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13/03/2002 | FRANCE | N°2001/00147

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 13 mars 2002, 2001/00147


RG N° 01/03254 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 19 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 2001/00147) rendue par le Tribunal de Grande Instance GAP en date du 06 juillet 2001 suivant déclaration d'appel du 07 Août 2001 APPELANTE : S.A. GMF et EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 140, rue

Anatole France 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par ...

RG N° 01/03254 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 19 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 2001/00147) rendue par le Tribunal de Grande Instance GAP en date du 06 juillet 2001 suivant déclaration d'appel du 07 Août 2001 APPELANTE : S.A. GMF et EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 140, rue Anatole France 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP CALAS, avoué à la Cour assistée de Me Jean-François ROSTAIN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIME : Monsieur Georges X... né le 14 Mai 1935 à POLIGNY (05500) de nationalité Française 5 bis, rue des Pins 05000 GAP représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Yolande ROGNARD, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 26 Février 2002, les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Monsieur X... a acheté le 9 août 1999 un véhicule RENAULT ESPACE Turbo Diesel qu'il a assuré auprès de la GMF, qui a estimé le coût du véhicule après remise en état complète à la somme de 130.000 F ; suite au vol et à la destruction du véhicule retrouvé incendié le 31 janvier 2001, l'expert de la GMF a fixé la valeur du véhicule à 83.000 F, un autre expert mandaté par Monsieur X... l'ayant postérieurement évalué à 124.500 F. Par acte du 13 juin 2001, Monsieur X... a fait assigner la GMF en référé pour la voir condamner à lui payer : - la somme de 83.000 F à titre provisionnel

sur l'indemnisation de la perte de son véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - la somme de 2.500 F à titre provisionnel pour ses frais de déplacements avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - la somme de 119,60 F par jour, au titre des frais d'immobilisation de son véhicule à compter du 14 février 2001, - la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance réputée contradictoire du 6 juillet 2001, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de GAP a notamment condamné la GMF à payer à Monsieur X... la somme de 83.000 F à titre provisionnel sur l'indemnisation de son véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2001, et débouté ce dernier de sa demande en paiement d'autres indemnités provisionnelles. La GMF a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 août 2001. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle soulève une contestation sérieuse provenant de la circonstance que Monsieur X... a fait immatriculer son véhicule à GAP, alors que le lieu de garage habituel était MARSEILLE ; que le véhicule était utilisé par sa fille ; qu'il a été volé deux fois devant son domicile ; qu'elle demande la nullité du contrat pour fausse déclaration ; que Monsieur X... ne connaissait pas en réalité les conditions d'achat du véhicule acquis par son gendre ; que les sinistres ont toujours eu lieu à MARSEILLE ; qu'elle a assigné au fond Monsieur X... en nullité du contrat pour fausse déclaration. Elle demande la restitution des sommes déjà versées, outre la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... soutient, en réponse, que l'appel de la GMF est irrecevable pour cause d'acquiescement à l'ordonnance déférée ; qu'en effet, la compagnie d'assurance, qui n'a pas comparu, a néanmoins versé la somme de 83.000 F, outre 1.500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile sans réserves avant même sa signification ; que la jurisprudence a précisé que même en cas de décision exécutoire, il faut tenir compte des circonstances de la cause ; qu'en l'espèce, l'exécution a été faite sans aucune réserve ; que subsidiairement l'exception de nullité du contrat d'assurances apparaît irrecevable ; que cette exception devait être soulevée en première instance, et est mal fondée ; que la fille de Monsieur X... n'était que conducteur secondaire et occasionnel du véhicule ; que de nombreuses attestations démontrent que Monsieur X... utilisait souvent le véhicule et en est le conducteur habituel. Il sollicite la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : Il est de principe que la présomption d'acquiescement instituée par l'article 410 alinéa 2 ne s'applique pas lorsque le jugement est exécutoire, la jurisprudence ayant été amenée à préciser que la preuve que l'acquiescement à un jugement exécutoire peut résulter des circonstances de la cause ; or, en l'espèce, si la GMF a exécuté dès le 13 juillet 2001 l'ordonnance de référé du 6 juillet 2001, ce qui était normal en vertu de l'exécution provisoire attachée à cette décision, elle faisait valoir le 25 juillet 2001, par lettre recommandée avec accusé réception au conseil de Monsieur X..., que le règlement ne constituait pas acquiescement à l'ordonnance de référé, et qu'au contraire, elle entendait soulever la nullité du contrat d'assurance au motif que le lieu habituel de garage du véhicule était MARSEILLE et non GAP, et qu'il n'y avait pas lieu pour Monsieur X... de se dessaisir des sommes allouées. Dès lors, il ne résulte aucunement des circonstances de la cause que la GMF ait entendu acquiescer à la décision déférée, bien au contraire, le seul versement des sommes dues au titre d'une décision exécutoire ne pouvant à lui seul valoir présomption d'acquiescement. L'exception

d'irrecevabilité sera rejetée. SUR LA RECEVABILITE DE L'EXCEPTION DE NULLITE DU CONTRAT ASSURANCE ET LA CONTESTATION SERIEUSE : Monsieur X... allègue que la GMF ne peut soulever la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration au motif qu'elle ne l'a pas fait en première instance ; encore eut-il fallu que la GMF ait été présente en première instance ; or, elle n'était pas comparante, et n'a donc pu faire valoir cette exception ; elle est donc bien fondée de le faire en appel, d'autant qu'il n'est pas évident, compte tenu de la proximité des dates, qu'elle ait été en possession du rapport de Monsieur Z... avant l'ordonnance de référé, la lettre du 25 juillet 2001 tendant à prouver le contraire. Au niveau de la contestation sérieuse soulevée par la GMF, il convient de rappeler que le Juge des Référés est d'abord le Juge de l'évidence ; il en résulte qu'en présence d'une contestation sérieuse, le Juge des Référés n'est pas compétent dès lors qu'il est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure qu'il est sollicité de prendre ; il reste néanmoins entièrement souverain pour apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation. En l'espèce, chacune des parties produit aux débats des éléments parfaitement contradictoires sur le lieu de garage habituel du véhicule litigieux et la qualité occasionnelle ou habituelle de ses conducteurs, et on ne peut écarter l'hypothèse d'une fausse déclaration qui exclurait la garantie de la compagnie d'assurances, et dont l'appréciation relève du Juge du fond, par ailleurs saisi. Dès lors, il convient de constater l'existence d'une contestation sérieuse interdisant au Juge des Référés de se déclarer compétent. L'ordonnance du 6 juillet 2001 sera infirmée en ce sens, et il appartient, dans ces conditions, à Monsieur X... de restituer les sommes qui lui ont été allouées. Il n'est pas inéquitable de ne pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des

parties. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de la GMF recevable ; Au fond, infirme l'ordonnance du 6 juillet 2001 ; Et, statuant à nouveau ; Constate l'existence d'une contestation sérieuse ; Déboute Monsieur X... de ses demandes d'indemnités provisionnelles ou d'autres indemnités ; Condamne Monsieur X... à restituer à la GMF la somme de 84.500 F qui lui avait été versée ; Déboute les parties de toute autre demande ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sandrine Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 2001/00147
Date de la décision : 13/03/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-03-13;2001.00147 ?
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