, en conséquence, que, rajoutant au jugement déféré, il sera ordonné que M. Salvatore X... devra relever et garantir M. André Y... des condamnations mises à sa charge ; 4° - Sur l'application de 700 du N.C.P.C. et sur les dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES la totalité des frais irrépétibles de Justice, en sorte qu'il lui sera alloué, outre la somme déjà arbitrée à ce titre par la décision déférée, celle de 16.000 F, due par moitié par chacun des appelants, par application de l'article 700 du N.C.P.C. ;

Attendu que M. Salvatore X... et M. André Y..., qui sont déboutés de toutes leurs demandes principales, le seront également de celle par application de l'article 700 du N.C.P.C., de même qu'ils devront supporter solidairement l'intégralité des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE les appels recevables en la forme, Au fond,

CONFIRME le jugement rendu le 14 juin 1999 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en ce qui concerne :

- le montant de la créance de la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES,

- la somme due au maximum par chacun de M. Salvatore X... et M. André Y..., soit 250.000 F, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1997,

- la condamnation de M. Salvatore X... et de M. André Y... en application de l'article 700 du N.C.P.C.,

- la condamnation de M. Salvatore X... et de M. André Y... à payer chacun la moitié des dépens,

Y RAJOUTANT,

ORDONNE la capitalisation des intérêts exigibles sur la somme de 250.000 F, à compter du 6 mars 2001 ;

DIT que M. Salvatore X... devra relever et garantir M. André Y... de toutes les sommes susvisées mises à sa charge,

CONDAMNE M. Salvatore X... et M. André Y... à verser, chacun, la somme de 1.219,59 Euros (soit 8 000 F) à la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES par application de l'article 700 du N.C.P.C.,

CONDAMNE solidairement M. Salvatore X... et M. André Y... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. PRONONCE publiquement par Monsieur URAN, Président, qui a signé avec Madame Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939962
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT

Caution - Dénonciation de l'engagement avec reprise par un tiers - acceptation de la banque Dénoncer son engagement de caution en se prévalant de la reprise immédiate de ses engagements par une autre personne sans justifier que la banque ait accepté cette substitution, ne permet pas l'application de l'article 1275 du Code civil, la novation n'ayant pu intervenir .


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2002-03-14;juritext000006939962 ?
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